Tribunal de grande instance de Cambrai, 3 octobre 1998, n° 446/88

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Sur la décision

Référence :
TGI Cambrai, 3 oct. 1998, n° 446/88
Juridiction : Tribunal de grande instance de Cambrai
Numéro(s) : 446/88

Texte intégral

5

N° DU ROLE

446/88

J.H./N.L.

PRE

Services fiscaux

0 3 OCT. 1901

Exp. Services fiscaux

Me Toime

h

JF

(

327

Le TROIS OCTOBRE, MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE,

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :

Monsieur

DEMANDEUR REPRESENTE par Maître TAISNE Avocat Postulant au

Barreau de Cambrai par Maître HALARD Avocat Plaidant au IF

Barreau de Paris

A :

Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU NORD-VALENCIENNES en ses bureaux à VALENCIENNES

[…]

DEFENDEUR REPRESENTE par Mr RENARD, Inspecteur Principal près ladite

Direction

Rendu le jugement contradictoire, en dernier ressort suivant prononcé en Audience Publique par Mme J. HOULGATTE,

Président, à l’Audience de ce jour,

après que la cause ait été débattue en Audience Publique le 6 Décembre 1990

devant Mme Josette HOULGATTE, Président

et Mme Hélène PRUDHOMME, Premier Juge, Melle Y-Z

ROMOND, Juge,

assistés de Mr Christian DELFOLIE, Greffier

qu’il ait été indiqué que le délibéré serait vidé le 24 Janvier 1991, puis après prorogation à l’Audience de ce jour 3 OCTOBRE 1991, les Magistrats ayant délibéré étant ceux devant lesquels la cause a été débattue.



- 2

Par acte du 7 Avril 1988, Mr fait assigner Mr le Directeur des Services Fiscaux de Valenciennes aux fins de voir au principal, dire que l’administration fiscale n’avait pas satisfait la charge de la preuve en notifiant des avis de mise en recouvrement sur la base de l’estimation de la

Commission Départementale de conciliation et subsidiairement voir fixer à 280 frs la valeur des act ons de la Société Sucrerie

d’IWUY au 18 Mars 1982.

Par jugement en date du 20 Avril 1989 auquel se réfère expressément le présent jugement pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal a constaté que la charge de la preuve incombait à Mr et a désigné comme expert Mr X qui a déposé son rapport le 5 Janvier 1990 fixant à 560 frs la valeur de l’action de la SA. Sucrerie d’IWUY en Mars

1982.

Le 9 Février 1990, l’Administration des Impôts a déposé un mémoire au vu de ce rapport acceptant les conclusions de l’expert et en conséquence demandant au Tribunal de débouter Mr la valeur d’action estimée par l’expert étant supérieure à celle de 510 frs retenue par l’Administration fiscale comme base d’évaluation des droits dus et l’imposition proposée par l’Administration n’étant par conséquent pas exagérée. Il était demandé que la totalité des frais d’expertise soit mise à la charge de Mr

a conclu en réplique, critiquant les conditions, Mr non contradictoires selon lui dans lesquelles s’était déroulée

l’expertise et :

le choix des comptes de référence 1°)

le choix de la méthode d’évaluation des titres 2°)

l’abattement retenu pour tenir compte d’une participation 3°) minoritaire dans l’entreprise et de ce que les actions étaient grevées d’un usufruit.

En conséquence, il demandait au Tribunal de tenir compte exclusivement de la valeur de rendement avec un abattement de 25% et de fixer à 380 frs la valeur de l’action.

L’Administration fiscale a répliqué en réfutant les arguments de Mr et en maintenant que la preuve n’était pas rapportée d’une exagération de sa part en fixant à 510 frs la valeur de l’action.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des opérations d’expertise :

L’expert a réuni les parties le 23 Juin 1989.

