Résumé de la juridiction
Action entrant dans la competence limitee instauree par l’article r 631-1 code de l’organisation judiciaire (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, ch. civ. 01, 1er juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7522463 |
| Titre du brevet : | NOUVEAUX PROCEDES DE CONCENTRATION DE PRINCIPE ANTI-OESTROGENIQUE |
| Classification internationale des brevets : | A61K |
| Référence INPI : | B19970235 |
Sur les parties
| Parties : | B (Jean) c/ MERCK CLEVENOT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Depuis 1957 la Société LABORATOIRES D’ETUDES et RECHERCHES THERAPEUTIQUES ARISTEGUI (ci-après dénommée LERTA), exploite des spécialités pharmaceutiques dénommées COLOSTRONE, ayant pour principe actif un extrait anti-oestrogénique de colustrum (premier lait après vélage de vache) ces produits étaient façonnés par la société L.R.T. Au cours de l’année 1975 Jean BLUM, l’un des dirigeants de la S.A. CHIMIE et BIOLOGIE, met au point un nouveau procédé de fabrication du COLOSTRONE. La S.A. CHIMIE et BIOLOGIE et la société LERTA créent alors le 2 juillet 1975 la Société Civile RECHERCHES INDUSTRIELLES EN TECHNIQUES APPLIQUEES (ci-après dénommée RITA) au capital de 1 000 francs, ayant pour objet toute opération de nature civile se rattachant à l’étude de procédé de fabrication dans le domaine pharmaceutique, et comprenant quatre associés détenant chacun 25 % des parts : Louis A
- Marcel P – Yanic B (de la société LRT) et Jean BLUM. Le 10 juillet 1975 Jean BLUM agissant comme mandataire de la société RITA dépose une demande de brevet auprès de l’institut de la propriété industrielle sous le n° 75-22463 publiée sous le n° 2 399 843, relatif au nouveau procédé d’obtention du COLOSTRONE. Pour assurer l’exploitation au procéder (extrait de COLOSTRONE) est constituée, au mois de février 1976, la S.A.R.L. RESYNTHEX, entre Jean BLUM – Lucie G veuve N – Josiane A – Henriette W et André LETELLIER. Par convention en date du 16 juillet 1976 qui rappelle que RITA est propriétaire du produit dénommé COLOSTRONE et que RESYNTHEX dispose d’un matériel permettant la fabrication de ladite COLOSTRONE, en bénéficiant, si nécessaire de prestations extérieures, RITA donne à RESYNTHEX la concession exclusive pour la France de la licence d’exploitation du produit COLOSTRONE que RESYNTHEX se charge de fabriquer et de commercialiser dans sa clientèle. Il est précisé que cette concession est valable par tacite reconduction. Elle est consentie moyennant une redevance que RESYNTHEX devra verser à RITA à raison de 5% de son chiffre d’affaire brut hors taxe dudit produit COLOSTRONE. Le 9 mars 1977, CHIMIE BIOLOGIE représentée par Jean BLUM, et la SARL RESYNTHEX représentée par André LETELLIER conviennent de ce que :
- RESYNTHEX s’engage à sous traiter à CHIMIE BIOLOGIE 30% de la totalité des fournitures de COLOSTRONE dont elle aura obtenu le marché avec LERTA.
- Le prix de facturation de CHIMIE BIOLOGIE à RESYNTHEX sera le même que celui facturé de RESYNTHEX à LERTA qui est actuellement de 0, 85 francs les cent microgrammes.
