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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 13 janv. 2017, n° 16/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/01669 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 16/01669
MI n°:14/00157
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2017
----------------
Nous, Madame Sophie BARBAUD, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.P.I.C Z A, dont le siège social est sis 86 avenue Gallieni – 93140 Z
représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1403
ET :
S.A.S ENTREPRISE BAGOT, dont le siège social est sis Parc d’activités de la […]
non comparante
S.A.R.L. A.A.U. C, dont le […]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 12 février 2014 rendue entre Z A d’une part, et Messieurs D E, F G, Mamut X, Moustaha Y, Rebai Y, Tahar Y, Abderrahmane CHELGHAF, Zitouni BOUZIANE, H I , Mesdames J K, L M épouse X, N O épouse Y, P Q, […], R S, T U, […], V W, AA I, l’ association diocésaine de Saint Denis en France, l’association le Rocher de la Gavaresse, la S.A.R.L. FCID, la SA Mechiorre d’autre part, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu’ici suivie, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une mesure d’expertise confiée à AC AB, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, destinée, en substance, à faire rapport à titre préventif sur le projet de démolition situé avenue T BUISSON à Z.
Par acte du 9 septembre 2016, l’EPIC Z A a assigné la Société Entreprise BAGOT et la Société AAU C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de rendre commune à ces dernières la mesure d’expertise diligentée par Monsieur AB en qualité d’expert judiciaire, et d’étendre la mission de l’expert aux désordres.
La Société AAU C régulièrement assignées à personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte et la Société Entreprise BAGOT, assignée à l’étude d’huissier, n’ont pas comparu à l’audience du 28 novembre 2016.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au vu des pièces produites aux débats, de l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et de l’avis de l’expert du 1 septembre 2016, il convient de faire droit à la demande visant à rendre cette ordonnance commune à la Société Entreprise BAGOT et la Société AAU C.
Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter du juge chargé du contrôle des expertises en application des dispositions des articles 279 et 280 du code de procédure civile, d’une part, la consignation d’un complément de provision et, d’autre part, une prorogation du délai à lui imparti pour déposer son rapport.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déclarons communes et opposables à la Société Entreprise BAGOT et la Société AAU C, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur AC AB en vertu de l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 13 janvier 2017
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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