Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2018, n° 15153000246

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 15 janv. 2018, n° 15153000246
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 15153000246

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Créteil

Jugement du ; 15/01/2018

9ème chambre correctionnelle

N° minute 33 :

APPEL N° parquet : 15153000246 D E le 150 ur Plaidé le 16/11/2017

+ MP le 16 01-18 Prononcé le 15/01/2018

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le SEIZE NOVEMBRE

DEUX MILLE DIX-SEPT,

Composé de :

Monsieur RAYNAUD Jacques, premier vice-président, Président :

Madame LUCAS Michèle, vice-président, Assesseurs :

Madame ZURECKI Denise, magistrat à titre temporaire,

En présence de Madame Inssaf KABSI, élève-avocate, qui a assisté aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l’article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,

Assistés de Madame ACHILLE Mélanie, greffière,

en présence de Madame CLADIERE Amélie, procureur de la République adjoint,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

L’association ANTICOR, dont le siège social est sis […]

PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant 46150118 mais représenté par Maître KARSENTI Jérôme avocat au barreau de PARIS (R215) à

l’audience des débats et lors du prononcé du présent jugement

ET

R

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Prévenu

Nom : D E né le […] à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-Et-Garonne) de

Nationalité trançaise

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : président de Radio France

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant :

Situation pénale : libre

chu018 comparant assisté de Maître INGRAIN Christophe avocat au barreau de PARIS et de Maître LORRAIN Rémi avocat au barreau de PARIS (R170) à l’audience des débats, représenté par Maître LORRAIN Rémi avocat au barreau de PARIS lors du prononcé du présent jugement

Prévenu des chefs de :

[…]

LES MARCHES PUBLICS faits commis du 28 août 2010 au 28 février 2011 à BRY

SUR MARNE

[…]

LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er janvier 2013 au 27 février 2013 à […]

[…]

LES MARCHES PUBLICS faits commis du 26 avril 2013 au 10 octobre 2013 à BRY

SUR MARNE

[…]

LES MARCHES PUBLICS faits commis du 27 juillet 2012 au 30 juin 2014 à BRY SUR

MARNE

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de D E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité relatives à la procédure antérieure

à l’acte de saisine ont été soulevées par les conseils du prévenu D E.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

L’association ANTICOR s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître

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KARSENTI Jérôme à l’audience par dépôt de conclusions, son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître INGRAIN Christophe et Maître LORRAIN Rémi, conseils de D E ont été entendus en leur plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX

SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2018 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture du présent jugement assisté de Madame BOUTELEUX Marine, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon actes d’huissier de justice, délivrés à étude d’huissier de justice le 03/07/2017 (accusé de réception signé le

5/07/2017) et le 27/07/2017 (lettre recommandée non réclamée).

D E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

1°) Pour avoir, à Bry-sur-Marne (94), entre le 28 août 2010 et le 28 février 2011, en tout

cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en l’espèce, président du conseil d’administration de l’institut national de l’audiovisuel, (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC) par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, en l’espèce l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, le décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, et la réglementation interne à l’INA, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui -en l’espèce à la société AA I J- un avantage injustifié, en l’espèce en s’entretenant avec F G, associé de la société

AA I J, lors de l’exécution d’une mission de conseil obtenue après un appel d’offres passé le 27 juillet 2010, relative à l’identification des axes de développement de l’INA, sur l’existence future d’un second marché pour résoudre la problématique de la direction des collections de l’INA, ce qui avantageait nécessairement cette société qui pouvait ainsi anticiper et préparer une candidature, ce second marché faisant finalement l’objet d’un appel d’offres le 19 février 2013, et

d’une notification le 26 avril 2013; cette infraction n’étant pas prescrite car liée par connexité à l’autre infraction de favoritisme commise entre le 1er janvier et le 27

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février 2013, au profit du même prestataire dont elle a contribué à faciliter l’exécution, faits prévus par X K. et réprimés par X, Y

K;

2°) Pour avoir, à Bry-sur-Marne (94), entre le 1er janvier et le 27 février 2013, en tout

cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en l’espèce, président du conseil

d’administration de l’institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC) par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, en l’espèce l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, le décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, et la réglementation interne à l’INA, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui en l’espèce à la société AA

I J- un avantage injustifié, en l’espèce : en fixant un délai limité

à 5 jours pour la remise des offres, entre la publication de l’avis d’appel d’offres, envoyé le mardi 19 février 2013, au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) -le vendredi 22 février 2013- et la date limite de réception des candidatures -le mercredi 27 février à 12h-, un délai de 5 jours, soit 2,5 jours ouvrés, pour un marché dont l’objet est de « proposer des schémas d’organisation cible qui s’appuieront sur les transformations identifiées des principaux processus de la direction et qui prendront en compte les contraintes, opportunités, évolutions et perspectives pour la direction des collections », ce qui avantageait la société AA I J par rapport à d’éventuels concurrents qui ne disposaient alors que d’un délai très court pour obtenir tous les éléments de contexte leur permettant de postuler, alors que la société AA I J, qui avait déjà assuré pour l’INA une mission de conseil de 3 mois achevée en février 2011, à l’issue de laquelle elle avait établi une liste de recommandations -dont

l’intégration de deux services (archives et dépôt légal) au sein de la direction des collections, connaissait mieux que ses concurrents éventuels les contraintes et évolutions de l’INA et avait dès lors besoin de moins de temps que ceux-ci pour postuler, faits prévus par X K. et réprimés par X, Y K;

3°) Pour avoir à Bry-sur-Marne (94), entre le 26 avril 2013 et le 10 octobre 2013, en tout

cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en l’espèce, président du conseil d’administration de l’institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC) par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, en l’espèce l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, et la réglementation interne à l’INA, ayant pour objet de garantir la liberté

d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui -en l’espèce à la société AA

I J- un avantage injustifié, en l’espèce: en signant le 10 octobre 2013 avec cette société :

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- un avenant, pour un montant de 19.000 EUR HT, au marché initial notifié le 26 avril

2013,, moyennant le prix de 180.000 EUR HT,

-- un marché complémentaire, pour un montant de 90.000 EUR HT, au marché initial notifié le 26 avril 2013, relatif à une mission de conseil sur l’organisation de la direction des collections, moyennant le prix de 180.000 EUR HT, sans respecter la procédure interne à l’INA, puisque l’avis favorable donné par la commission de contrôle des achats a été donné le 15 octobre 2013 soit après que les actes aient été signés, sans avoir correctement estimer la valeur totale des services pouvant être considérés comme homogènes parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle, puisque que s’agissant d’une mission de conseil sur l’organisation de la direction des collections, les prestations objet du marché initial, de l’avenant et du marché complémentaire, semblent participer du même projet (réfléchir à une nouvelle organisation de la direction des collections), et n’avoir été scindées que pour échapper à l’obligation de recourir selon la réglementation interne de l’INA applicable en 2012,

à une procédure formalisée, nécessitant notamment une publicité au journal officiel de l’Union européenne (appel d’offres européen), le marché étant en réalité d’un montant supérieur au seuil de 200.000 EUR, puisque atteignant finalement la somme de 289.000 EUR HT; sans apporter la preuve de circonstances imprévues, rendant nécessaires des services ou travaux ne figurant pas dans le marché initial, qui ne pouvaient être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, et qui sont strictement nécessaires au parfait achèvement du marché initial, la seule note (12 juillet 2013) produite par l’INA alertant au contraire sur cette nécessité et l’obligation de justifier lors du passage en commission de contrôle des achats le recours à un marché complémentaire, que les actes signés le 10 octobre 2013 se limitent à renvoyer aux demandes des 20 juin et 10 juillet 2013 du co-contractant; qu’en effet, l’objectif de la mission de conseil du marché principal est de « proposer des schémas d’organisation cible qui s’appuieront sur les transformations identifiées des principaux processus de la direction et qui prendront en compte les contraintes et opportunités, évolutions et perspectives pour la DDCOL », que la durée de la mission est fixée à 3 mois, qu’il apparaît que cette mission aurait été remplie le 17 juin 2017, mais que dès le 20 juin

2013, le co-contractant propose en complément du marché initial 3 chantiers « pour préparer les changements organisationnels à opérer d’ici fin 2013 et répondre notamment aux enjeux et exigences du dialogue social de l’établissement », il s’agit de décliner la cible organisationnelle intermédiaire fin 2013; concevoir et réaliser des supports de communication institutionnelle et du management; animer les principaux jalons de communication ; que cette proposition est reprise dans le marché complémentaire signé le 10 octobre 2013, sans plus de précision, alors que la préparation des changements organisationnels pouvait avoir été prévue dans la mission dont l’objectif même était de proposer des « schémas d’organisation cible », et que cette présentation ne semble qu’un artifice pour masquer une scission d’achats de prestations de conseil ; que en outre, le 10 juillet 2013, le co-contractant propose des prestations complémentaires en exposant que les travaux menés pour l’exécution de la mission de conseil "nécessit[ent] des analyses supplémentaires non budgétées initialement« , tels les »éléments de gestion prévisionnelle des emplois et compétences« , la »déclinaison de l’organisation intermédiaire 2013« , 1 »estimation des enjeux en ressources humaines de l’atterrissage du plan de sauvegarde et de numérisation« , que cette proposition est reprise dans l’avenant au marché initial signé le 10 octobre 2013, sans davantage de précisions, alors que la proposition d’avenant ne paraît exister que pour justifier a posteriori une augmentation du prix du marché initial dont l’objectif »proposer des schémas d’organisation cible" semblait devoir intégrer les analyses des travaux menés, que cette proposition n’est qu’un procédé pour masquer une scission d’achats de prestations de conseil, faits prévus par X K. et réprimés par X, Y K.

