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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 28 déc. 2018, n° 18/07894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 18/07894 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE 1
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’EVRY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
MINUTE N° 2018/GM
AUDIENCE DU 28 Décembre 2018
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/07894
ORDONNANCE DE PROTECTION
Ordonnance rendue le VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT par Virginie KLOTZ, Juge, assistée de X HASSANI, Greffier;
ENTRE AFFAIRE:
X F
PARTIE DEMANDERESSE : D
Madame X, F D C/ née le […] à […], demeurant 21 Chemin du Trou à Terre – 91620 LA Y K
A G VILLE DU BOIS comparante en personne assistée de Maître Elodie QUER de l’AARPI
CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur Y K A G L délivrées né le […] à […], demeurant […] […] le comparant en personne
*
*
*
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EXPOSE DU LITIGE
Des relations ayant existé entre Madame X D et Monsieur Y
K A G est né l’enfant E, le […] à
LONGJUMEAU (91),dont la filiation est établie à l’égard des deux parents, aujourd’hui séparés.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVRY a :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale fixé la résidence de E au domicile maternel organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ordonné l’interdiction du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents constaté l’absence de demande financière de Madame X D.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 12 décembre 2018, Madame
X D, sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil, sollicite la délivrance d’une ordonnance de protection, et demande au juge aux affaires familiales de :
dire qu’elle exercera l’autorité parentale de manière exclusive fixer la résidence de l’enfant à son domicile interdire à Monsieur Y K A G de la rencontrer ainsi que son fils E et d’entrer en contact avec eux organiser au profit du père un droit de visite médiatisé condamner Monsieur Y K A G au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de E de 250 euros par mois, avec indexation maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans
l’autorisation des deux parents.
A l’audience du 27 décembre 2018 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame
X D a comparu, assistée de son conseil.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur Y K A G a été placé en détention provisoire le 26 novembre 2018 à la suite de violences commises sur l’enfant E, et que par jugement rendu le 21 décembre 2018, le tribunal correctionnel l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve ; qu’elle vit avec l’enfant au domicile de ses parents, dans une peur constante, Monsieur Y K A G ne cessant de la harceler, tant téléphoniquement, de jour comme de nuit, qu’en se présentant à l’improviste au domicile de ses parents en hurlant, insultant, menaçant, et tentant de casser la porte d’entrée ; que le pédopsychiatre de l’enfant a transmis au Conseil Départemental de l’Essonne une information préoccupante et qu’une enquête est en cours.
Monsieur Y K A G s’est présenté à l’audience sans conseil et a sollicité un renvoi. Compte-tenu de l’urgence induite par la demande d’ordonnance de protection, l’affaire a été retenue. Invité à présenter ses observations, Monsieur A G a refusé de s’exprimer.
Le ministère public, avisé, indique que Monsieur Y K A G a fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel d’Evry le 21 décembre 2018, pour violation de domicile, maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manoeuvres, menace, voies de fait, contrainte, et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, et violences sur mineur de
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15 ans suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve, sans maintien en détention.
La décision a été mise en délibéré au 28 décembre 2018.
Il ne sera pas tenu compte du fax adressé le 27 décembre 2018 par Maître H Z et remis au greffe après l’audience, sollicitant un renvoi de l’affaire au motif qu’il vient de prendre connaissance de l’assignation, et qu’il doit assister un autre de ses clients devant le tribunal correctionnel de Compiègne, sans joindre aucun justificatif. Il sera observé que Maître Z qui a défendu Monsieur A G à l’audience du tribunal correctionnel du 21 décembre 2018, ne pouvait ignorer l’assignation afin de délivrance d’une ordonnance de protection signifiée à son client depuis le 12 décembre 2018.
MOTIFS
Sur le respect des dispositions de l’article 388-1 du Code civil
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
En l’espèce, E est âgé de 4 ans et 4 mois et n’a pas le discernement requis pour être entendu.
Sur les fondements juridiques de l’ordonnance de protection
Selon les dispositions de l’article 515-9 du code civil lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.
Selon les dispositions de l’article 515-11 du même code l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
En application de ces dispositions pour que le Juge aux affaires familiales puisse délivrer une ordonnance de protection dans le cadre d’un conflit au sein d’un couple, d’ex-époux, d’ex-partenaires, d’ex-concubins, il convient que soit établi par la personne qui sollicite la protection attachée à ce texte, non pas la commission mais la vraisemblance de commission :
1. d’un fait ou de faits de violence,
2. qui plac(ent) un ou plusieurs membres de la cellule familiale dans une situation objective de danger.
