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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 16 déc. 2016, n° RG : 15/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | RG : 15/04404 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CLERMONT-FERRAND
: 15/04404 / Chambre 1 Cabinet 2 DOSSIER
: 16 Décembre 2016 DU
: X /Société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL AFFAIRE
Me Ganaëlle SOUSSENS
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
CLERMONT-FERRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à CLERMONT-FERRAND
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
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X E D E C 63 […]
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VC/SV
Jugement N° 416 538 du
AFFAIRE N° :
[…]
Y X
Contre :
Société BANQUE POPULAIRE
DU MASSIF CENTRAL
Grosse : la SELARL POLE AVOCATS
Me Ganaëlle SOUSSENS
Copies électroniques :
Me B C la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL SEIZE,
dans le litige opposant :
Monsieur Y X
[…]
Comparant et concluant par Me B C, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de
PARIS
DEMANDEUR
ET: Société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
18 boulevard Jean Moulin – 63000 Clermont-Ferrand
63000 FRANCE Comparant, concluant, plaidant par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de : Monsieur Vincent CHEVRIER, Juge placé délégué au Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand selon une ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Riom en date
du 8 septembre 2016 statuant en application des articles 801 et suivants du Code de
Procédure Civile, assisté lors de l’appel des causes de Madame Z A,
Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 17 Novembre 2016 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
53 033 CLERMONT-F
-1
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2010, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à Monsieur X, deux prêts immobiliers n°08616172 d’un montant de 79 000,00 euros et n°08616173 d’un montant de 100 000,00 euros. Le second prêt a fait l’objet d’un avenant le 12 mai 2015 portant sur la renégociation du taux
d’intérêt conventionnel.
Estimant que l’établissement prêteur a méconnu les règles applicables en matière de calcul des intérêts conventionnels, Monsieur Y X a, par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, fait assigner la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND afin de voir, en l’état de ses dernières conclusions du
7 septembre 2016 : prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts, dire et juger que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de M
l’offre de prêt et de l’acceptation de l’avenant s’appliquera au lieu et place des taux conventionnels depuis l’origine de chaque contrat jusqu’à leur terme,
- condamner la banque sous astreinte de 300 euros par jour de retard à produire les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base des taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la souscription du prêt et de l’avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus ;
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus
- ordonner l’exécution provisoire; condamner la banque à verser une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me C.
La société défenderesse a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y X fait valoir que dans les contrats de prêt litigieux, le prêteur a calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, dite année lombarde, en application des stipulations contractuelles et non sur la base d’une année civile, ce qui doit être sanctionné par la nullité des stipulations d’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal.
En réponse aux moyens adverses, il estime que la seule stipulation du calcul des intérêts sur la base de 360 jours, est irrégulière, et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer par un calcul mathématique, le caractère irrégulier du calcul de la banque. Il rappelle que la problématique du calcul du TEG relève d’une problématique différente de celle du calcul des intérêts. Il indique que l’avenant n’opère pas novation, de sorte qu’il ne saurait purger le contrat initial des vices liés à la stipulation d’intérêts. Enfin, il conclut qu’il n’a pas à rapporter la preuve dui préjudice, son action n’étant pas une action en responsabilité à l’encontre de la banque.
-2
En défense, par conclusions du 19 septembre 2016, la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL soutient qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer une erreur de calcul du TEG, et la stipulation d’intérêts calculés sur la base d’une année de 360 jours n’implique pas nécessairement que le calcul du TEG soit effectivement entaché d’irrégularité. Au contraire, elle démontre que le taux d’intérêt conventionnel a bien été calculé en l’espèce sur la base d’une année normalisée, de sorte que les intérêts conventionnels appliqués par la banque sont conformes à l’année civile de 365 jours, nonobstant la mention de l’année de 360 jours dans l’acte de prêt.
Subsidiairement, elle affirme que la sanction d’une irrégularité du taux d’intérêt demeure la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans les proportions fixées par le juge.