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4°) Pour avoir, à Bry-sur-Marne (94), entre le 27 juillet 2012 et le 30 juin 2014, en tout cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en l’espèce, président du conseil d’administration de l’institut national de l’audiovisuel, (INA), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, en l’espèce l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, le décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, et la réglementation interne à l’INA, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui – en l’espèce à la SARL BALISES – un avantage injustifié, en l’espèce : en scindant l’achat de prestations de conseil, en recrutant sans mise en concurrence préalable avec d’autres prestataires, sans appels d’offres à candidature, un prestataire extérieur (SARL BALISES) par plusieurs contrats successifs, dont il ne peut être fourni que la copie d’un seul qui ait été daté et signé (contrat 13 00 24 59 150 du 18 décembre 2013), et comme justificatifs des autres seulement la copie de 2 projets de contrat non datés, couvrant quant au premier, une période de 4 mois à compter du 1er septembre 2012 et quant au second, une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2013, pour une durée totale de 20 mois, pour assurer des prestations de conseil payées sur bons de commandes des 27 juillet 2012, février 2013, 10 octobre 2013 et 15 janvier 2014 pour un total de

100.000 EUR hors taxes, la dépense étant mensualisée (5.000 EUR HT), alors qu’il s’agit de contrats récurrents avec la même entreprise, dont le tout premier a été passé

-et dont aucune copie, même d’un projet n’a pu être fournie- pour 6 mois à compter du

1er janvier 2012 et a été payé sur bon de commande du 1er mars 2012 (30.000 EUR

HT, la dépense étant mensualisée (5.000EUR HT), et qui, compte tenu de l’homogénéité des prestations acquises, auraient dû relever d’une procédure prévue par l’INA impliquant la mise en œuvre d’une publicité au BOAMP, d’une consultation par écrit avec envoi d’un cahier des charges, et l’envoi d’au moins 3 devis, la scission des achats n’étant qu’un moyen de contourner les obligations résultant notamment de l’article 11 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005., faits prévus par X

K. et réprimés par X, Y K.

SUR L’ACTION PUBLIQUE,

SUR LES EXCEPTIONS SOULEVÉES AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND,

E D soulève, avant toute défense au fond, la nullité de sa garde à vue et de la totalité de l’enquête préliminaire et de tous les actes subséquents en ce compris les deux citations directes des 3 et 27 juillet 2017.

Il soutient que :

- le ministère public a fait preuve de déloyauté ayant consisté à communiquer à la presse de nombreux éléments dont des éléments erronés sur les chefs de son renvoi, tout en refusant de joindre au dossier des éléments à décharge tout au long de l’enquête préliminaire et même au-delà ;

- l’enquête préliminaire diligentée contre lui présente un caractère inéquitable en raison de la violation des dispositions des articles préliminaire et 39-3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

De Page 6/30


.- le principe de liberté individuelle a été violé par le recours à une mesure de garde à vue inutile et vexatoire tout en ne respectant pas les garanties minimales de procédure consistant à informer immédiatement le procureur de la République de sorte que sa garde

à vue est nulle; la plainte de l’association Anticor à l’origine de l’enquête préliminaire, l’audition

-

d’Z L, son successeur à l’INA, et l’autorisation de perquisition de l’INA ne figurent pas au dossier de la procédure alors qu’elles sont des pièces indispensables à sa défense;

l’absence de ces pièces de la procédure vient entacher toute l’enquête de doute qui

-

portait atteinte au crédit qu’il est en droit d’attendre des diligences effectuées et qu’elles doivent répondre à un double impératif de sincérité et de loyauté garantie par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

A l’audience des débats, après avoir entendu les parties sur ces exceptions, celles-ci ont été jointes au fond avant d’examiner celui-ci conformément aux dispositions de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur celles-ci avant de statuer, le cas échéant, sur le fond.

Il résulte des débats et de l’ensemble des éléments de la procédure dont le tribunal se trouve saisi que :

Sur les pièces du dossier,

Le tribunal est en mesure de constater que le dossier dont il est saisi et auquel les parties ont pu avoir accès avant et lors des débats à l’audience, outre la copie qui leur avait été délivrée sur leur demande, comprend notamment :

la plainte de l’association Anticor en date du 26 mai 2015 et réceptionnée au parquet du procureur de la République de Créteil le 27 mai 2015 ainsi que la réponse qui lui a été faite par ce magistrat le 5 juin 2015; même si ces documents n’étaient pas joints aux premières investigations des enquêteurs, ils ont été versés au dossier quelques jours avant l’audience à la demande de E D dans des conditions qui ont permis à toutes les parties ainsi qu’au tribunal d’en prendre connaissance dans des délais respectant les obligations du principe du contradictoire ;

- l’audition d’Z L à laquelle il a été procédé le 15 septembre 2015 (PV

n°215155) et qui comporte quatre pages (feuilles n°38 à 41 de la procédure);

- l’autorisation de perquisition des locaux de l’INA délivrée par M N en sa qualité de président directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) qui a expressément désigné O P, juriste, pour le représenter durant les deux perquisitions relatives aux deux enquêtes préliminaires distinctes dont l’officier de police judiciaire était chargé sur les instructions du procureur de la République de Créteil et notamment celle dont le tribunal se trouve maintenant saisi (PV n°215155). Il a notamment écrit de sa main « Je soussigné N M, né le […] à […] demeurant

[…] reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des l’article 76 du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites de pièces à conviction, et sachant que je puis m’y opposer, je donne expressément mon assentiment à ce que des opérations de cette nature soient effectuées au siège de l’INA à Bry-sur-Marne. Le 9 juillet 15 à 9h35 » et suit sa signature (feuilles n°6 et 7 de la procédure);

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Sur la garde à vue,

Le 13 mai 2016 E D s’est présenté volontairement à 10h00 aux services de police qui l’avait convoqué pour être entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire. Dès qu’il a pu être reçu par l’officier de police judiciaire chargé de celle-ci, à 10h05, d’abord, il a été placé en garde vue à effet de l’heure de sa présentation volontaire, c’est à dire à 10h00, ensuite, il a été procédé à son audition à partir de 10h20, et enfin, le magistrat référent du parquet a été personnellement informé téléphoniquement de cette mesure à

10h45 (feuilles n° 80 à 96 de la procédure). Compte-tenu de ces modalités d’information, ce délai n’est pas contraire aux dispositions de l’article 63 qui dispose en son deuxième alinéa que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

L’article 62 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir notamment, permettre

l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

En l’espèce, au vu des éléments de l’enquête, il était légitime que l’officier de police judiciaire agissant sur les instructions du procureur de la République, retienne E

D à sa disposition pour procéder à son audition sans qu’il puisse se soustraire à celle-ci pendant le temps nécessaire aux nombreuses questions et à leurs réponses précises et objectivées, ainsi qu’à la retranscription de l’ensemble qui a nécessité quatorze pages (feuilles n° 83 à 96 de la procédure), le tout en conformité avec les dispositions légales régissant cette mesure.

Dès lors, contrairement à ce que soutient E D, cette garde à vue ne peut pas être considérée comme inutilement coercitive et vexatoire. Le moyen tiré de la nullité invoquée n’est pas fondé.

Sur les principes de l’enquête,

L’article 39-3 du code de procédure pénale dispose que dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

En l’espèce, aucun des éléments de l’enquête préliminaire ne caractérise un manquement

à ces dispositions, ni à celle de l’article préliminaire du code de procédure pénale.

Sur les citations,

Deux citations ont été délivrées à E D:

- la première par acte du 3 juillet 2017 comportant les trois premiers chefs de poursuite susvisés, relatifs aux agissements du prévenu à l’égard notamment de la société

AA I J, conformément à un mandement de citation rédigé le

Page 8/30 de


22 juin 2017;

- la seconde par acte du 27 juillet 2017 comportant toujours les trois premiers chefs de poursuite susvisés dans des termes identiques, mais en outre le quatrième susvisé, relatifs aux agissements du prévenu à l’égard notamment de la SARL BALISES, conformément à un mandement de citation rédigé le 21 juillet 2017.

Ainsi le tribunal se trouve saisi deux fois des trois premiers faits spécifiés et qualifiés de manière strictement identique, relatifs aux agissements du prévenu à l’égard notamment de la société AA I J, et une fois des quatrièmes faits relatifs aux agissements du prévenu à l’égard de la SARL BALISES.

La seconde citation du 27 juillet 2017 mentionne «Annule et remplace la précédente citation ». Cette indication est dépourvue de tout fondement légal. Au regard de

l’indisponibilité de l’action publique mise en mouvement par la première citation (Crim. 24 septembre 2008, n° 08-80.872), elle n’a aucune portée et est sans effet juridique pour ce qui concerne les trois premiers chefs de poursuite dont le tribunal était déjà saisi depuis le 3 juillet 2017. L’utilisation du verbe « annule » semble procéder d’un souhait pragmatique de clarification de la part de l’autorité de poursuite. Celle-ci, qui n’était alors saisie d’aucune action en nullité d’un acte de procédure, ne s’est pas substituée à la juridiction de jugement, contrairement à ce qu’allègue le prévenu.

En revanche, cette seconde citation a valablement saisi le tribunal des quatrièmes faits relatifs aux agissements du prévenu à l’égard de la SARL BALISES.

En outre, la teneur et la qualité des conclusions déposées avant toute défense au fond sur

30 pages, qui rappellent les quatre chefs de poursuite, avec exactement les mêmes termes, mais sous une présentation didactique très claire et bien meilleure que ne le fait celle très rébarbative des deux citations des 3 et 27 juillet 2017, démontrent que E

D était parfaitement informé des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels il a ensuite été en mesure de s’expliquer et se défendre légitimement, tant sur leur matérialité que sur leurs qualifications.

Ce constat est confirmé ensuite par la teneur et la qualité des conclusions de relaxe au fond sur 21 pages et enfin par la richesse des débats contradictoires à l’audience du jeudi 16 novembre 2017 à partir de 13h30, qui a duré plus de douze heures jusqu’au lendemain vendredi 17 novembre 2017 à 1h40.