Ce contrat devait prendre effet après communication par CHIMIE et BIOLOGIE à RESYNTHEX du savoir faire. L’extrait de colostrum (Base du produit, fabriqué par CHIMIE et BIOLOGIE était vendu par RESYNTHEX à LERTA qui assurait la commercialisation de la spécialité pharmaceutique. LERTA ayant décidé de confier une partie de la fabrication de l’extrait de colostrum au laboratoire LRT, un contrat a été signé le 25 janvier 1978, avec effet au 1er janvier 1978, entre CHIMIE et BIOLOGIE, RESYNTHEX et LERTA selon lequel, les deux dernières s’engageraient à acquérir à la première, 30% des quantités du produit nécessaire à leur production. CHIMIE et BIOLOGIE ayant décidé de retirer du capital de RESYNTHEX les deux sociétés exploitants LERTA et RESYNTHEX ont conclu, le 10 octobre 1979, avec CHIMIE et BIOLOGIE, représentée par Jean BLUM, un contrat d’approvisionnement aux termes duquel LERTA et RESYNTHEX s’engageaient à acheter 40% des besoins de LERTA en colostrone, auprès de CHIMIE ET BIOLOGIE, qui, pour se part, s’est obligée (art) à verser 5% de ses encaissements hors taxes pour ses livraison de COLOSTRONE aux propriétaires du brevet n° 75 22463 dans les 60 jours suivant ledit encaissement. En octobre 1980 des difficultés techniques étant survenues dans l’entreprise RESYNTHEX, celle-ci et LERTA ont demandé à CHIMIE et BIOLOGIE d’assurer à 100% pendant huit mois la production d’extrait de colostrum nécessaire à la satisfaction des besoins de LERTA ; en contre partie de l’accroissement des quantités produites par CHIMIE et BIOLOGIE, cette dernière entreprise acceptant une réduction du prix du produit. L’avenant constatant l’accord des parties a été signé le 14 octobre 1981, il prévoyait, que pour cette période, les redevances prévues à l’article 4 du contrat du 10 octobre 1979, seraient versées directement par CHIMIE et BIOLOGIE à RITA. Les parties se sont simultanément données quitus pour toutes les opérations commerciales réalisées entre elles avant le 31 mai 1981, date de la fin de la période transitoire. Les 3 mai et 31 mai 1985, Jean BLUM adressait des courriers recommandés avec accusé de réception à LERTA, lui faisant savoir qu’il avait la preuve que les unités de vente de COLOSTRONE (ampoules et suppositoires) contenaient du DHA à la place de 17 oetosteroïdes qui devaient s’y trouver. Le 28 mai 1986, Jean BLUM demandait de la même façon, à LERTA de « retirer de la vente toutes unités frelatées et d’arrêter immédiatement la fraude ». Le 30 juin 1988, LERTA faisait l’objet d’une absorption fusion au profit de la S.A. LABORATOIRE MERCK CLEVENOT. Par courrier du 19 février 1988 le Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi – Direction de la pharmacie et du médicament, informait Jean BLUM de ce qu’au vu des premiers résultats d’enquête diligentées en Aquitaine et en Ile de France, les mesures conservatoires suivantes avaient été prises :
— arrêt des fabrications des ampoules injectables et suppositoire COLOSTRONES, le 3 novembre 1987,
- suspension de commercialisation le 5 novembre 1987,
- retour au siège social des Laboratoires LERTA des produits finis stockés par les dépositaire le 22 décembre 1987. Par acte d’huissier du 18 juin 1993, Jean BLUM a fait donner assignation à la S.A. MERCK CLEVENOT, prise en la personne de son représentant légal pour voir le Tribunal de Commerce de CRETEIL :
- dire et juger responsable du préjudice subi par Monsieur BLUM, actionnaire à concurrence de 25% des parts de la société RITA, la société MERCK CLEVENOT venant aux droits de la société LERTA,
- condamner la société MERCK CLEVENOT à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur BLUM Pour ce faire,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 939 539 francs, outre les intérêts de droit,
- condamner enfin cette dernière au paiement d’un montant de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. A l’appui de ses prétentions, il expose que la société LERTA dont le directeur général était Marcel P ne devait, bien que principale utilisatrice du procédé, jamais verser la moindre redevance à la société RITA qui, alors qu’elle était légalement titulaire du brevet, a donc été privé des bénéfices substantiels auxquels elle pouvait prétendre, et qui ont été détournés au profit de la société LERTA ; qu’actionnaire à concurrence de 25% de RITA, il a subi un préjudice certain équivalent au quart des redevances qui auraient dues être versées à la société RITA, que les intérêts de cette dernière ont été gravement lésés quand, par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur P, la société LERTA a perpétré des malfaçons qui l’ont privé de revenus depuis 1985 ; qu’au surplus, compte tenu de la durée légale de vie du brevet et du chiffre d’affaire dégagé depuis plusieurs années sur ledit produit, la société LERTA, par sa faute et les agissements de ses organes sociaux, engendre pour lui un préjudice certain et direct de 1976 à 1987 et un préjudice futur de 1988 à la date d’expiration du brevet, équivalant à une somme de 939 539 francs outre les intérêts ; qu’enfin la société MERCK CLEVENOT venant aux droits de la société LERTA, elle devra répondre des agissements commis par celle-ci à son détriment. En réponse la société MERCK CLEVENOT soutient que ni LERTA, ni à fortiori elle- m^même ne saurait devoir quoi que ce soit à Jean BLUM, lequel n’a, d’une part, strictement aucune qualité pour agir au nom de la société civile RITA propriétaire du brevet, et n’a d’autre part jamais entretenu de relation contractuelle avec LERTA. Elle rappelle que par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 16 mai 1983, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 20 mai 1986, le contrat du 16 octobre 1989 a été confirmé mais sa durée limitée au 31 décembre 1987, qu’une expertise a été ordonnée à laquelle Jean BLUM n’a pas donné suite, ce qui a conduit le