Elle demande au tribunal
- de débouter Monsieur X de toutes ses demandes;
subsidiairement, de débouter ce dernier de toutes demandes concernant le prêt de
100 000,00 euros ayant donné lieu à l’avenant du 24 mai 2015;
- de condamner ce dernier à payer une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- de le condamner aux entiers dépens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Il résulte de l’article 1907 du code civil, des articles L313-1 et L313-2, R313-1
(dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts litigieux) du code de la consommation que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours. L’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation précisant qu’une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu’un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Il appartient en principe à l’emprunteur de démontrer que le prêteur a calculé des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, étant précisé que si les établissements bancaires procèdent bien à l’utilisation des 12 mois normalisés prescrits, les E D intérêts seront bien calculés sur la base d’une année de 365 jours et non de N A R GRATIA, NEWL- TEREN,
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En l’espèce, les contrats de prêt litigieux stipulent la clause suivante identique pour les deux prêts : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours '>.
Or, une telle clause n’est pas en elle-même contraire aux dispositions précitées, dès lors qu’en matière de prêts immobiliers remboursables par mensualités, même lorsqu’ils sont consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, le prêteur peut calculer sur la base d’une année et de 12 mois normalisés, ce qui est conforme à l’article R313-1 précité. Il convient donc de vérifier que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d’une année civile.
Sur ce point, la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL verse aux débats une analyse du calcul des intérêts pour les deux prêts immobiliers (pièce 6 du défendeur), analyse qui n’a certes pas la valeur d’une expertise judiciaire contradictoire, qui constate en page 3 s’agissant du prêt de 79 000,00 euros, que les intérêts calculés sur une période de 2 mois et 22 jours, sont de 173,63 euros sur la base d’une année civile et de 174,06 euros sur la base d’année de 360 jours. Or, sur le tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, l’échéance du 06 avril 2011 (faisant suite au dernier déblocage des fonds du 15 mars 2011), mentionne des intérêts à hauteur de 174,06 euros, preuve que l’établissement de crédit a calculé dans ce cas précis sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile.
Il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d’une année civile avec des mois normalisés, ne sont pas probants, en ce que le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas, comme le fait justement remarquer l’emprunteur, de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés. Ainsi pour le prêt de 79 000,00 euros, les intérêts du terme 2, calculés sur la base d’un mois normalisé avec le calcul suivant (78267,87*2,90/100)/365 * 30,416666 correspondent au montant des intérêts prévus dans le tableau d’amortissement, mais le même calcul sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours, donne le même résultat, quelque soit la méthode de calcul utilisé.
Dans le cas d’espèce, l’utilisation de l’année de 360 jours qui résulte des stipulations contractuelles, se démontre à partir du calcul des intérêts intercalaires liés au déblocage progressif du capital emprunté concernant le prêt de 79 000,00 euros. La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a donc méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation.
La sanction du calcul erroné du taux d’intérêt sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile est, non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui sanctionne une irrégularité de l’offre de crédit, mais la nullité de la clause de stipulation d’intérêts et son remplacement par le taux d’intérêt légal calculé sur la base de l’année civile. Le prononcé de la nullité n’a pas prendre en compte le préjudice subi par l’emprunteur.
L’existence d’un avenant ne modifie pas l’irrégularité du calcul, dès lors que la E GRANDE INSTA clause litigieuse se référant à l’année 360 demeure, l’avenant n’emportant pas NCE novation.
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Il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à produire sous astreinte les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base des taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt ainsi qu’au jour de l’acceptation de l’offre d’avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus, et de condamner la banque au remboursement des intérêts perçus en trop.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sera en outre condamné à payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels des prêts conclus le 20 octobre 2010;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à produire les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base de l’intérêt au taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre des deux prêts, ainsi qu’au jour de l’acceptation de l’avenant, faisant apparaître les intérêts trop perçus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à restituer à Monsieur Y X le trop perçu d’intérêts;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à E GRAND payer à Monsieur Y X une somme de 1 000,00 € sur COSTU fondement de l’article 700 du code de procédure civile; D
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DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes et la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016, et signé par le greffier et le président.
-Le président Le greffier
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RANDE INSTA POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
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: 15/04404 / Chambre 1 Cabinet 2 DOSSIER
: 16 Décembre 2016 DU
: X /Société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL AFFAIRE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Grosse sur 8 Pages
Pour GROSSE certifiée conforme à la minute,
Le 16 Décembre 2016
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3 (LERMONT-FERRAN
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