Sur les communiqués de presse,

A la suite des investigations menées selon la procédure d’enquête préliminaire, le tribunal se trouve saisi par citation directe. Aucune information n’a été diligentée en application des articles 79 à 190 du code de procédure pénale. Par les communiqués de presse dont s’agit, le procureur de la République n’a fait qu’utiliser les possibilités qui lui sont offertes par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale.

0-0-0

Ainsi aucun des griefs allégués avant toute défense au fond n’est fondé au regard des textes visés au conclusions.

En conséquence, il convient de rejeter les exceptions de nullité présentées par E

D avant toute défense au fond.

Pe Page 9/30



SUR LE FOND,

Il résulte des éléments du dossiers et de débats que par courrier du 26 mai 2015 reçu le lendemain au parquet du procureur de la République de Créteil, l’association Anticor a déposé plainte contre X pour des faits commis au sein de l’Institut national de

l’audiovisuel (INA) au cours de la période de 2011 à 2015 pouvant constituer des infractions touchant à la probité publique et notamment des délits de favoritisme au sens des dispositions de l’article 432-14 du code pénal lors de marchés de conseil et de communication conclus sous la présidence de E D. Cette plainte se référait notamment à un article paru dans l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné paru le 6 mai 2015.

Par lettre du 1 Juin 2015, la ministre de la Culture a signalé au procureur de la

République de Créteil des agissements susceptibles de constituer des infractions de favoritisme commis par E D en tant que président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Elle faisait référence à une note du Contrôle général économique et financier (CGEF) du 10 avril 2015 relative à de nombreux marchés de communication passés par la présidence de l’INA.

Les investigations des enquêteurs, à partir notamment des informations fournies par les documents communiqués, amenaient aux constats suivants.

Sur les contrats de la présidence de l’INA, les enquêteurs relèvent que lors d’une perquisition à l’INA, très peu de documents relatifs à des prestations effectuées par les sociétés BALISES, Q R, CHRYSALIS ou EURO RSCG ont été trouvés.

Les mises en concurrence semblaient souvent absentes ou incomplètes et les livrables inexistants ne permettaient pas de s’assurer de la réalité des prestations. Les suites de l’enquête ont cependant permis la récupération d’un certains nombre de pièces attestant de dysfonctionnements au sein de l’INA où des documents avaient été égarés ou détruits.

Sur le contrats avec les sociétés BALISES et Q R, il est établi que ces deux sociétés recouvrent les prestations de S T, conseiller personnel de E

D, dont la sélection n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence. S T a démarché E D lors de l’arrivée de celui-ci à l’INA en 2010.

Leur entretien s’est traduit par une proposition puis un contrat qui a fait l’objet de renouvellements jusqu’à 2014. S T déclarait ne pas savoir si d’autres U avaient été consultés relativement à ces prestations de conseils. Z

L, successeur de E D, a mis fin à ce contrat peu de temps après son arrivée à la tête de l’INA. Des rapports réguliers ont été rédigés par S T justifiant de l’effectivité de son travail, à défaut d’apporter des éléments sur sa qualité.

Sur les contrats avec la société CHRYSALIS, trois prestations ont été effectuées par cette société pour des montants hors taxe de 25.200 € en 2012, 67.900 € en 2014 et

40.000 € en 2014. Pour chacune des prestations, la société a été directement consultée par l’INA.

Les enquêteurs ne disposaient d’aucun élément matériel relatif à ces sollicitations, qui avaient pu être faites oralement, ou justifiant d’une éventuelle mise en concurrence. A

l’INA, les achats inférieurs à 100.000€ sont susceptibles d’être passés par les directions elles-mêmes en autonomie. Il semble que les prestations de la société CHRYSALIS ont été ainsi commandées directement par les services opérationnels, tels que la Direction des ressources humaines. Malgré ces irrégularités et étant donné la relative modicité des sommes et les usages en vigueur, il n’a pas semblé opportun de poursuivre les investigations sur ces contrats.

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Sur les contrats avec la société EURO RSCG, cette société a été sélectionnée lors d’un marché passé en 2009. Le contrat prévoit deux reconductions possibles ainsi que des prestations complémentaires pour un montant limité. Le marché est reconduit fin 2009 et début 2010. Les facturations restent dans les limites fixées par le contrat initial.

Sur les contrats avec la société AA I J U, il est établi que cette société a été sélectionnée en 2010 dans le cadre d’un appel d’offre qui ne montrait aucune irrégularité. En 2013, un nouvel appel d’offre a été réalisé pour une prestation visant à « proposer des schémas d’organisation cible qui s’appuieront sur les transformations identifiées des principaux processus de la direction et qui prendront compte des contraintes, opportunités, évolutions et perspectives pour la DDCOL »>

[Direction des collections].

Malgré la technicité de la demande, et comme attesté par l’avis de publicité du Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), il n’a été laissé que deux jours et demi ouvrés aux candidats pour faire acte de candidature et communiquer les premières pièces nécessaires à une première sélection. La société AA I

J U a proposé l’offre la plus onéreuse (180.000 € HT) par rapport à des concurrents sérieux (CAPGEMINI, KPMG, etc.). Cependant, elle a été mieux notée sur des critères techniques (« référence dans le secteur » et « méthodologie proposée ») et a remporté le marché. Lors de son audition, le consultant de la société chargé du dossier avec l’INA, F G, précise que la teneur du second marché avait été discutée de façon informelle avec E D ou A

AD lors de l’exécution du premier, et donc bien en amont de la passation du second contrat.

Sur les notes de frais de E D, durant sa présidence à l’INA, celui-ci a généré des montants importants de frais de déplacement et de restaurants. Plusieurs voyages avec un hébergement en hôtels de luxe sont effectués chaque année. Chacun de ces déplacements est justifié par un événement, partenariat ou contrat avec l’INA. Si la réalité de ces événements est avérée, les enquêteurs n’étaient cependant pas en mesure de

s’assurer de l’opportunité de tels déplacements, opportunité mise en doute par nouvelle direction de l’INA. Certaines personnes entendues notent, en effet, que la « rentabilité » des déplacements de E D est négative, au vu des contrats signés. En outre, les très nombreux déjeuners avec des invités du monde de la radio peuvent laisser planer un certain doute sur leur lien avec les activité de l’INA. Les enquêteurs s’interrogeaient sur la relation directe entre certains de ces déjeuners et le plan de carrière de E

D, et notamment ses velléités de rejoindre RADIO FRANCE. Les vérifications sur ce point n’ont pas abouti.

En effet, les règles en matière de remboursement des notes de frais étaient floues à l’INA, plus particulièrement lorsqu’elles concernent le président. Aucun des directeurs administratifs et financiers qui se sont succédé durant la présidence de E D n’a tenté de rationaliser la situation. Ils ont, au contraire, validé systématiquement les notes de frais de celui-ci. Lors de son audition, E D justifie chacun de ses déplacements par l’occurrence d’événements divers dont ils souligne les enjeux financiers ou stratégiques pour l’INA, enjeux que les enquêteurs n’étaient pas en mesure d’évaluer.

Lors de son audition par les enquêteurs, comme il le fait à l’audience du tribunal, E D s’est dit incompétent en matière de marchés publics et a indiqué avoir fait confiance aux personnels en place qui ne lui ont pas signalé de défaillances en la matière. Eu égard à son positionnement de président directeur général de l’INA, il est de

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la responsabilité de E D de s’informer de la réglementation en vigueur sur l’achat public et d’être en mesure d’en contrôler l’application. Comme l’indiquent en outre les enquêteurs dans leur rapport de synthèse, la « grossièreté » des irrégularités commises ne nécessite pas une connaissance fine de cette réglementation, le simple

< bon sens '> permet de les appréhender.

E D, en ne procédant à aucune mise en concurrence en vue des prestations de S T, a directement favorisé les sociétés (BALISES et Q R) de celui-ci. Le montant des prestations s’élève à 130.000€HT pour BALISES, à raison de 5.000 € HT par mois entre septembre 2012 et juin 2014, certaines périodes n’ayant

d’ailleurs fait l’objet d’aucune prestation. Concernant la société Q R, le montant total des prestations de conseil rémunérées 5.000 € HT par mois et étalées entre septembre 2010 et juin 2011 est de 50.000 € HT. S T connaissait la réglementation à laquelle l’INA était soumis en matière d’achat public et ne pouvait ignorer le fait qu’aucune publicité ou mise en concurrence n’a été faite pour contracter ses prestations.

Les conditions de passation du marché de 2013 avec la société AA I

J, en particulier le délai de réponse à l’appel d’offre handicapant les éventuels concurrents, caractérisent formellement, selon les enquêteurs, l’infraction de favoritisme.

L’information fournie à la société AA I J avant la passation du marché confirme la volonté, de la part des responsables de l’INA, de contracter avec cette société à l’exclusion de toute autre. Le montant du marché est de 180.000 € HT auxquels se sont ajoutés un avenant de 19.000 € HT et un marché complémentaire de 90.000 € HT portant ainsi le montant total à 289.000 € HT. F G, associé au sein de la SARL AA I J, ne pouvait ignorer que le fait de recevoir à l’avance des informations relatives à un marché public pour lequel il

n’est laissé que deux jours et demi aux autres candidats pour rédiger leur candidature place sa société dans une situation privilégiée incompatible avec le principe même du marché public.

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Le rapport du Contrôle général économique et financier du 10 avril 2015 relève que le règlement intérieur des achats (RIA) de l’INA est soumis aux règles de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 tant qu’EPIC financé en

majoritairement sur fonds publics et inscrit sur la liste des ODAC par le ministère de 1'Économie et des Finances. Le Conseil d’administration a toutefois choisi d’appliquer un règlement des achats propre à l’établissement, en 2007 puis en 2011, librement inspiré des principes de l’achat public, avec l’assentiment des autorités de tutelles. Ce décret formalise les procédures d’achats pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur ou égal à 207.000 € HT et les marchés de travaux d’un montant supérieur ou égal à 5.186.000 € HT.