La vraisemblance des violences alléguées doit être prouvée par la personne qui les invoque et qui s’en prévaut. Celle-ci doit établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces faits puissent avoir été commis et mettent en danger la victime. Le comportement reproché à l’autre conjoint, partenaire ou concubin doit revêtir un caractère objectivement constatable par le juge du fond, qui sans pour autant être pénalement sanctionné, doit au moins être rendu vraisemblable par des éléments de preuves objectives versés aux débats. Le magistrat apprécie souverainement l’existence des raisons sérieuses qui permettent de penser que ces faits sont réunis.
Sur les éléments propres à fonder la demande
A l’appui de sa demande d’ordonnance de protection, Madame X D produit : un procès-verbal de proposition de composition pénale 8 décembre 2014 pour des faits de violence commis à son encontre par Monsieur A G le 17 novembre 2014 trois mains courantes des 1er juillet et 2 août 2016, 27 juillet 2018 signalant des faits de harcèlement de la part de Monsieur A
G un dépôt de plainte de Madame X D du 1er octobre 2018 pour des faits de violence de Monsieur A G du même jour un dépôt de plainte de Madame B, grand-mère maternelle de E, du 4 octobre 2018, pour des insultes et des dégradations sur la porte d’entrée de son domicile commises par Monsieur A
G les justificatifs d’appels téléphoniques répétitifs de Monsieur A G à Madame X D des SMS de Monsieur A G d’octobre et novembre 2018, insultants envers Madame X D une attestation de la mère de Madame X D indiquant que Monsieur A G s’est présenté à plusieurs reprises à son domicile pour voir son fils en dehors des horaires convenus et que devant le refus qui lui a été opposé, il a manifesté bruyamment, criant et sonnant à la porte une attestation de Monsieur C, voisin, indiquant avoir vu à plusieurs reprises Monsieur A G, souvent après 22 heures, créer des nuisances aussi bien verbales que sonores devant le domicile de Madame D une attestation de Madame I J, amie de Madame X
D, relatant le harcèlement dont cette dernière est l’objet de la part de Monsieur A G un jugement du tribunal de police de Paris du 19 septembre 2016 ayant condamné Monsieur A G à une amende de 1 500 euros pour des violences commises sur Madame I J le 3 avril
2016 un dépôt de plainte de Madame B, du 24 novembre 2018, pour des faits de violation de domicile et de menaces de mort un dépôt de plainte de Madame B au nom de son petits-fils E, en l’absence de sa mère, pour violences sur mineur de 15 ans, Monsieur A G ayant fait chuter l’enfant en voulant l’emmener de force en dehors des horaires prévus pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement un certificat de coups et blessures du 24 novembre 2018 retenant une ITT de un jour un avis à victime dans le cadre d’une convocation de Monsieur
A G devant le tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans un avis d’audience devant le tribunal correctionnel pour le 21 décembre
2018 un courrier du Conseil Départemental de l’Essonne du 2 novembre 2018 fixant un rendez-vous à Madame X D à la suite de la transmission d’une information préoccupante concernant E.
Il ressort des L communiquées par le procureur de la République, que Monsieur Y K A G a fait l’objet de trois condamnations des tribunaux correctionnels de Melun, Bobigny et Paris, pour des faits de violence commis sur d’autres personnes que Madame X D, par personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en 2007, 2008 et 2013; qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de même nature commis sur
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Madame X D le 17 novembre 2014, avec obligation de suivre un stage de citoyenneté ; qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’audience de comparution immédiate qui s’est tenue du 26 novembre 2018, pour des faits de violation de domicile et de violences sur l’enfant E, et qu’il a été condamné pour ces faits par jugement du 21 décembre 2018 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve, sans maintien en détention.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices significatif rendant vraisemblables les violences physiques et psychologiques exercées par Monsieur Y K A G dans la vie au quotidien de Madame X D et de l’enfant E, et ainsi le danger auquel ils sont tous deux exposés actuellement.
Il sera en conséquence, les conditions de l’article 515-9 du code civil étant remplies, fait droit à la demande d’ordonnance de protection.
