Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 20 mars 2017, n° 17/01344
TGI Créteil 20 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 5e ch. civ., 20 mars 2017, n° 17/01344
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 17/01344

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 20 Mars 2017

DOSSIER N° : 17/01344

Jugement rectifié du 13 Janvier 2017 ( RG 16/00969-Minute 17-41)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

5e Chambre CIVILE

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame MAREC, Vice-Président

Madame NICOLET, Vice-Président

GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

DEFENDEURS

SARL MJJ

[…]

représentée par Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1935

Monsieur Y X

né le […] à […]

Et

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

[…]

représentés par Maître B C de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 136

***************

Requête en rectification d’erreur matérielle

Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2017

Jugement rendu le 20 Mars 2017 par mise à disposition au greffe

Aux termes d’un jugement rendu le 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de CRETEIL a:

— condamné in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 4 435,20 euros HT en réparation des désordres subis avec indexation et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement outre 10% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;

— rappelé que s’agissant d’une garantie obligatoire, l’assureur n’est fondé à opposer ses plafonds de garantie, notamment sa franchise, qu’à son assurée la SARL MJJ;

— condamné la société MJJ à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 34 979,20 euros HT au titre des désordres intermédiaires avec indexation et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement outre 10% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;

— condamné la société AXA FRANCE IARD in solidum avec la SARL MJJ au paiement de cette somme dans la limite de 4 435,20 euros HT;

— condamné in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 1152 euros TTC au titre des frais engagés avant expertise.

— condamné la société MJJ à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 6 000 euros TTC au titre des préjudices immatériels;

— condamné la société AXA FRANCE IARD in solidum avec la SARL MJJ au paiement de cette somme à hauteur de 2000 euros TTC;

— rappelé que s’agissant d’une garantie facultative, la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses limites contractuelles tant à son assurée qu’aux tiers lésés.

— ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;

— après compensation entre les sommes dues par les époux X à la société MJJ, soit 32 737,37 euros, et le montant des condamnations mises à la charge de la société MJJ, ordonné la déconsignation de la totalité de la somme séquestrée auprès de Monsieur le Batonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne en qualité de séquestre judiciaire, au profit des époux X.

— condamné in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;

— condamné in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et d’expertise;

— accordé à Maître B C le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 09 février 2017, la société AXA FRANCE IARD sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il la condamne in solidum avec son assurée au paiement de la somme de 4435,20 euros HT au titre des désordres décennaux au lieu de la somme de 4105 euros fixée dans le corps du jugement.

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Sur ce,

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 13 janvier 2017 est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MJJ au paiement de la somme de 4435,20 euros HT au lieu de la somme de 4105 euros HT.

Il convient donc de faire droit à la requête.

Par ces motifs,

Le tribunal de grande instance, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

— rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 13 janvier 2017;

— modifie en page 8 mention:

Condamne in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 4 435,20 euros HT (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS VINGT CENTIMES HORS TAXE) en réparation des désordres décennaux”;

Par la mention:

Condamne in solidum les sociétés MJJ et AXA FRANCE IARD à payer à Mme Z A épouse X et M. Y X la somme de 4 105 eurosHT (QUATRE MILLE CENT CINQ EUROS HORS TAXE) en réparation des désordres décennaux”;

Le reste sans changement.

— ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.

— laisse les dépens à la charge du Trésor.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT MARS

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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