Son article 8 énumère les marchés de services soumis à des procédures formalisées.

L’article 2 du RIA définit le champ d’application des dispositions pour les achats de fournitures, les travaux et les prestations de services, c’est à dire « les marchés ayant pour objet la réalisation de prestations de services ». Il ne fait pas référence à une exclusion de l’article 8 du décret.

L’article 3 rappelle que la Commission de contrôle des achats (CCA) définit les procédures applicables aux marchés de fournitures et de services d’un montant inférieur à

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207.000 € HT, aux marchés de travaux d’un montant inférieur à 5.186.000 € HT et aux marchés de services de l’article 9 du décret d’application.

Enfin, l’article 4 du RIA de 2011 prend bien comme référence l’ordonnance de 2005 et

l’article 11 du décret pour la fixation des seuils de dépenses qui imposent la passation de marchés publics formalisés.

Le Contrôleur économique et financier relève que « L’INA ne peut pas ses soustraire à

l’application du décret n° 2005-1742 en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés autres que celle prévues par ledit décret »>.

C’est pourquoi l’entreprise était supposée prendre en compte, en application du RIA, la valeur totale des fournitures ou des services dépensés dans l’année et considérés comme homogènes, par exemple, les conseils et études en stratégie ou en image. Elle devait donc s’interdire de fractionner («< saucissonner ») une dépense homogène en plusieurs prestations pour se soustraire éventuellement à une mise en concurrence formalisée si la dépense, toutes prestations confondues, dépassait le seuil de 207. 000€ HT, et a fortiori pour un seul prestataire.

Par ailleurs, le Contrôleur économique et financier observe qu’en autorisant le calcul des seuils de dépenses par direction opérationnelle, ce même règlement intérieur des achats a créé artificiellement une multiplication des personnes responsables des marchés (PRM) alors qu’il n’en existe réglementairement qu’une seule dans un établissement public, à savoir le président de l’établissement, en l’occurrence E D. Dans le document < Procédures définies par l’INA » pour les marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée, il apparaît en effet un nouveau seuil : 50.000 € portés à 100.000 € en 2013 en-dessous duquel les directions opérationnelles (DO) sont compétentes

(< procédure déléguée »), au-delà et jusqu’au seuil de procédure formalisée, le Service Achats est compétent et suit une procédure allégée.

Le contrôleur économique et financier relève que deux marchés publics ont été formalisés par deux contrats distincts en matière de conseil et communication. Les fonds de dossier qui ont pu être reconstitués démontrent que la passation de ces marchés est régulière et conforme au RIA de l’établissement, contrairement à certaines assertions parues récemment dans la presse. La procédure formalisée à partir de 207.000 € HT a été respectée en terme de publicité et de délai d’appel d’offres. Le département achats a instruit et commission de contrôle des achats en a délibéré.

Un contrat avec la société Publicis Consultant France avait bien été identifié comme un marché public pour 2012, 2013 et 2014. Ce marché avait pour vocation principale la réalisation sur commandes de campagnes de communication, mais il prévoyait aussi une partie forfaitaire de conseils en stratégie de communication qui a fait l’objet de facturations distinctes, pour un montant isolé sur trois ans de 368.050 € HT (170.050 € +

99.000 € +99.000€).

Dans le cadre d’un appel d’offre restreint, l’appel à candidature a été envoyé au BOAMP et JOUE le 11 juillet 2011 (date limite de réception le 30 août 2011). Les sociétés suivantes ont été retenues à l’ouverture des plis Euro RSCG, Bygmalion et B :

Samson communications (groupement), W et Cie, Publicis U France, OKO,

SNC Textuel La Mine et Hairison et Wolf SAS (groupement), […]. Le CCAP disposait que le lot relatif au « conseil, création et exécution en communication corporate et produit » serait conclu avec un seul titulaire. La Commission de contrôle des achats, dans sa séance du 14 décembre 2011, a proposé d’attribuer à Publicis. L’acte

d’engagement 12932719-1219 signé par le président de l’INA a été notifié au prestataire le 10 janvier 2012 (ce marché a fait suite à un marché public précédent qui avait été

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passé avec la société Euro RSCG sous la présidence d’V W, qui a notifié l’acte l’engagement le 16 février 2009).

Le contrat avec la société AA I J U 2010

n’avait pas pu être identifié dans un premier temps comme marché public en l’absence

d’archives immédiatement disponibles. Le rapport de présentation à la commission de

contrôle des ats, en date du 14 octobre 2010, a été retrouvé et permet de confirmer qu’il s’agissait d’un appel d’offre restreint pour une prestation de conseil en stratégie, le candidat retenu étant le moins disant avec une offre de 240.000 € HT pour une étude d’à peine trois mois prévue entre octobre et décembre 2010. L’appel à candidature a été publié au BOAMP et JOUE du 27 juillet 2010 et la date limite de réception fixée au 20 août 2010. Seize sociétés avaient répondu seules et trois en groupement solidaire. Les cinq entreprises admises à présenter une offre sont AJ D AK, Bain et Compagny,

Capgemini Consulting, C Consulting, AA I J U. Chaque candidat est venu présenter son offre du 6 au 10 septembre 2010. Le récapitulatif des notes sur les critères Prix, Méthodologie, Organisation et qualité de l’équipe proposée, politique environnementale, AA I arrive en tête avec 97,5 points sur 100, Cap Gemini 94,86, AJ D AK 82,48, Bain et Company 60,08 et C

Consulting 45,23. L’acte d’engagement a été notifié le 26 octobre 2010. Cette étude avait pour contenu l’évaluation du positionnement de l’INA, la définition de son développement stratégique et l’élaboration d’un plan d’action sur cinq ans pour la mise en œuvre des recommandations effectuées. Un « livrable », sous la forme d’un document

Powerpoint d’une centaine de pages, essentiellement orienté vers le renforcement d’une stratégie commerciale de l’institut, a été effectivement produit et communiqué à la présidence de l’INA en janvier 2011.

Deux contrats avec les sociétés Bernard Spitz Conseil et Chrysalis n’avaient pas respecté la procédure du RIA.

Le contrat Bernard Spitz Conseil, pour une mission de « prestations de conseil », a été passé sous la forme d’un bon de commande n° 10072754 en réponse à un devis, le 2 décembre 2011, pour un montant de 119.000 € HT. Compte tenu de son montant supérieur à 100.000 euros, le département des achats aurait dû être saisi, et une procédure allégée appliquée comportant une publicité au BOAMP ou JAL ou support professionnel national avec une consultation par écrit avec envoi d’un cahier des charges et trois devis souhaités. Il n’a même pas été trouvé trace d’une mise en concurrence par courrier ou courriel.

Le contrat Chrysalis, pour l’élaboration des indicateurs du futur COM 4 [autre projet] a été passé sous la forme d’un bon de commande n° 10108289 en réponse à un devis, le 7 avril 2014, pour un montant de 55.000 € HT. Cette commande aurait dû faire l’objet d’une procédure déléguée par la «direction opérationnelle» avec une « procédure déléguée » comportant une publicité sur le site ina.fr, une consultation par écrit et trois devis souhaités. Selon des agents de l’INA ces commandes auraient néanmoins fait

l’objet, sans publicité, d’une mise en concurrence informelle, via une comparaison des offres avec des devis sollicités auprès de sociétés concurrentes, mais aucune trace de courrier ou de mail ni aucun fonds de dossier ne sont venus corroborer cette assertion.

Les contrats Q R et Balises passés avec S T s’avéraient plus problématiques au regard du Règlement des Achats.

Différentes dépenses ont été exécutées au profit de la société Q R en 2010 et

2011. S T était le signataire pour cette entreprise. Les montants passés avec cette première société sur deux ans représentent un total de 116.850 € HT (30.000 €

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+34.200 € + 17.650 € +20.000 € + 15,000 €).

Le Contrôleur général économique et financier relevait les particularités suivantes :

1. les prestations de conseil étaient payées de septembre 2010 à février 2011 sous la forme d’une prise en charge de factures mensuelles de 5.000€ HT ;

2. une étude sur l’image de l’INA auprès du grand public comme suite à un devis du 8 décembre 2010, pour un montant de 34.200 € HT, liquidée par l’INA le 20 décembre

2010;

3. une étude sur le public des sites internet, commandée le 11 mai 2011 pour un montant de 17.650 €;

4. des prestations de conseil au cours du premier semestre 2011 pour un montant total de 120.000 € payables en une fois, sur la base d’un contrat daté du 1er mars 2011 pour une rémunération de 5.000 € HT par mois;

5. des prestations de conseil au cours du second semestre 2011, payées en régularisation pour un montant de 15.000 € (une rémunération de 5.0006 HT par mois).

Un examen distinct de ces cinq contrats, malgré la coïncidence de la période concernée et du titulaire, permet d’isoler le deuxième et troisième cas relatifs aux prestations d’image dans la grand public et d’utilisation du site internet par celui-ci, leur montant entre 10.000 et 100.000€ HT aurait dû obliger la direction opérationnelle à une procédure dite déléguée (publicité sur le site ina.fr avec consultation par écrit et trois devis souhaités.

En revanche, les cas 1, 4 et 5 constituent bien des prestations de conseil < homogènes '> dont le montant total s’établit à 65.000 € HT. Il ressort d’après les régies internes que, pour ces trois contrats, la procédure déléguée aurait dû être appliquée par la direction opérationnelle avec publicité sur le site ina.fr, une consultation par écrit et au moins trois devis souhaités. Et si le travail effectif de ces trois contrats comportait une présence de plus de cinquante jours de prestations effectuées dans les locaux de 1'INA, ce qui semble être le cas puisque la durée cumulée est de 18 mois, il aurait fallu une publicité renforcée au BOAMP ou JAL ce support professionnel.

