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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 10 févr. 2015, n° 14/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/03424 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2015
DOSSIER N° : 14/03424
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame APRELON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIS – 24 AVENUE DES CANADIENS ET 12 RUE DES RESERVOIRES […], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A. SAFAR,
[…]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant,
vestiaire : 191
DEFENDEUR
Monsieur Y X,
C D E III – Building Aap 23A NANSHAN DIST -A SHENZHEN – CHINE
défaillant
*****************
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2014
Dépôt de dossier à l’audience du 18 décembre 2014
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Février 2015
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2015,
***************
FAITS ET PRETENTIONS :
Par acte du 13 février 2014, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE […] et 12 rue des Réservoirs 94410 SAINT-MAURICE représenté par son syndic la SA SAFAR, a fait assigner Monsieur Y Z fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 14.724,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 novembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011,
— 519,42 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.000 euros de dommages et intérêts,
— 2.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2014.
Par jugement en date du 29 août 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2014 pour convocation de Monsieur X, domicilié C D E […], A B en Chine, par le greffe conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et des articles 684 et suivants du code de procédure civile et réservé les dépens.
Monsieur X a été régulièrement assigné après accomplissement de ces formalités, mais n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues au titre des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés par l’assemblée générale, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté ces résolutions dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part des charges.
Le Syndicat des Copropriétaires produit, à l’appui de sa demande:
— le relevé de propriété de Monsieur X sur les lots n° 176, 205, 1761 et 1762,
— les appels de fonds et le décompte de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels et les travaux.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée, peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant.
Le montant total des sommes imputées au débit du compte pour divers frais est de 3.007,32 euros.
Les frais de vacation par le syndic, de transmission de dossier, de relance résultant de l’application du contrat de syndic auquel le copropriétaire est tiers, les honoraires d’avocat qui peuvent faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier qui sont inclus dans les dépens, ne sont pas des frais nécessaires au sens du texte précité.
Il incombe donc de déduire du solde débiteur porté au décompte du 29 novembre 2013, soit 17.734,96 euros, la somme de 3.007,32 euros, les charges impayées s’élevant donc à la somme de 14.727,64 euros.
Monsieur X sera ainsi condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires, au titre des charges arrêtées au 29 novembre 2013, le montant sollicité de 14.724,54 euros.
La demande au titre des frais sera rejetée.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter, non pas du 15 décembre 2011, en l’absence de preuve de la délivrance de la mise en demeure, mais du 15 octobre 2014 date de la délivrance de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
Les manquements du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier certain, puisqu’elle est privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Monsieur X sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera ordonné l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît équitable d’indemniser le demandeur de ses frais irrépétibles, et il incombe de condamner Monsieur X à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur Y X à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE […] et 12 rue des Réservoirs 94410 SAINT-MAURICE représenté par son syndic la SA SAFAR, les sommes de :
- QUATORZE MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES ( 14.724,54 euros ) au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014,
- MILLE EUROS ( 1.000 euros ) à titre de dommages et intérêts,
- MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1.500 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE DIX FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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