Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 1994, n° 399:94
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Sur la décision
Référence : | TGI Bordeaux, 27 sept. 1994, n° 399:94 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
Numéro(s) : | 399:94 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE POUR L' OEUVRE ET LA MEMOIRE D' ANTOINE DE SAINT Le EXUPERY
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
CIVILE
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1994 AU FOND
A.J. DECISION DU
D.D.
COMPOSITION DU TRIBUNAL: lors des débats et du délibéré
Monsieur FRUGIER, Vice-Président N° du rôle Madame GOUNOT, 1er Juge général Mademoiselle DUPOUY, 1er Juge
f.f Greffier : C. ROUCH
399/94
AFFAIRE /
DEBATS
E POUR L’OEUVRE ET à l’audience publique du 05 JUILLET 1994 MOIRE D’ANTOINE
SAINT EXUPERY/
CCESSION DE SAINT
UPERY I
C/
Y A JUGEMENT. réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Mme DUPOUY
DEMANDEUR:
Grosse délivrée SOCIETE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT Le EXUPERY/SUCCESSION DE SAINT EXUPERY I, dont le siège social est Château I, à AGAY, […] a
X, représentée par son gérant Monsieur G H I
AYANT POUR CONSEIL :Me MORAND-MONTEIL, Avocat à la Cour
BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur A Y, demeurant […], […], autrefois et actuellement chez
Monsieur B Y, […], […]
NON REPRESENTE
399/94
- 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 Décembre 1953, la SOCIETE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY/SUCCESSION
DE SAINT EXUPERY I a fait assigner Monsieur A Y, demandant au Tribunal, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 11 Mars 1957, de déclarer nul et dépourvu de tout effet l’enregistrement de la marque « COURRIER SUD », reproduction à l’identique du titre d’une des oeuvres de l’écrivain. Elle demande également qu’il lui soit fait interdiction, ainsi qu’à toute personne physique ou morale qu’il se serait substitué, de faire usage de la mention COURRIER SUD" à titre de dénomination sociale, enseigne, Z commercial ou marque de fabrique, et ce sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée.
Subsidiairement, la SOCIETE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY demande que Monsieur Y soit déchu de tous ses droits sur la marque litigieuse pour défaut d’exploitation sérieuse depuis son enregistrement.
Monsieur Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 Avril
1994.
DECISION
Monsieur Y a déposé à l’I.N.P.I de BORDEAUX, le 7 Octobre 1987, la marque « COURRIER SUD » enregistrée sous le N° 1430224 pour désigner les produits ou services de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).
Or tout signe résultant d’une création littéraire ou artistique est couvert par un droit d’auteur, ce qui le rend indisponible, et tout usage par un tiers, à titre de marque, constitue une reproduction.
Le titre « COURRIER SUD » dispose d’un caractère d’originalité le rendant protégeable.
En conséquence, la SOCIETE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY, constituée selon statuts du 29 Décembre 1988 pour assurer dans le monde entier la gestion de l’ensemble de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry et des fruits de l’oeuvre, est bien fondée à demander la nullité de la marque déposée par Monsieur Y, qu’au surplus celui-ci n’a pas exploitée depuis plus de 5 ans.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la marque « COURRIER SUD » déposée le 7 Octobre 1987 par Monsieur A Y et enregistrée à l’I.N.P.I sous le N° 1430224 pour la classe des produits et services N° 25,
Fait interdiction à Monsieur A Y et à toute personne physique ou morale qu’il se serait substitué de faire usage de la mention « COURRIER SUD » à titre de dénomination sociale, enseigne, Z commercial, ou marque de fabrique, sous astreinte de 5.000 Francs (cinq mille francs) par infraction constatée,
- Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’I.N.P.I par le Greffier de ce Tribunal aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
- Condamne Monsieur A Y aux dépens, avec
autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Xavier MORAND-MONTEIL, Avocal.
[…]
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
P/LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
le 27.09.24. INSTANCE OF E
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DE 8 R
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Crellice a
C
Société Civile Professionnelle
C D et E F Huissiers de Justice associés
[…]
[…]
NOTIFICATION
L’an mil neuf cent quatre vingt quinze et le Vingt FEVRIER
S.C.P. C D et E F, Huissiers de Justice Associés prés du Tribunal de
Grande Instance de Paris, y demeurant, […] l’un ou l’autre, soussigné,
A :L’INPI dont le siège est à PARIS 8°- […], prise en la personne de ses représentants légaux où étant et parlant à : comme il est dit in finé
A LA DEMANDE DE : SOCIETE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY -SUCCESSION DE
SAINT EXUPERY I dont le siège social est Chateau I, à AGAY […] X, représentée par son gérant Monsieur G H I.
Elisant domicile en notre Etude,
NOTIFIONS au ci-dessus nommé
la copie d’un jugement reputé contradictoire rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX.
DONT ACTE
A CE QU’IL N’EN IGNORE
SIGNIFICATION DE L’ACTE
INPi à
Cet acte a été remis, par un clerc assermenté, suivant les déclarations faites à ce clerc, dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix, toutes autres mentions légales étant portées sur l’original conformément à l’article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile.
(personne au destinataire physique) GIORAN à M Z
Prénoms Jante своение fecuten (remise Qualité à la personne)
ersonne qui a déclaré être habilité à l’effet de recevoir l’acte morale) qui a accepté de recevoir l’acte -
les circonstances rendant impossible la signification à la personne, la copie de l’acte a été remise sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des Z et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli,
(remise à une personne présente : au domicile
Z M à la résidence ou en mairie) Qualité Prénoms qui a accepté de recevoir l’acte -
à défaut de personne présente acceptant de recevoir l’acte, au gardien de l’immeuble :
Z M
Qualité Prénoms qui a accepté de recevoir l’acte -
à défaut de personne présente et de gardien acceptant de recevoir l’acte,
à un voisin :
Z M
Qualité Prénoms
Domicile qui a accepté de recevoir l’acte et en a donné récépissé -
personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien
à l’adresse indiquée :
Domicile certifié par :
à la mairie de : où il en a été donné récépissé -
(remise au Parquet)
PAR LES MOTIFS CI-DESSUS EXPRIMÉS
à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de en son Parquet. sis au Palais de Justice où étant et parlant à l’un de Messieurs les Substitutsrequérant visa.
D Coût provisoire : DEUX CENTS FRANCS SAUF AUTRES DUS E
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Justice Le présent acte comporte feuilles die e r y
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REPUBLIQUE FRANCAISE S
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3-Imp. Fortin le Progrès, […]
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Textes cités dans la décision