Des commandes ont été passées avec le même S T via la société BALISES sous le même intitulé de prestations en 2012, 2013 et au cours du premier semestre

2014:

1. En 2012, il s’agit de deux bons de commandes, le premier couvrait la période de janvier à juin (30.000 € HT, soit 626.000 € HT), le second couvrant la période de septembre à décembre 2012, pour lequel un contrat entre l’INA et la société BALISES a été retrouvé (un forfait de 210.000 € HT) ;

2. En 2013, il s’agit également de deux bons de commande, le premier correspond toujours à la période de janvier à juin (30.000 € HT), le second couvre la période de septembre à décembre (20.000 € HT). Un contrat entre l’INA et la société BALISES a été retrouvé, signé le 18 décembre 2013, qui couvre la période allant du 18 septembre 2013 (de façon rétroactive) au 30 juin 2014;

3. En 2014, un paiement de 30.000 € HT pour le premier semestre, en lien avec le contrat signalé ci

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dessus.

Les contrats avec la société BALISES sont bien des prestations homogènes de conseil.

Leur montant total s’établit à 130.000 € HT. Comme pour certains contrats précédents avec Q R, le département des achats était compétent et une procédure allégée aurait dû être mise en place avec publicité au BOAMP ou JAL ou support professionnel national, consultation par écrit avec envoi d’un cahier des charges et trois devis souhaités.

Le contrôleur général économique et financier notait en conclusion que, sur le fondement de ces constations et au vu des dysfonctionnements et irrégularités relevées sur d’autres points, il demande à la nouvelle présidente de l’INA le détail des mesures immédiates qu’elle compte prendre ou qu’elle a déjà prises dès la connaissance de ces faits. La méconnaissance des règles internes relatives aux marchés qui sont des règles de bonne gestion contribuant à la maîtrise de la dépense, font partie, selon la jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière, des règles relatives à l’exécution des dépenses des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Le non-respect de ces règles internes est susceptible de constituer une infraction à l’article L 313-4 du Code des juridictions financières.

-0

Le rapport du Contrôle général économique et financier du 4 mai 2015 relève que son travail a été rendu difficile par l’éclatement des fonds de dossier, quand ils existent, entre le secrétariat général, le département budgétaire ou la direction de la communication. Le départ de certains responsables de la communication ou du département financier peut expliquer cette dispersion ou ce mouvement des archives.

Après reconstitution, il a pu être constaté, pour certaines prestations, l’absence fréquente des < livrables » authentifiant la réalité du service fait. Il faut aussi noter l’envoi tardif

d’une société de conseil, BS Conseil, qui a fait parvenir le 29 avril 2015 (!), les deux livrables concernant leur mission d’accompagnement du dirigeant de l’INA pour la période de décembre 2011 à décembre 2012 (!).

Deux marchés formalisés ont été passés pour deux contrats distincts avec une procédure formalisée pour des montants supérieurs à 207.000 € HT :

- Publicis Consultant France 2012, 2013 et 2014: 368.050 € HT;

- AA I J U 2010: 240.000 € HT.

Cette passation, régulière au regard des seuils, montre à l’évidence que les dirigeants de l’INA ont entendu appliquer à ce type de contrats de prestations de conseil et de stratégie, l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative à la réglementation des marchés publics et son décret d’application n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

D’autres contrats en cause n’ont pas respecté le règlement intérieur des achats (RIA):

- le contrat avec Bernard Spitz Conseil, pour un montant de 119.000 € HT, n’est pas passé par le département des achats et la procédure allégée avec publicité BOAMP ou JAL ou support professionnel (consultation par écrit avec envoi du cahier des charges et trois devis) n’a pas été appliquée ;

- le contrat avec Chrysalis, d’un montant de 55.000 € HT, n’a pas fait l’objet d’une procédure déléguée conduite par une direction opérationnelle avec publicité sur site de l’INA, consultation écrite et trois devis. Selon les services, une mise en concurrence informelle, sans publicité, aurait été conduite mais aucune trace de courrier ou de mail ni de fonds de dossier n’ont pu corroborer cette assertion.

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Les contrats passés avec S T ont été examinés avec une grande attention en raison notamment de l’intervention du même contractant à RADIO FRANCE étudiée par

l’Inspection générale des finances (IGF) et se révèlent avoir été passés irrégulièrement par rapport au règlement intérieur des achats (RIA).

Cinq contrats ont été passés sur deux ans (2010 et 2011) avec la Société Q R, représentée par S T pour un montant de 116.850 € HT.

Malgré la coïncidence de dates et l’unicité du titulaire ainsi qu’en l’absence de

< livrables '> probants, deux contrats de prestations d’image (34.200 € HT) et d’étude internet (17.650 € HT) ont pu être isolés en matière de dépenses « strictement '> homogènes. Leur montant respectif aurait exigé une procédure déléguée conduite par une direction opérationnelle avec publicité sur site de l’INA, consultation par écrit et trois devis.

Les trois autres contrats constituent des prestations de conseil homogènes dont le montant total s’établit à 65.000 € HT. La procédure déléguée aurait dû être appliquée par une direction opérationnelle avec publicité sur site de l’INA, consultation par écrit et trois devis. Et si le travail effectif comportait plus de cinquante jours de prestations effectuées dans les locaux de l’INA, ce qui semble être le cas pour une durée cumulée d’exécution de 18 mois, il aurait fallu de plus une publicité renforcée au BOAMP ou JAL ou support professionnel.

Une série de bons de commande, plus ou moins rattachables à des contrats, ont été passés entre 2012 et le premier semestre 2014, pour des prestations homogènes d’un montant total de 130.000 € HT (2012: 30.000 € HT et 20000 € HT; 2013: 30.000 € HT et

20.000 € HT; 1 semestre 2014 : 30.000 € HT).

Compte tenu du règlement intérieur des achats, le département des achats était compétent et aurait dû procéder à une procédure allégée avec publicité au BOAMP ou JAL ou support professionnel, consultation par écrit avec cahier des charges et trois devis.

-O

Deux notes n° 1 et n° 2 de la Cour des comptes ont été transmises le 30 septembre 2016 au garde des Sceaux, ministre de la Justice, conformément aux dispositions de

l’article R.143-3 du code des juridictions financières, qui les a adressées le 28 octobre 2016 au procureur général de Paris qui les a lui-même transmises le 22 décembre 2016 au procureur de la République de Créteil.

Ces documents, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de

l’affaire, rappellent d’abord les règles applicables notamment aux marchés de service de

l’INA pendant la période considérée :

- inférieurs à 100.000 € HT: procédure déléguée relevant des directions opérationnelles avec contrôle a posteriori du département des achats (DA) avec consultation orale jusqu’à 10.000 € HT et consultation écrite au delà avec publicité dur le site ina.fr et rois devis souhaités ;

supérieur ou égal à 100.000 € HT mais inférieur à 193.000 € HT procédure allégée par le département des achats avec publicité au BOAMP, consultation écrite, cahier des charges et trois devis ;

- supérieur ou égal à 193.000 € HT (valeur portée à 200.000 € en 2012 et 207.000 € en

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2014): procédure formalisée par le département des achats avec publicité au JOUE et délai minimum de de réception des candidatures et des offres (ouvert, restreint, procédure négociées).

S’agissant des deux marchés liant l’INA à la société ROLLAND I

J U, celui conclu en 2013 sous le numéro 130019044459 avait pour objet « une mission de conseil sur l’organisation de la direction des collections

(DDCOL) ». L’objectif était « de proposer des schémas d’organisation cible qui s’appuient sur les transformations identifiées des principaux processus de la direction et qui prennent en compte les contraintes et opportunités, évolutions et perspectives pour la DDCOL »>.

1/3 Le marché initial

Le marché a été passé à la suite d’un appel d’offres consultation. L’INA a procédé à une consultation et a fait paraître un avis d’appel à candidature le 19 février 2013 au BOAMP.

Seize candidats ont remis un dossier évalué au regard des critères prévus dans l’avis : capacités professionnelles à assurer les prestations, moyens humains et techniques, garanties et capacités financières.

Sept sociétés ont été sélectionnées qui ont reçu le dossier de consultation : AA

I, AT Kearney, Capgemini Consulting, Hay Group, KPMG SA, Kurt Salmon et Mazars. Deux sociétés n’ont pas souhaité poursuivre leur participation : AT Kearney et Hay Group. Finalement cinq offres ont été reçues en mars 2013.

Toutes ces sociétés ont été auditionnées. Une négociation a été engagée avec les candidats à l’issue de la remise des offres.

Les comptes rendus indiquent que les sociétés Mazars et AA I J

U présentaient les meilleures offres. Il a cependant été estimé que la société

AA I J U disposait des meilleures garanties en termes de compétence et de niveau de l’équipe d’intervention.

Au regard des notes obtenues, le marché a été attribué à la société AA I

J U pour un montant total forfaitaire de 180.000 € HT.

Les livrables devaient permettre «< de construire le plan de mise en œuvre de la nouvelle organisation (cartographie des processus cibles, investissements techniques, premiers éléments des plans de formations, mise en adéquation avec le schéma directeur immobilier…) »>.

2/3 L’avenant au marché n° 13001904-1459 de l’année 2013

Le 10 juillet 20132 la société AA I J U présentait une proposition de prestations complémentaires dans le cadre de la mission de conseil signée le 25 avril 2013. Il était indiqué que les travaux menés dans le cadre de la mission de conseil «nécessitaient des analyses supplémentaires non budgétées initialement » sur les points suivants : éléments de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; déclinaison de l’organisation intermédiaire 2013; estimation des enjeux RH de l’atterrissage du plan de sauvegarde et de numérisation (PSN).

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Il est difficilement compréhensible que ces analyses n’aient pas fait partie du contrat initial dont l’objectif était « de proposer des schémas d’organisation cible ».