Tribunal de Commerce de PARIS, puis la Cour d’Appel, enfin la Cour de Cassation par arrêt du 26 janvier 1988 à constater et confirmer la péremption d’instance. Elle affirme n’avoir eu connaissance que d’un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE rendu le 26 janvier 1988 se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, dont elle ignore la suite qui a pu y être donnée. Elle demande en conséquence au Tribunal de :
- déclarer Jean BLUM irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir,
- subsidiairement sur le fond, l’en débouter,
- condamner Jean BLUM à lui payer les sommes suivantes : * 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire. Par jugement rendu le 17 novembre 1994, le Tribunal de Commerce de CRETEIL après avoir dit que Monsieur BLUM a pu subir des dommages du fait le MERCK, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que celui-ci repose sur la contestation de redevances sur un brevet. Il a renvoyez les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. Après avoir été avisés de la saisine du T.G.I. de CRETEIL le 11 janvier 1995 et régularisé leurs constitutions devant cette juridiction, les parties ont à nouveau conclu. Par écritures du 20 juillet 1995, la société LABORATOIRES MERCK CLEVENOT reprend ses conclusions en réponse déposée devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL. Par conclusions en réplique du 26 septembre 1995, Jean BLUM maintient qu’en exploitant le brevet de l’extrait et des spécialités de COLOSTRONE dont il était l’inventeur alors que RITA devait percevoir une redevance de 5% du chiffre d’affaire réalisé par les licenciés ou exploitant de ce brevet, sans payer de redevance LERTA, commettait un abus et s’enrichissait au détriment de RITA ; qu’ainsi ayant cédé ses droits d’inventeur contre le quart des redevances il se trouvait lésé ; qu’en outre et malgré ses nombreuses demandes Monsieur P ne devait pas dissoudre RITA, continuant ainsi à enrichir abusivement LERTA des redevances qu’il aurait dû verser à RITA : qu’il convient de préciser que RITA a fait l’objet, par jugement du 7 octobre 1990, d’un jugement de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 1991. Il dit incontestable que Marcel P es qualité de directeur général de LERTA doit être considéré comme civilement responsable.
Il affirme avoir appris, au mois de mai 1985, que RESYNTHEX ne fabriquait plus sa part d’extrait et se contentait de revendre ce qu’elle achetait à CHIMIE et BIOLOGIE, LERTA s’arrangeant avec ces 40% pour couvrir ses besoins, en complétant les 60% restant avec une hormone synthétique toxique dite DHA utilisée uniquement à titre d’étalon dans les mesures de laboratoire. Il confirme pour toutes ces raisons ses écritures introductives d’instance. Par conclusions subséquentes du 11 décembre 1995, Jean BLUM tire des énonciations de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 15 mai 1991, qu’il avait pour partenaire LERTA et RESYNTHEX, ce qui implique des relations contractuelles entre eux. Ajoutant qu’un avenant de 1981 a été signé sur la promesse de dissolution rapide de RITA, chacun des co-titulaires du brevet, donc lui-même, a droit à 25% des redevances de 5% soit 1, 25% du chiffres d’affaires des sociétés RESYNTHEX et LERTA. Il se dit donc fondé à demander à LERTA, donc à MERCK qui l’a absorbée, de lui verser à titre de redevance d’exploitation, 1, 25% du chiffre d’affaire de RESYNTHEX et de LERTA, plus les intérêts légaux et de droit, et ce sur le fondement des articles 1134 et 1150 du Code Civil, Marcel P ayant notamment pratiqué l’abus de bien social de RITA au profit de LERTA. Il réclame de ce chef les sommes de 192 208, 99 francs (pour RESYNTHEX) et 939 539, 10 francs (pour LERTA). Il relève contre LERTA, la commission d’une faute puisqu’en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, c’est elle qui avait la responsabilité de la qualité de ses spécialités et des ingrédients qui la composaient, et ce en application de l’article R.5115-7 du Code de la Santé Publique. Il prétend qu’en application de l’article 1382 du Code Civil, MERCK qui a absorbé LERTA doit réparer les dommages directs qui lui sont causés par cette faute soit :
- sur les redevances non perçues, le brevet ayant, selon lui, une validité de 15 années jusqu’en 2002, une somme de 75 000 francs par an (1, 25% sur 600 000 francs de chiffre d’affaire annuel) soit 1 125 500 francs pour 15 ans ;
