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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 6 janv. 2017, n° 15/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/08594 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2017
DOSSIER N° : 15/08594
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) venant aux droits de la société TTAMS ALTA
[…]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : L0107 et Maître Jean-Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du 1 ALLEE FRANCOIS II, […] – 9415 RUNGIS représenté par son syndic l’AGENCE LANGLOIS
[…]
représenté par Maître Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0156
***********
Clôture prononcée le : 08 Novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 08 Novembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2017
Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS :
Le syndicat des copropriétaires du […] a confié à la société TTAMS, des travaux de rénovation des sept ascenseurs de l’ensemble immobilier, selon devis du 12 septembre 2012 moyennant la somme de 105.271,95 euros TTC.
L’ordre de service a été donné le 19 septembre 2012.
Après réalisation des travaux, quatre situations émises le 7 février 2013 et trois situations émises le 17 mai 2013 sont restées impayées pour un montant total de 33.837,43 euros.
Après avoir vainement mis en demeure le syndic de payer ce solde de marché, la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs ( NSA ) venant aux droits de la société TTAMS ALTA, a par acte d’huissier du 11 juin 2015, assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société L’AGENCE LANGLOIS.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2016, la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs ( NSA ) venant aux droits de la société TTAMS ALTA demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 33.837,43 euros avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner la société Nouvelle Société d’Ascenseurs à lui payer les sommes de :
— 4.119,50 euros TTC au titre des dispositifs anti happement non installés,
— 44.862 euros TTC au titre des travaux d’entretien et de maintenance non réalisés,
— 33.069,40 euros TTC en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de conseil et d’information pré-contractuelle,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la compensation.
— ordonner l’exécution provisoire.
— condamner la société Nouvelle Société d’Ascenseurs aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le solde du marché et l’exécution des prestations :
Il n’est pas contesté qu’il reste dû par le syndicat des copropriétaires un solde de travaux d’un montant de 33.837,43 euros TTC.
Il n’est pas versé aux débats un procès-verbal de réception des travaux et il n’est pas indiqué par les parties que les travaux ont été achevés et réceptionnés.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— concernant la mise en conformité des ascenseurs, des travaux présentés comme obligatoires et facturés par NSA concernant l’échéance du 3 juillet 2008 ne l’étaient en fait pas et des travaux facturés par NSA dans le cadre de l’échéance du 3 juillet 2013 n’ont jamais été réalisés.
— concernant l’entretien des installations, des travaux de maintenance, pourtant à la charge de NSA dans le cadre du contrat de maintenance, n’avaient pas été réalisés et les vérifications périodiques et occasionnelles des ascenseurs n’ont pas été correctement exécutées.
Le devis du 12 septembre 2012 prévoyait l’installation d’une protection contre le happement pour un montant de 550 euros HT par ascenseur.
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui invoque une exception d’inexécution, de rapporter la preuve de ce que la prestation n’a pas été réalisée, et pas à la société NSA, de démontrer qu’elle l’a exécutée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se fonde sur un rapport de BGO CONSULTANTS du 21 mai 2014 qui préconise d’installer sur chacun des ascenseurs, “ une protection anti chute sur le masif ”, sans démontrer qu’il s’agit d’un dispositif équivalent à celui que la société NSA a facturé pour la somme de 550 euros HT.
La demande tendant à voir déduire du montant réclamé la somme de 4.119,50 euros à ce titre sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de la société NSA à lui payer la somme de 44.862 euros TTC correspondant au montant d’un devis qu’il a fait établir par la société ASCENCEURS A.S.M. D. le 15 juin 2016 pour répondre aux préconisations du rapport de la société ECOMEX établi le 17 décembre 2013 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Il convient de relever que ce rapport n’a pas la valeur probante d’un rapport d’expertise judiciaire, puisqu’il a été établi de façon non contradictoire par une entité dont la compétence professionnelle n’est pas nécessairement incontestable.
En outre, le lien entre d’éventuels manquements dans les opérations de maintenance et d’entretien imputables à la société TTAMS et la nécessité d’effectuer les travaux objets du devis n’est pas démontré.
Enfin, le contrat d’entretien conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société TTAMS n’étant pas communiqué, il ne peut pas être déterminé si les prestations prévues dans le devis étaient incluses et dues au titre du contrat ou auraient en tout état de cause fait l’objet de facturations complémentaires.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société NSA à lui payer la somme de 44.862 euros TTC sera rejetée.
Il incombe en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société NSA la somme de 33.837,43 euros TTC au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2014.
Sur l’obligation de conseil et d’information :
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’à la lecture du devis voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2006 que la société A.F.A. 77 aux droits de laquelle vient la société NSA a présenté la pose d’un dispositif empêchant ou limitant des actes de nature à porter atteinte au verrouillage des portes palières comme étant obligatoire alors qu’il était facultatif.
Il convient de constater que dans le devis du 24 février 2016, le point 1.2 : “dispositif empêchant ou limitant des actes susceptibles de porter atteinte au verrouillage de la porte palière “ pour un montant de 3.590 euros HT par ascenseur, comporte la précision “ lorsque cela est nécessaire”, mais figure dans une colonne distincte de celle affectée aux travaux recommandés.
Le devis porte en intitulé en lettres majuscules “ arrêté du 18 novembre 204 relatif aux travaux de sécurité à réaliser sur les ascenseurs existants ” et “ 17 points du décret à satisfaire”, ce qui ne peut qu’amener le maître de l’ouvrage profane qu’est un syndicat des copropriétaires, à considérer que lesdits travaux étaient rendus obligatoires par le législateur.
Il convient en conséquence considérer que la société A.F.A. 77 aux droits de laquelle vient la société NSA a manqué à son obligation de conseil en omettant d’attirer l’attention du syndicat des copropriétaires sur le caractère facultatif du dispositif, et même en apposant sur le devis des mentions insinuant le contraire, engageant sa responsabilité à l’égard de ce dernier sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il incombe cependant au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant du préjudice qu’il soutient avoir subi en lien causal avec cette faute.
Il ne démontre pas, contrairement à ses allégations, qu’il n’aurait jamais contracté s’il avait été correctement informé dans la mesure où il s’agit d’une mesure superflue et particulièrement onéreuse.
En effet, le dispositif servant à la sécurité des usagers, ne peut être qualifié de superflu, et le fait qu’il soit onéreux ne suffit pas à en déduire que l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait pas décidé de réaliser les travaux au seul motif qu’ils n’étaient pas obligatoires.
En outre, à supposer établi un préjudice en lien avec le manquement fautif de la demanderesse, il ne saurait être équivalent au montant total de l’installation du dispositif dont bénéficie le syndicat des copropriétaires depuis trois ans sur les sept ascenseurs.
La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande d’indemniser la société NSA de ses frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société L’AGENCE LANGLOIS à payer à la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs ( NSA ) venant aux droits de la société TTAMS ALTA, la somme de TRENTE TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES TTC ( 33.837,43 euros TTC ) avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 au titre du solde du marché de travaux.
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société L’AGENCE LANGLOIS à payer à la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs ( NSA ) venant aux droits de la société TTAMS ALTA, la somme de DEUX MILLE EUROS ( 2.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société L’AGENCE LANGLOIS aux dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SIX JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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