L’avenant a été signé le 10 octobre 2013 pour un montant de 19.000 € HT. L’article 1 indique que « l’avenant a pour objet la modification du marché n° 13001904-1459 signé le 25 avril 2013. Il a pour objet de prévoir des prestations complémentaires telles que prévues dans la proposition du titulaire ». L’article 2 précise que « suite a l’ajout de ces prestations complémentaires, le montant total forfaitaire est porté a 199 000 € HT ». 3/3 Le marché complémentaire au marché n° 13001904-1459 de l’année 2013

Le 20 juin 2013, la société AA I J U faisait une proposition complémentaire qui consistait à préparer « les changements organisationnels à opérer d’ici fin 2013 et répondre notamment aux enjeux et aux exigences du dialogue social de l’établissement (préparation des présentations IRP et réponses aux demandes émanant du CE) ». Trois modules étaient prévus : déclinaison de cibles organisationnelles intermédiaires fin 2013, conception et réalisation des supports de communication institutionnelle et du management et animation des principaux jalons de communication.

Ce marché complémentaire a été signé le 10 octobre 2013 soit à la même date que

l’avenant pour un montant de 90.000 € HT.

L’article 1 indique que « le présent marché a pour objet la modification du marché n°13001904-1459 signé entre l’Institut et le Titulaire le 25 avril 2013, dit marché initial.

Un avenant n° 1 a eu pour objet de prévoir des prestations complémentaires telles que prévues dans la proposition du Titulaire. Le présent marché complémentaire au marché initial a pour objet de prévoir un accompagnement complémentaire tel que prévue dans la proposition du Titulaire ».

Le montant total des marchés conclus par l’INA avec la société AA I J U s’élève à 240.000 € HT en 2010 et à 289.000 € HT

(180.000 € + 19.000 € + 90.000 €) en 2013, ce qui représente un total de 529.000 € HT. Ces contrats ne respectent pas les seuils applicables.

Pour la mission de conseil sur la réforme de la direction des collections (DDCOL), le marché avec la société AA I J U a représenté

289.000 € en 2013 qu’il convient de rapprocher des contrats avec la société Chrysalis sur le même objet qui ont représenté quant à eux un total de 56.000 € HT (16.000 € en 2013 et 40.000 € en 2014).

Ainsi pour l’année 2013 l’estimation des besoins n’a pas été correctement effectuée puisque des contrats hors procédure d’appels à la concurrence ont été conclus avec le titulaire (avenant et complémentaire) et avec une autre entreprise (Chrysalis) sur le même objet qui réside dans la réforme de la direction des collections (DDCOL).

Le projet de réforme de la DDCOL qui n’a pas vu le jour, aura ainsi conduit l’INA à engager une dépense de 345.000 € HT dont 305.000 € en 2013. Ce montant est nettement supérieur au seuil de 200.000 € qui aurait conduit à une procédure formalisée (publicité obligatoire au JOUE par voie électronique avec délais minimaux de réception des candidatures et des offres).

L’INA a recouru cumulativement à un avenant et à un marché complémentaire. La commission de contrôle des achats a certes donné un avis favorable à l’avenant et au

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marché complémentaire dans sa séance du 15 octobre 2013, mais ces contrats étaient déjà signés depuis le 10 octobre 2013.

Par ailleurs, l’avenant et le marché complémentaire représentent respectivement 10,6 % et 50 % du contrat initial ce qui est pour le marché complémentaire le maximum autorisé par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Le département des achats avait informé sa hiérarchie sur cette question par une note du 12 juillet 2013. Le montant cumulé de l’avenant (19.000 € HT) et du marché complémentaire (90.000 € HT) représentait 61 % (109.000 € HT) du contrat initial (180.000 € HT).

La Cour des Comptes a estimé que les raisons exprimées par l’INA ayant motivé la souscription d’un avenant et d’un marché complémentaire, n’étaient pas convaincantes.

L’article 33-II-5° du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pose des conditions strictes de recours à un marché complémentaire. Une note du Département des achats

(DA) du 12 juillet 2013 précisait ces points et soulignait notamment que, faute de se conformer aux conditions décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, il faudrait procéder

à « une mise en concurrence de différents acteurs par le biais d’une consultation sur ces nouvelles prestations. Il s’agira ainsi d’un nouveau marché indépendant du marché initial ».

L’INA ne démontre pas en quoi ces conditions ont été respectées. Ainsi les différents documents ne précisent pas « les circonstances imprévues ›› qui auraient justifié un tel marché complémentaire. Il n’est pas non plus démontré que ces services complémentaires ne pouvaient être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur et en quoi ils étaient strictement nécessaires à son parfait achèvement.

Enfin l’avenant et le marché complémentaire sont succincts et les documents annexes sont uniquement constitués des propositions de la société AA I J

U.

S’agissant des contrats conclus par l’INA avec la société BALISES de S T qui a enregistré ses statuts le 31 janvier 2012. Les contrats pour les trois années 2012, 2013 et 2014 sont les suivants :

- 2012 (50.000 € HT): contrat sur accompagnement de l’INA dans sa stratégie de développement, suivi de l’image et recommandation, réflexion sur les discours et le positionnement du président, conseil communication interne et externe. Le dirigeant de la société Balises a transmis directement à la Cour des Comptes, le 3 février 2016, un dossier comportant dix notes d’étape pour l’année 2012 (une par mois) non signées ni datées. Par ailleurs est joint une «note de présentation des résultats 2012 » ;

- 2013 (50.000€ HT) : même contrat que pour 2012. Dans son courrier du 3 février, S T, dirigeant de la société Balises, a fourni une note datée du 13 février 2013 mais non signée, intitulée « éléments de réflexion pour une stratégie de partenariat '> ;

- 2014 (30.000 € HT): S T, dirigeant de la société Balises, a fourni à

Z L, nouvelle PDG de l’INA, peu après sa prise de fonction, un compte rendu

d’activité pour les six premiers de l’année 2014. Il était notamment mentionné : l’étude d’un club INA, des contacts pour relancer la « Nuit des publivores », le montage d’un groupe test pour la nouvelle application mobile, la communication interne pour gérer la

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Fe


candidature de E D à la présidence de RADIO FRANCE, l’organisation de la communication de transition après la nomination de E D, le lancement de la revue INA Global, etc.

Z L n’ayant pas souhaité poursuivre les relations contractuelles de l’INA avec la société BALISES de S T, il a été mis fin de façon anticipée au contrat par accord mutuel des deux parties.

Ces prestations de conseil de janvier à juin 2012 (30.000 € HT), de septembre à décembre 2012 (20.000 € HT), de janvier à juin 2013 (30.000 € HT), de septembre à décembre (20.000 € HT) et de janvier à juin 2014 (30.000 € HT) représentent un montant total de 130.000 € HT pendant ces vingt six mois soit cinq mille euros hors taxes (5.000

€ HT) par mois pour des prestations de conseil à destination de E D.

La Cour des Comptes observe que :

le contrat n°3 Q R et les contrats 2012 et 2013 avec Balises comportent, de fait, des objets assez semblables ;

pour les contrats avec la société Balises, les pièces sont très succinctes, sauf pour attester des prestations des années 2012 et 2014;

- les contrats annuels avec Balises étaient en dessous des seuils définis par l’INA ; les achats relevaient donc d’une procédure déléguée. Cependant la récurrence des contrats avec la même entreprise aurait pu amener l’INA à s’interroger sur l’homogénéité des prestations et considérer que les contrats, dès 2013, auraient dû relever d’une procédure

< allégée » impliquant la mise en œuvre des dispositions idoines (publicité au BOAMP, consultation par écrit avec envoi d’un cahier des charges et trois devis « souhaités '>) ;

- les prestations commandées à la société Balises ne paraissent pas avoir répondu à une nécessité incontestable pour l’INA puisqu’il y a été mis fin très rapidement après le changement de présidence et l’arrivée d’Z L.

Sur ce,

Sur l’élément légal,

L’article 432-14 du code pénal applicable au moment des faits poursuivis dispose qu’est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie

d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

L’INA, établissement public industriel et commercial (EPIC) financé majoritairement sur fonds publics et inscrit sur la liste des ODAC par le ministère de l’Économie et des Finances, est soumis aux règles de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public, conformément à l’article 3 de ladite ordonnance.

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Il est donc aussi soumis à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et notamment à son article 11 qui dispose que (§1) le montant estimé du ou des marchés destinés à satisfaire un besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l’application du présent décret en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés autres que celles prévues par le présent article. […] 2° En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, présentant un caractère de régularité et répondant à un ou plusieurs besoins, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.

Le délit de favoritisme défini par l’article 432-14 du code pénal réprime donc le fait de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié dans les conditions précisées par cet article, que l’octroi d’un tel avantage soit abouti ou seulement tenté.

Sur l’élément matériel,

Sur le premier chef de poursuite,

Il est établi qu’au cours de l’exécution du premier contrat souscrit avec la société

AA I J U en 2010, F G représentant cette société, comme il l’a reconnu lors de son audition devant les enquêteurs, a eu connaissance du fait qu’un nouveau appel d’offre allait être émis < Nous discutions en permanence avec les personnes de l’INA, nous savions qu’il y aurait une problématique avec la Direction des Collections. […] Je me souviens que E D, F. AD et le patron de la direction des collections nous avaient parlé de ce besoin [d’un autre marché à la suite de celui en cours]. […] Dans le projet précédent, nous avions évoqué le fait que les deux directions devaient être fusionnées

[…] C’est une discussion qui a commencé durant l’exécution du premier marché. Je ne me souviens plus précisément quand nous avons été avisés du second marché. Il me semble me souvenir que M. D ou F. AD m’avait appelé en me disant qu’un second marché allait être passé. Je ne souviens plus précisément quand mais de toute façon, nous en avions parlé avant de manière informelle dès le premier marché » (page 2/4 de son audition).