- sur la suspension des visas COLOSTRONE qui a conduit RITA à déposer son bilan par jugement du 4 juin 1992, il dit n’avoir pu récupérer les sommes que celle-ci a été condamnée à lui verser par, ou à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 15 mai 1991, soit les sommes de 25 000 francs (dommages-intérêts) 7 883, 59 francs (due à son associé) et 251, 74 francs (due à l’huissier). Il dit avoir subi un préjudice moral du fait de la suspension des visas du COLOSTRONE et réclame la condamnation de MERCK à lui verser 500 000 francs à titre de dommages- intérêts. Enfin, disant avoir démontré que les dirigeants de LERTA avaient crées RITA et RESYNTHEX pour les dépouiller de son invention et profiter abusivement de ses retombées économiques et qu’ainsi cette société était coupable de parasitisme
économique lié à un brevet, qu’au surplus, en ne dissolvant pas RITA, LERTA a appliqué avec déloyauté l’accord fait entre les parties, il est bien fondé à demander la condamnation de MERCK à lui payer une somme de 250 000 francs. En conséquence, Jean BLUM demande au Tribunal de :
- se déclarer incompétent pour trancher le présent litige et le renvoyer d’office au Tribunal de Grande Instance de PARIS, Subsidiairement,
- adjuger à la concluante le bénéfice de ses écritures antérieures,
- débouter le société MERCK CLEVENOT venant aux droits de la société LERTA, des préjudices subis par Monsieur BLUM, actionnaire à concurrence de 25% des parts de la société RITA,
- condamner la société MERCK CLEVENOT à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur BLUM à savoir :
- 939 539, 12 francs, outre les intérêts légaux et de droit au titre des redevances impayées par LERTA,
- 192 208, 99 francs, outre les intérêts légaux et de droit au titre des redevances impayées par RESYNTHEX,
- 1 125 000 francs au titre des redevances perdues suite à la fraude sur la colostrone,
- 33 135, 33 francs, au titre des impayés de RITA,
- 500 000 francs au titre du préjudice moral consécutif à la fraude,
- 250 000 francs, au titre de dommages et intérêts pour les pratiques déloyales de LERTA,
- 50 000 francs, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ordonner l’exécution provisoire sans caution, nonobstant appel,
- condamner la société MERCK CLEVENOT aux entiers dépens que Maître T pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LES COMPÉTENCES DE LA PRÉSENTE JURIDICTION : Selon l’article L.312-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevet d’invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968… sont déterminés par un décret pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 69 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, que ne fait l’objet de cette compétence territoriale limitée prévue désormais par l’article R.631-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, auquel est annexé le tableau IV des juridictions concernées, que les actions en fixation d’indemnités intentée en application des dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 de la loi. En l’espèce, le présent litige qui porte sur les redevances qui seraient dues par l’exploitation du brevet de COLOSTRONE, ne relève d’aucun des articles sus-visés. L’exception d’incompétence au profit du T.G.I de PARIS est rejetée. II – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE JEAN BLUM : Il est établi par les pièces produites aux débats que la société civile "RECHERCHES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (R.I.T.A.) créée le 2 juillet 1975, est propriétaire du brevet relatif au nouveau procédé d’obtention du colostrone, déposé en son nom, par Jean BLUM, auprès de l’INSTITUT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE le 10 juillet 1995. C’est d’ailleurs en rémunération de l’apport de son invention à la société RITA que Jean BLUM, dans un courrier du 6 juillet 1975, se voyait rappeler, par Marcel P dirigeant de LERTA et administrateur unique de RITA, qu’il pouvait profiter directement des royalties versées à RITA par LERTA, sur les ventes réalisées par cette dernière soit le quart des 5% prévus pour RITA. Jean BLUM ne rapporte pas davantage la preuve qu’il est, de fait, co-titulaire à hauteur de 25% du brevet concerné et qu’ainsi il aurait un action directe pour obtenir le paiement des redevances sollicitées, alors que la société RITA n’a pas été volontairement dissoute et qu’au surplus, le T.G.I. de BORDEAUX, par jugement du 12 septembre 1989, maintenant définitif, l’a débouté de ce chef. Il s’ensuit que jean B ne peut représenter la société RITA quelle que soit ou quelle qu’ait pu être sa participation à son capital, alors qu’il n’en est pas le dirigeant. Ses demandes sont irrecevables pour absence de qualité à agir. III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Les laboratoires MERCK CLEVENOT ne apportent pas la preuve que Jean BLUM a commis un abus de droit ou agit de mauvaise foi en exerçant son action à leur encontre. Leur demande en condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. IV – SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens. Sur ce fondement il leur sera allouée une somme de 10 000 francs. Jean BLUM sera condamné aux dépens. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE : L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence présentée par Jean BLUM, Se déclarant compétent pour connaître du litige, déclare irrecevable la demande de Jean BLUM, Condamne Jean BLUM à verser aux Laboratoire MERCK CLEVENOT la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Jean BLUM aux dépens. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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