Sur les mesures provisoires
A l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
Sur l’interdiction de contact avec Madame X D et l’enfant
E
En l’espèce, compte tenu de la nature des faits évoqués, il est fait droit à la demande de Madame X D tendant à ce que soit ordonnée l’interdiction pour Monsieur Y K A G d’entrer en
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contact avec elle et avec l’enfant E, sauf en ce qui concerne ce dernier, à
l’occasion des visites médiatisées organisées par ailleurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 372 du code civil, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement dès lors que la filiation à l’égard des deux parents est établie dans l’année qui suit la naissance. A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-1 du Code civil prévoit que le juge peut confier l’autorité parentale à l’un des deux parents. Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de
l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
L’autorité parentale exclusive ne peut être prononcée que pour des motifs graves tels que le désintérêt manifeste d’un des parents pour l’enfant, l’incapacité d’un des parents à exercer l’autorité parentale ou encore une mésentente grave entre les deux parents qui privent l’un des deux de la possibilité d’effectuer des démarches dans l’intérêt de l’enfant. Madame X D sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il résulte des L produites que Monsieur Y K A G a été condamné pour des violences commises sur l’enfant le 24 novembre 2018, qu’il n’a exercé qu’irrégulièrement le droit d’accueil fixé par le jugement du 21 septembre 2017, et qu’il n’est pas en mesure de communiquer sereinement avec Madame X D sur les décisions concernant
l’enfant.
Il est dès lors de l’intérêt de l’enfant que Madame X D puisse prendre seule les décisions nécessaires le concernant. L’exercice exclusif de
l’autorité parentale lui sera en conséquence accordé.
Sur le droit d’accueil du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de
l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, les violences sur l’enfant commises par Monsieur Y K A G justifient que son droit de visite s’exerce désormais dans un cadre médiatisé, selon les modalités reprises au dispositif, et que son droit
d’hébergement soit suspendu.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’absence d’explications de Monsieur Y K A G sur sa situation personnelle lors de l’audience ne saurait avoir pour effet de le
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dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils par le versement d’une pension alimentaire. Le montant de la contribution qu’il devra verser à Madame X D à ce titre sera fixée à la somme de 110 euros par mois.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents
Il convient de maintenir l’interdiction ordonnée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 21 septembre 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Y K A G sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du ministère public,
Faisons droit à l’ordonnance de protection sollicitée par Madame X
D ;
Faisons interdiction à Monsieur Y K A G de recevoir ou de rencontrer Madame X D, ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ;
Faisons interdiction à Monsieur Y K A G de recevoir ou de rencontrer E, ainsi que d’entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit, sauf à l’occasion des visites médiatisées organisées par ailleurs;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de E sera exercée exclusivement par Madame X D ;
Rappelons que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et
l’entretien de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
Réservons le droit de visite et d’hébergement du père ;
Instaurons au profit de Monsieur Y K A G un droit de visite en espace de rencontre, et désignons l’association TEMPO, […]) pour organiser ce droit de visite;
Disons que Monsieur Y K A G exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association à raison d’une à deux fois par mois, pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame X D ou une personne de confiance d’y conduire l’enfant et de l’y reprendre ;
Disons que les jours et heures de droit de visite seront déterminés par l’association TEMPO selon un calendrier et des modalités à convenir, en fonction de ses contraintes de service;
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Disons que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures ;
Disons que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf en cas
d’éloignement de l’enfant ;
Disons que pour l’organisation des visites, les parents devront s’adresser sans délai au secrétariat de l’association en téléphonant au 01.69.02.45.60. Sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent; Disons que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre qui prévoit notamment une participation à ses frais par chacun des parents (30€); Disons que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
Disons que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure ;
Précisons que cette organisation sera applicable jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision de justice concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de E que Monsieur A G versera à Madame X D, à la somme de 110 euros;
Au besoin condamnons Monsieur Y K A G à
payer cette somme ;
Disons que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame X D et sans frais pour elle;
Disons n’y avoir lieu à indexation, s’agissant de mesures provisoires;
Précisons que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme
d’argent au débiteur alimentaire
- autres saisies
- paiement direct par l’employeur recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux années d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Maintenons l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant E
A D, sans l’autorisation des deux parents;
Rappelons que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en application de l’article
227-4-2 du Code pénal;
Condamnons Monsieur Y K A G aux entiers
dépens ;
Rappelons que les mesures prennent fin à l’issue d’un délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance sous réserve des dispositions de l’article
1136-13 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au Parquet compétent;
Disons que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Disons que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour
d’Appel de PARIS;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance d’EVRY, 2EME CHAMBRE CABINET B, conformément aux articles 450 et 456 du Code de
Procédure Civile, l’an deux mil dix huit et le 28 décembre 2018, la minute étant signée par :
LE JUGE AUX AFFAIRES LE GREFFIER
کے FAMILIALES
M. LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE EN CONSÉQUENCE, À TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE REQUIS, DE MET r TRE LA PRESENTE DECISION A EXÉCUTION, AUX PROCU REURS GENÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLI
QUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE […]
FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FOR SERONT LEGALEMENT REQUIS. MULE EXÉCUTOIRE DELIVRÉE PAR NOUS. GREFFIER EN
CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY.
[…]
E INS
e
Secréta f
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