Pour sa part, lors de son audition, E D a déclaré aux enquêteurs (page

4/14) qu’il est possible qu’il ait dit à F G qu’un accompagnement pourrait être nécessaire relativement au projet recommandé par celui-ci [lors du premier marché] mais qu’il ne s’en souvenait plus.

Il est donc établi qu’au cours de l’exécution du premier contrat souscrit avec la société

AA I J U en 2010, en plus particulièrement

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De


entre le 28 août 2010 et le 28 février 2011 visée à la prévention, E D a fourni des éléments d’information à F G, agissant pour le compte de sa société AA I J U en 2010, qui ont procuré ou de tenté de procurer à cette société un avantage injustifié pour la mettre en position favorable en vue de l’appel à la concurrence lors du marché suivant de 2013; cet acte

d’information est contraire aux dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de ladite ordonnance.

L’importance de ces éléments d’information, qui ont mis la société AA I

J U en position favorable lors de la consultation pour le marché suivant, est confirmée par les conditions dans lesquelles ce nouveau marché a été annoncé en 2013 comme il va être précisé ci-dessous.

Par ces actes de communication d’information à F G, agissant pour le compte de sa société AA I J U, E

D a sciemment commis les premiers fait délictueux qui lui est reproché.

Sur le deuxième chef de poursuite,

Il est constant que l’avis n°13-32047 relatif à un marché ayant pour objet une « mission de conseil » avec pour objectif « d’accompagner l’INA dans l’analyse d’opportunités en s’appuyant sur les transformations identifiées et en prenant en compte les contraintes et évolutions » a été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés public (BOAMP) du vendredi 22 février 2013 et que la date limite de réception des candidatures a été fixé au mercredi 27 février 2013 à douze heures.

Ainsi, les entreprises œuvrant en matière de conseil et susceptibles de lire cette annonce du BOAMP n’ont disposé en fait que d’un délai de trois jours et demi ouvrables, voire deux jours et demi ouvrés, pour faire acte de candidature et produire les neufs documents exigés de manière précise, parmi lesquels la liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles et les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

Dans les conditions de connaissance par F G, agissant pour le compte de sa société AA I J U, des éléments

d’information qu’il tenait précédemment de E D, l’extrême brièveté de ce délai de deux jours et demi, ou trois jours et demi pour les entreprises de conseil travaillant le samedi, n’avait pour but que de procurer ou de tenter de procurer à cette société un avantage injustifié pour la mettre en position favorable lors de cet appel à la concurrence lors de ce marché de 2013. Dans ces conditions d’absence totale d’urgence notamment, ce très bref délai ne pouvait avoir pour but que de favoriser la société

AA I J U, titulaire du marché précédent de

2010, et ce en contradiction avec les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de ladite ordonnance.

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Le fait que d’autres entreprise ont répondu à cet avis du vendredi 22 février 2013 est indifférent à la volonté de E D de procurer ou de tenter de procurer ainsi à la société AA I J U un avantage injustifié, constitutif du délit de favoritisme défini par l’article 432-14 du code pénal. Par ces faits, E D a sciemment commis les deuxièmes faits délictueux qui lui sont reprochés.

Sur le troisième chef de poursuite,

Comme l’ont relevé le Contrôleur général économique et financier et la Cour des

Comptes dans leurs rapports susvisés, l’INA dirigé alors par E D a contracté en 2013 avec la société AA I J U au moyen de marché initial de 180.000 € HT suivi de l’avenant 19.000 € HT et du marché complémentaire de 90.000 € HT représentent respectivement 10,6 % et 50 % du contrat initial ce qui est d’ailleurs pour le marché complémentaire le maximum autorisé par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Le département des achats avait informé sa hiérarchie sur cette question une note du 12 juillet 2013. Le montant cumulé de l’avenant (19.000 € HT) et du marché complémentaire (90.000 € HT) représentait 61 % (109.000 € HT) du contrat initial (180.000 € HT).

Ce montant total de 289.000 € HT (180.000 € HT + 19.000 € HT + 90.000 € HT) est nettement supérieur au seuil de 200.000 € HT (en 2013) qui aurait dû conduire à une procédure formalisée (publicité obligatoire au JOUE par voie électronique avec délais minimaux de réception des candidatures et des offres).

L’Institut a recouru cumulativement à un avenant et à un marché complémentaire. La commission de contrôle des achats a certes donné un avis favorable à l’avenant et au marché complémentaire dans sa séance du 15 octobre 2013, mais ces contrats étaient déjà signés depuis le 10 octobre 2013.

Comme la Cour des Comptes, le tribunal estime que les raisons exprimées par E D ayant motivé la souscription d’un avenant et d’un marché complémentaire, ne sont pas convaincantes. L’article 33-II-5° du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pose des conditions strictes de recours à un marché complémentaire. La note du Département des achats (DA) du 12 juillet 2013 précisait ces points et soulignait notamment que, faute de se conformer aux conditions du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, il faudrait procéder à « une mise en concurrence de différents acteurs par le biais d’une consultation sur ces nouvelles prestations. Il s’agira ainsi d’un nouveau marché indépendant du marché initial ».

Comme le Contrôleur général économique et financier et la Cour des Comptes l’ont successivement établi, les prestations convenues en 2013 par le marché initial, l’avenant

n°1 et le marché complémentaire avec la société AA I J

U, représentent un tout homogène constituant une unité fonctionnelle pour un ensemble de prestations nécessaires à un même projet.

Quelle que soit l’opportunité de la dépense sur laquelle il n’est pas nécessaire de s’interroger dans la présente instance pénale, Z L, PDG de l’INA après E D, a toutefois déclaré aux enquêteurs que les conclusions et rapports de la société

AA I étaient dénués d’utilité du fait que la stratégie devait être définie par le président ou ses collaborateurs, et non pas un cabinet extérieur. Pour elle, les recommandations formulées en terme de réorganisation ou refonte d’organigrammes sont

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superficielles et anecdotiques car ne touchant pas au coeur du projet de l’entreprise formulée par son dirigeant.

Ce découpage à dessein d’une prestation de service répondant à l’unicité de cette définition constitue un artifice pour masquer, à travers une scission d’achats de prestation de conseil, la volonté de ne contracter à nouveau qu’avec la société AA I

J U en violations des dispositions de l’ordonnance n°2005 649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005 1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de ladite ordonnance.

Par ces faits, E D a sciemment commis les deuxièmes faits délictueux qui lui sont reprochés.

Sur le quatrième chef de poursuite,

Comme E D l’a reconnu devant les enquêteurs et comme il le maintient et le soutient à l’audience, il a sciemment choisi de recruter S

T qu’il connaissait depuis 2008, pour bénéficier de ses conseils à ses cotés à la présidence de l’INA sans mise en concurrence. Il a précisé à la demande du tribunal, qu’il a préféré les modalités d’un marché de prestations de conseil à un contrat de travail afin notamment de ne pas à faire supporter à l’INA la charge salariale pendant les mois de juillet et août.

Cet argument, à le supposer pertinent sur le fond, nonobstant un coût de 50.000 € HT par an (5.000 € HT par mois pendant dix mois) pour des « livrables '> forts succincts, non datés et non-signés selon les constats du Contrôleur général économique et financier et de la Cour des Comptes, et sur lequel le tribunal n’a pas à émettre d’avis quant à son opportunité, n’exonérait pas E D de respecter les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005.

En revanche, il démontre la volonté de E D de recruter S T de manière pérenne pour un quantum bien supérieur au montant du marché initial.

Lors de son audition par les enquêteurs, S T a déclaré avoir rencontré

E D en 2008, avoir sollicité un entretien avec lui et qu’après un essai, il avait commencé à travailler pour l’INA en 2010, d’abord par la société Q R, puis par la société BALISES, sociétés dont il était gérant. Il a déclaré ne pas savoir s’il y avait eu un appel d’offres en 2010 ni de quelle façon il avait été sélectionné. Il n’avait pas souvenir qu’on lui ait demandé de répondre à un cahier des charges; on lui aurait simplement demandé de rédiger des notes d’intention sur la façon dont il voyait les choses et dont il voulait accomplir sa prestation.

Ces prestations de conseil de S T à destination de E D sous couvert de la société BALISES créée pour la circonstance, ses statuts ayant été déposés le 31 janvier 2012, de janvier à juin 2012 (30.000 € HT), de septembre à décembre 2012 (20.000 € HT), de janvier à juin 2013 (30.000 € HT), de septembre à décembre (20.000 € HT) et de janvier à juin 2014 (30.000 € HT) représentent un montant total de 130.000 €

HT pendant ces vingt six mois soit cinq mille euros hors taxes (5.000 € HT) par mois et jusqu’à ce que Z L y mette un terme. Ce montant est largement supérieur à

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celui de 10.000 € rappelé précédemment, en deçà duquel une consultation orale est suffisante.

Comme la Cour des Comptes l’a relevé :

- pour les contrats avec la société Balises, les pièces sont très succinctes, sauf pour attester des prestations des années 2012 et 2014;

- les contrats annuels avec Balises étaient en dessous des seuils définis par l’INA ; les achats relevaient donc d’une procédure déléguée. Cependant la récurrence des contrats avec la même entreprise aurait pu amener l’INA à s’interroger sur l’homogénéité des prestations et considérer que les contrats, dès 2013, auraient dû relever d’une procédure

< allégée »> impliquant la mise en œuvre des dispositions idoines (publicité au BOAMP, consultation par écrit avec envoi d’un cahier des charges et trois devis « souhaités '>);

les prestations commandées à la société Balises ne paraissent pas avoir répondu à une nécessité incontestable pour l’INA puisqu’il y a été mis fin très rapidement après le changement de présidence et l’arrivée d’Z L.