Il a été convenu que l’expert ne se rendrait pas sur les

.. …



- 3 -

lieux du siège de la Société, toute exploitation industrielle ayant cessé et la Société étant devenue exclusivement une Société de patrimoine.

Il n’y avait pas de contestation sur l’estimation des biens immobiliers, l’évaluation des parts dans la Société Vermandoise

Industries dont la SA. Sucrerie d’IWUY étant actionnaire pour

6,95 % en Mars 1982 étant seule en litige.

L’expert a alors réuni les documents comptables nécessaires

à cette évaluation et a déposé le 5 Janvier 1990 son rapport sans avoir provoqué une nouvelle réunion. Mr estime que cette procédure n'a pas répondu aux exigences du caractère contradictoire de l’expertise et qu’il aurait pu déposer un dire si une nouvelle réunion avait été organisée.

Or, à la lecture du rapport il apparait que l’expert répond aux arguments de Mr D 24, 25, 51 et 52 de son rapport, observations qui ont donc été présentées au cours de ses opérations.

Mr ne critique d’ailleurs pas les éléments pris en compte par l’Expert mais bien les conséquences qu’il en a tirées. Il n’allègue pas que certains facteurs aient été ignorés de

l’expert.

Une nouvelle expertise n’apporterait pas d’éléments de discussion différents de ceux qui sont commis par le rapport X et dont Mr a pu librement débattre à l’occasion de la présente procédure dont le caractère contradictoire n’est pas mis en cause.

Il y a donc lieu d’écarter le moyen soulevé dans les motifs des conclusions de Mr et qui n’est pas repris dans le dispositif quant à la régularité des opérations d’expertise.

sur le fonds du litige :

Sur le choix des comptes de référence : 1°

Mr fait grief à l’expert d’avoir tenu compte pour la fixation de la valeur de l’action de la SA. SUCRERIE D’IWUY

(SASI) au mois de Mars 1982, du bilan arrêté en fin d’exercice au

31 Mars 1982 et de la valeur de dividendes qui ne seraient distribués que fin 1982 et fixés en Septembre 1982, donc postérieurement au décès de Mr père du demandeur 7 au présent procès.

Il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur de l’expert mais bien d’un choix délibéré dont il s’explique très clairement, faisant valoir que certes, juridiquement, il ne pouvait être tenu compte que du bilan arrêté au 31 Mars 1981, dernier connu au moment du décès en mars 1982 de Mr mais qu’économiquement, une action non cotée devait s’apprécier en tenant compte de ses potentialités et donc de l’évolution de la Société depuis la clôture du dernier exercice.

.

7



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Le litige porte sur la détermination de la valeur vénale des actions de la S.A.S.I. au moment du décès, c’est à dire du prix qui aurait pu se dégager du jeu normal de la loi de l’offre et de la demande si elles avaient été offertes à la vente.

des tenir compteCette valeur ne peut pas ne pas potentialités de l’entreprise.

l’évolution de par l’expert de La prise compteen l’entreprise postérieurement au décès n’est donc pas critiquable en soi et d’ailleurs son rapport retient non seulement les bilans mais également d’autres éléments et en lesparticulier conventions d’apports faits par la S.A.S.I. à la Société

Vermandoise-Industries en 1976.

La critique apportée sur ce point par Mr doit être

écartée.

sur la méthode de calcul de la valeur de l’action :

L’expert a retenu une évaluation calculée en ajoutant la valeur mathématique de l’entreprise, sa valeur de productivité et en divisant le total par deux.

prétend voir retenir uniquement la valeur de Mr rendement.

Il fait valoir que feu ne disposait que de 16 % des pertes de la Société et qu’il n’avait par conséquent aucun pouvoir de décision.

Or, une Société de patrimoine telle que la S.A.S.I. au moment du décès de a pour objectifs de produire des revenus et de dégager des plus-values dégagées sur la réalisation de certains actifs.

