Irrecevabilité 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 8 févr. 2017, n° 16/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01622 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Février 2017
DOSSIER N° : 16/01622
AFFAIRE : B Y, C Z C/ […], D A, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 et […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame G-H,
Première Vice-Présidente Adjointe
LE GREFFIER : Madame X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur B Y
né le […] à […]
Madame C Z
née le […] à […][…]
représentés par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
DEFENDEURS
[…], […], dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître D A, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 et […], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 10.11.2016, demeurant […]
non comparants
Débats tenus à l’audience du : 18 Janvier 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Février 2017
Ordonnance rendue le 08 Février 2017
par mise à disposition au greffe
M. B Y et Madame C Z sont propriétaires du lot n°1 donné à bail à Madame E F, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé […] à […] (94500) depuis le 31 mars 2010.
Aux termes de l’état descriptif de division cet ensemble immobilier est divisé en deux lots :
* un lot n° 1 au 17 rue de la Fraternité comprenant notamment une maison, un garage et la jouissance exclusive d’une cour à l’avant de la maison et d’un jardin à l’arrière et le droit d’extension de la véranda,
* un lot n° 2 au […] la Fraternité comprenant notamment une maison, la jouissance exclusive d’un jardin et le droit de surélever la maison d’un étage.
Ledit ensemble immobilier est soumis à un règlement de copropriété en date du 6 juillet 2005 fixant notamment la répartition entre les parties communes et les parties privatives et les règles régissant l’usage de ces parties par chacun des copropriétaires.
Selon acte en date du 30 juillet 2015, la SCI LUCICAR a acquis le lot n° 2 de la copropriété.
Par arrêté en date du 13 avril 2016, le maire de […] a accordé à la SCI LUCICAR un permis de construire.
M. Y et Madame Z ont déposé un recours gracieux contre ce permis le 13 septembre 2016.
La SCI LUCICAR a commencé les travaux début octobre 2016.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2016, M Y et Madame Z ont saisi le tribunal administratif de MELUN d’une demande d’annulation du permis de construire pour méconnaissance manifeste des prescriptions du plan local d’urbanisme applicable.
Vu l’assignation en référé délivrée en date des 23 et 28 novembre 2016 à la SCI LUCICAR et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], 17 et […] la fraternité pris en la personne de M D A administrateur provisoire désigné par ordonnance en date du 10 novembre 2016, par M B Y et Madame C Z, qui demandent, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à la SCI LUCICAR de cesser immédiatement ses travaux,
— enjoindre à la SCI LUCICAR de procéder à la remise en état totale des lieux dans leur état initial avant lesdits travaux,
— assortir les précédentes condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la SCI LUCICAR aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LUCICAR à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2016.
A cette date, la SCI LUCICAR, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par courrier Maître D A a indiqué avoir été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété mais ne pas avoir encore été saisi de sa mission tant et si bien qu’il n’a pas mandaté d’avocat pour représenter le syndicat dans cette affaire.
Les demandeurs ont réitéré les termes de leur assignation.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2017 aux fins d’obtenir les observations de Maître D A, administrateur provisoire désigné par ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2016, saisi de sa mission, en l’état d’une affaire opposant seulement deux copropriétaires.
A l’audience du 18 janvier 2017, ni la SCI LUCICAR ni Maître A n’ont comparu.
Les demandeurs ont réitéré les termes de leur assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2017.
Maître DALIPAGIC, pour la SCI LUCICAR, a sollicité en cours de délibéré la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCI LUCICAR ayant été régulièrement assignée et le jugement de réouverture des débats en date du 29 décembre 2016 lui ayant été régulièrement notifié, il n’y a pas lieu à réouverture des débats ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les demandeurs considèrent que la SCI LUCICAR a déposé de manière clandestine une demande de permis de construire auprès du maire de la commune de […] en vue de la surélévation du lot n° 2 par la création d’un étage supplémentaire et de combles, la création d’une aire de stationnement et la modification de la clôture par la création d’un portail sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires alors que les travaux portent sur des parties communes de l’ensemble immobilier, en modifient l’aspect extérieur, et sont manifestement contraires au règlement de copropriété ; qu’ils sollicitent en conséquence principalement la cessation desdits travaux et la remise en état des lieux sous astreinte ;
Attendu que les copropriétaires d’un immeuble en copropriété sont en droit d’agir seuls, sans le syndic pour la sauvegarde des parties communes ; que les documents produits aux débats démontrent que les travaux effectués par la SCI LUCICAR sur les parties communes de l’immeuble qui consistent notamment en la surélévation du bâtiment, la création d’une aire de stationnement et la modification de la clôture par la création d’un portail sont contraires au règlement de copropriété et n’ont jamais été autorisés par le syndicat des copropriétaires ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la SCI LUCICAR de cesser immédiatement ses travaux sous astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;
Qu’en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de procéder à la remise en état totale des lieux dans leur état initial avant lesdits travaux dès lors qu’il apparaît nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un débat contradictoire devant le juge du fond ;
Attendu que la SCI LUCICAR qui succombe sera condamnée à paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
ORDONNONS à la SCI LUCICAR de cesser immédiatement ses travaux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une période d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS la SCI LUCICAR à payer à M. B Y et Madame C Z la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LUCICAR aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
DISONS que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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