Quelle que soit l’opportunité de la dépense sur laquelle il n’est pas nécessaire de s’interroger dans la présente instance pénale, force est de constater que ce découpage à dessein d’une prestation de service répondant à l’unicité de cette définition constitue un artifice pour masquer, à travers une scission d’achats de prestation de conseil, la volonté de ne contracter sans mise en concurrence qu’avec S T sous couvert de la société BALISES créée à cet effet, et ce en violation des dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de ladite ordonnance.

Par ces faits, E D a sciemment commis les quatrièmes faits délictueux qui lui sont reprochés.

Sur l’élément intentionnel,

E D soutient que « venant du privé », il n’avait pas une connaissance particulière de la réglementation en matière de marchés publics et qu’il souhaitait faire appel comme il en avait l’habitude dans ses activités précédentes, à des sociétés de conseil. Lors de son audition, il a indiqué à plusieurs reprises ne pas s’être intéressé à l’aspect formel de la procédure d’appel d’offres, alors qu’il est président de l’INA, établissement public.

Toutefois, E D est diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux où il a suivi la formation de la section ECO-Fi. Il a ensuite obtenu une diplôme d’études appliquées (DES) d’analyse économique et décisions publiques à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Même si, comme il le soutient, il n’a pas suivi une formation poussée en matière de marchés publics, il est certain que sa formation universitaire l’a amené pour le moins à se questionner sur la commande publique et les grands principes des marchés publics. Ses fonctions de président directeur général de l’INA intégraient l’obligation d’avoir un minimum de connaissance en la matière ou à tout le moins la responsabilité de se documenter.

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Ensuite, son brillant parcours professionnel dans des entreprises du secteur marchand, et non des moindres, ainsi que dans de hautes fonctions au sein de cabinets ministériels,

n’ont pu que l’amener à ce genre d’interrogation et de recherches. Les marchés publics ne sont pas l’apanage des seules administrations publiques et de leurs EPIC. Ils intéressent au plus haut point les entreprises de droit privé qui y participent et peuvent y consacrer tout ou partie de leurs activités économiques.

En outre, on peut supposer qu’il n’est pas nécessaire de lui rappeler l’adage pourtant connu du très grand nombre selon lequel, en matière pénale, nul n’est censé ignorer la loi.

E D soutient que ses services à l’INA n’avait pas attiré son attention sur ses obligations en matière de marchés publics. Cette argutie est difficilement audible de la part du plus haut responsable d’un EPIC.

D’abord, le département des achats (DA) l’avait informé ainsi que les services traitant de la commande publique, des obligations en la matière, notamment par sa note du 12 juillet 2013, mais aussi antérieurement.

Ensuite, tous les témoignages convergent vers une volonté constante de E

D de se détacher des obligations en matière de marchés publics et notamment des dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de ladite ordonnance.

Le nouveau secrétaire général de l’INA, AN-AO AP, a déclaré que « M.

D semblait vouloir absolument que AA I soit sélectionné » en pensant que les liens entre E D et la société AA I se sont créés lors de l’exécution du premier contrat de 2010 [régulier]. Il considérait que l’on voit bien que l’appel d’offre a été truqué volontairement en faisant un avenant et un marché complémentaire. Il pensait que cela correspondait en réalité à une tentative de régularisation après coup d’une situation où la société AA I a continué de travailler lorsque le marché initial était clôt. Il considérait que le rapport rendu par la société AA I lors de la prestation qui a suivi l’appel d’offre du 19 février 2013, qui coûtait 300.000€ et proposait une réorganisation, n’a aboutit à rien du tout et qu’il ne semblait même pas y avoir de volonté d’exécution.

A AD a indiqué lui même qu’il ne semble pas que, dans la structure du mode d’achat mis en place à l’époque, les compétences dans le domaine des marché publics n’étaient pas nécessaires pour un directeur administratif et financier (DAF comme AF AG) et qu’il y avait un règlement simple et un service achats.

Même si l’opportunité de la dépense est un élément externe à la constitution des infractions, comme la Cour des Comptes l’a établi par sa note n°2 (page 7/18) le projet de la société AA I J U sur la réforme de la direction des collections (DDCOL) s’est déroulé sur les années 2010 à 2013 pour un coût total de 529.000 € HT et n’a pas vu le jour. Lors de son audition par les enquêteurs, Z L a résumé ce constat en déclarant que AA I «< coûtait cher et ne servait à rien ». Pour sa part, la nouvelle directrice administrative et financière (DAF) de l’INA ne voyait pas l’intérêt des prestations des agences de communications aux services desquelles l’INA avait eu recours. Cette approche est révélatrice de l’état d’esprit qui régnait au sein de l’Institut en matière de gestion des deniers, publics notamment.

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Celle-ci a déclaré qu’avant son arrivée à l’INA, le mot d’ordre était « nous sommes une entreprise privée et nous n’avons pas à passer de marchés » et que certains employés venant du secteur privé n’ont pas changé leur mode de fonctionnement. Elle a précisé qu’il est difficile de < mettre de l’ordre à l’INA » et qu’elle est peu appréciée de certains depuis qu’elle s’y emploie.

Le nouveau secrétaire général considère que l’ancienne Directrice administrative et financière (DAF) de l’INA (AF AG recrutée par E D) ne connaissait rien aux marché publics et que, comme une bonne partie des agents de l’INA, elle était persuadée que les marchés publics ne devaient pas être appliqués à l’INA. Il a estimé qu’en 2007, sous la présidence du prédécesseur de E D, l’INA avait mis en place un système très libéré où la direction pouvait faire ce qu’elle voulait. L’idée était que les contraintes administratives empêchaient de faire du commerce. Cela a entraîné une disparition du contrôle interne et l’abandon des règles propres aux marchés publics.

M AH et M AI, cités à l’audience par E D en qualité de témoins, ne viennent pas contredire ce constat.

Dès son arrivée à la tête de l’INA, E D a été nécessairement informé de cette situation particulière en qualité de président directeur général et l’a délibérément maintenue au motif qu’il « venait du privé » et qu’il voulait s’affranchir de la réglementation applicable en matière de marchés publics.

Nonobstant l’ignorance qu’il feint encore devant le tribunal en matière de marchés publics, E D était suffisamment au fait des choses en ce domaine pour agir sciemment comme il l’a fait. Le manque d’orthodoxie de celui-ci en matière de gestion des deniers, en grande partie d’origine publique, tant pour les marchés de communication qu’en matière de frais de déplacements et de restauration, démontre sa volonté délibérée de s’affranchir des règles de gestion budgétaire et notamment de celle imposées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public et à son décret d’application n°2005-1742 du du 30 décembre 2005.

Ainsi, en commettant sciemment l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, E D a délibérément commis les délits de favoritisme qui lui sont reprochés. Il convient de l’en déclarer coupable.

Sur la peine,

Au regard des hautes responsabilités qui lui avaient été confiées à la tête de l’INA au moment des faits, de la parfaite conscience qu’il avait alors de ses agissements délictueux et de leurs conséquences tant pour les finances de cet établissement public industriel et commercial que pour l’image de cette institution nationale, le tout au regard de sa formation universitaire et de sa brillante carrière passée, il convient de condamner

E D à une peine d’un an d’emprisonnement.

Le bulletin numéro un du casier judiciaire de E D mentionne qu’il a été condamné contradictoirement le 2 février 2016 par le tribunal correctionnel de La

Rochelle à cinq cents euros d’amende avec sursis pour un délit de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis les 2 et 3 avril 2015.

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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 132-31 du code pénal, il sera sursis à l’exécution de la peine d’un an d’emprisonnement sous le régime du sursis simple.

Il résulte des éléments du dossier et des débats que E D perçoit actuellement un revenu mensuel moyen imposable de l’ordre de dans ses

fonctions de président directeur général de Radio France, que ce revenu mensuel moyen imposable s’élevait à en 2012 et à en 2013 lorsqu’il était président directeur général de l’INA, qu’il assure le remboursement d’un prêt immobilier à raison de par mois, qu’il n’a personne à charge et qu’il ne supporte aucune charge particulière en dehors de ses charges de la vie courante.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier et des débats, et notamment pour assurer l’effectivité de la peine, il convient de condamner E D à vingt mille euros d’amende (20.000 €).

SUR L’ACTION CIVILE,

La constitution de partie civile de l’association ANTICOR est recevable en la forme.

L’Association ANTICOR demande la condamnation de E D à lui payer les sommes de :

- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;

- 5.000 euros d’indemnité représentative des frais non pris en charge par l’État sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il résulte des éléments du dossier et des débats que l’entier préjudice de l’Association

ANTICOR sera réparé par la condamnation de E D à lui payer les sommes

de :

- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;

- 3.000 euros d’indemnité représentative des frais non pris en charge par l’État sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de

D E et de l’association ANTICOR,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Rejette les exceptions de nullité soulevées par E D avant toute défense au fond;

Déclare D E coupable des faits délictuels qui lui sont reprochés sous les qualifications pénales susvisées, pour les faits spécifiés et qualifiés ci-dessus de :

[…]

LES MARCHES PUBLICS commis du 28 août 2010 au 28 février 2011 à BRY SUR

MARNE

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[…]

LES MARCHES PUBLICS commis du 1er janvier 2013 au 27 février 2013 à […]

[…]

LES MARCHES PUBLICS commis du 26 avril 2013 au 10 octobre 2013 à BRY SUR

MARNE

[…]

LES MARCHES PUBLICS commis du 27 juillet 2012 au 30 juin 2014 à […]

Condamne D E à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par les articles 132-31 et suivants du code pénal ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Condamne D E au paiement d’une amende de vingt mille euros (20.000 euros);

A l’issue de l’audience, le président n’a pu aviser D E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

SUR L’ACTION CIVILE:

Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association ANTICOR;

Condamne D E à payer à l’association ANTICOR, partie civile, la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation de son préjudice moral;

En outre, condamne D E à payer à l’association ANTICOR, partie civile, la somme de trois mille euros (3.000 euros) d’indemnité représentative des frais non pris en charge par l’État sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

et le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

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Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2018, n° 15153000246