Les bénéfices de la S.A.S.I. ont varié de façon spectaculaire S’élevant à 413.393 frs pour l’exercice 1977-1978, ils étaient de 3.374.877 en 1980-1981, 4.972.034 frs en 1981-1982 pour retomber à 744.574 frs en 1982-1983.

Il est évident que ces variations ne peuvent s’expliquer que par des cessions. Ne tenir compte que de la valeur de rendement telle qu’elle ressort des bénéfices distribués serait une excessive simplification et c’est la raison pour laquelle cette méthode d’évaluation qui n’aurait d’ailleurs pas M nécessité le recours à un expert en raison de sa grande simplicité à été écartée par l’expert X. 1

Il faut d’ailleurs rappeler que tous les bénéfices n’ont pas été distribués et qu’une part importante a été réinvestie.

L’expert a retenu deux facteurs, l’évaluation mathématique des biens constituant le patrimoine de la S.A.S.1. et le facteur de production qui lui-même prend en compte le rendement. Il a

1



P 5 -

affecté ces deux facteurs d’un même coefficient ce qui parait une car elle favorable à Mr évaluation particulièrement détermine une minoration très sensible de l’évaluation par rapport à celle qui se serait dégagée si l’on s’en était tenu au seul critère mathématique ou si l’on avait affecté ce dernier d’un coefficient plus élevé comme le demandait l’Administration fiscale et comme cela aura pu être raisonnablement envisagé.

quant à la méthode La critique apportée par Mr d’évaluation retenue par l’expert sera donc écartée.

Sur l’abattement par Société fermée

L’expert a pratiqué un abattement de 10 % s’agissant d’une Société familiale dont l’accès est sousmis, pour des tiers à autorisation des actionnaires.

-Mr estime que l’abattement pratiqué aurait dû être de 25 %.. Il fait en outre valoir sans cependant proposer un abattement particulier de ce chef que la propriété de certaines actions était démembrée comme étant partagées entre usufruitier et un nu-propriétaire.

Il ne s’explique ni sur la date de création de l’usufruit ni sur le nombre d’actions concernées et ne réplique pas à l’argumentation des Services Fiscaux selon laquelle les titres détenus par Mr lui appartenaient en pleine

propriété.

Le démembrement de la propriété de certaines actions

n’aurait pu être pris en compte et n’aurait pu justifier un abattement supplémentaire que s’agissant des actions appartenant et d’un usufruit créé avant son en propre à Mr décès.

Ce que l’expert qualifie de « viscosité » du titre et qui consiste dans le fait que la Société n’étant pas ouverte au public et les cessions au tiers étant soumises à agrément, la vente des actions est plus difficile doit être seul pris en retenant de ce fait un considération, ce que l’expert a fait en entend voir porter à 25 %, abattemant de 10 % que Mr faisant valoir qu’il n’a aucun pouvoir de décision dans la diminue considérablement de l’intérêt quice société, l’acquisition des titres dont il est détenteur.

Société sansEn fait, s’agissant d’une activité de production industrielle, l’impossibilité de jouer un rôle dans les décisions est un facteur beaucoup moins essentiel que s’il s’agissait d’une entreprise dans laquelle le choix de politique économique serait déterminant du devenir de la Société. C’est

d’ailleurs ce qu’a admis l’expert dans l’analyse qu’il a faite pour parvenir à une minoration de la valeur de l’action limitée à


6

Aucun des arguments invoqués par Mr ne justifie une minoration plus importante.

En conséquence, la contestation soulevée par Mr n’est pas fondée. 11 n’est pas démontré que l’évaluation administrative de l’action à 510 frs soit excessive et Mr sera débouté de ses demandes, les frais d’expertise étant mis à sa charge.

*

**

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, contradictoirement et en Le TRIBUNAL dernier ressort,

de ses demandes. Déboute Mr

aux dépens qui comprendront les frais Condamne Mr

d’expertise.

Le PRESIDENT, Le GREFFIER,


1. A B C D

10 %.

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