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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 6 juil. 2017, n° 17/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00772 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2017
DOSSIER N° : 17/00772
CODE NAC : 35G – 0A
AFFAIRE : Z X C/ A Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
LE PRESIDENT : Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z X, demeurant Péniche Magdala Promenade de Polangis BP 108 – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDEUR
Monsieur A Y, demeurant Péniche MAGDALA Promenade de Polangis BP 108 – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 156
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juin 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Juillet 2017
Ordonnance rendue le 06 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe.
Par acte du 24 avril 2017 M. X a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en la forme des référés M. Y.
Vu les dernières conclusions de M. X déposées à l’audience du 22 juin 2017, ainsi que les développements formés à l’audience par leur conseil,
Vu les dernières conclusions de M. Y déposées à l’audience du 22 juin 2017, ainsi que les développements formés à l’audience par leur conseil,
MOTIFS
Les parties ont acquis en indivision le bateau logement appelé péniche Magdala par acte sous seing privé du 8 juillet 2006. Courant mai 2015 elles ont obtenu une place À CHAMPIGNY-SUR-MARNE, promenade Polangis, et ont signé à cette fin une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial au titre d’un bateau logement ou de plaisance, dont la validité est subordonnée à l’obtention d’un titre de navigation valide. Ce titre a été obtenu le 6 juin 2008 et sa validité expire le 5 juillet 2017. Le renouvellement de ce titre est subordonné à la réalisation d’un plan de sondage de moins de dix ans effectué par un expert agréé « Voies Navigable de France » (VNF).
M. X, indiquant que M. Y s’oppose à ce qu’il soit procédé au plan de sondage, mettant ainsi en péril le renouvellement du titre de navigation, et par voie de conséquence de la convention temporaire d’occupation du domaine public fluvial qu’il avait mis plus de dix ans à obtenir, et précisant qu’il existe une réelle urgence puisque la validité du titre de navigation actuelle expire le 5 juillet 2017 si le plan de sondage de moins de dix ans n’est pas réalisé, sollicite devant le président en la forme des référés, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil :
— à être autorisé que soient réalisées les formalités nécessaires au renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala comprenant la réalisation d’un plan de sondage par un expert agréé des voies navigables de France ainsi que l’expertise de bateau de navigation intérieure de la péniche Magdala par un organisme de contrôle
— à être désigné en tant qu’administrateur de l’indivision avec tous pouvoirs pour mener à bonne fin le renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala
— la condamnation de M. Y à verser à l’administrateur la somme de 6.220,30 euros pour les opérations nécessaires au renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala
— à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose qu’il a mis en demeure M. Y aux fins de lancer la procédure par lettre du 6 mars 2017, en vain. Il ajoute qu’il a fait chiffrer l’opération dont le coût total est de 12.440,60 euros soit 6.220,30 euros chacun.
M. Y demande qu’il soit constaté qu’il ne s’oppose pas à la mise en œuvre des opérations de renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala, ni à ce que soit désigné un administrateur provisoire pour gérer l’indivision existant entre les parties sur la péniche Magdala et que M. X soit débouté de sa demande de désignation personnelle en qualité d’administrateur provisoire et de sa demande de provision. Il fait valoir que M. X a toujours agit seul, s’arrogeant la gestion de l’indivision sans le consulter, procédant par ailleurs par voie de harcèlement quant son accord est indispensable. M. Y souhaite que plus aucun fonds ne soient engagés sans son accord. Il ajoute qu’il n’y a pas d’automaticité et que les VNF font preuve de compréhension lorsque les délais sont dépassés, pourvu que l’on établisse que la demande de plan de sondage a bien été faite, de sorte qu’il n’existe pas d’urgence, et qu’une prorogation de validité de six mois du titre de navigation peut être accordée. Il ne s’oppose pas à la demande sur ce point ni à la désignation d’un administrateur provisoire, mais souhaite que l’administrateur provisoire ne soit pas M. X mais un tiers.
Il ressort des pièces produites que le certificat de navigation expire le 5 juillet 2017, que la dernière expertise de bateau est en date du 21 décembre 2007, que l’assurance du bateau est subordonnée au respect des obligations légales et réglementaires en matière de permis de navigation, aux usages en vigueur sur la voie d’eau et au maintien du bateau en bon état de navigabilité et d’entretien, que M. X a sollicité son co-indivisaire par mél du 17 février 2017 et par mise en demeure du 6 mars 2017 mais que par mél du 24 février 2017 M. Y a réservé sa réponse en rappelant les litiges qui opposent les indivisaires, et en faisant valoir ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de fournir les fonds dans l’urgence.
Il existe donc une urgence à autoriser M. X à faire procéder aux formalités nécessaires au renouvellement du titre de navigation, et à désigner un administrateur provisoire afin d’assainir la gestion de l’indivision en vue de permettre aux indivisaires de se mettre en règle, afin d’éviter que la perte de validité du titre de navigation ne cause un lourd préjudice à l’indivision. Seul un administrateur tiers à l’indivision permettra d’y parvenir, la désignation en cette qualité de l’un des indivisaires étant au contraire de nature à exacerber le conflit qui les oppose.
Par contre il n’est pas établi que le versement d’une provision par M. Y soit de nature à permettre de trouver une solution au litige, et il appartiendra à l’administrateur provisoire de mettre en place les mesures nécessaire à cette fin.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à M. X une somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de M. Y l’a contraint à engager et qu’il devra lui verser.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l’article -6 du code civil, par décision contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS M. X à réaliser les formalités nécessaires au renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala comprenant la réalisation d’un plan de sondage par un expert agréé des voies navigables de France ainsi que l’expertise de bateau de navigation intérieure de la péniche Magdala par un organisme de contrôle,
DÉSIGNONS :
Mme B C-D,
administrateur judiciaire, 37, […]
en qualité de d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre M. X et M. Y sur la péniche Magdala,
DISONS que l’administrateur judiciaire aura pour mission de :
— faire un état descriptif et estimatif des biens de l’indivision ;
— se faire communiquer par les indivisaires tous éléments comptables et fiscaux relatifs à l’indivision ;
— procéder à tous actes utiles en vue de mener à bonne fin le renouvellement du titre de navigation de la péniche Magdala ;
DISONS que l’administrateur désigné aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement l’indivision dont s’agit ;
DISONS que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête ou en référé ;
DISONS que l’administrateur provisoire désigné devra remettre à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque indivisaire sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
FIXONS la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros à la charge de M. X ;
REJETONS la demande de provision,
CONDAMNONS M. Y à verser M. X une somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. Y aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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