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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 08/06453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 08/06453 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 08/06453
Z
C/
B
et autres
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le DEUX JUILLET DEUX MIL NEUF, par mise à disposition au greffe, par Odile CAPODICASA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de greffier dans l’instance N°08/06453 ;
ENTRE :
Mademoiselle Y Z,
née le […] à […], de nationalité française, […].
représentée par Maître Fanny ANDREJEWSKI, membre de la SELARL ANDREJEWSKI, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Alain LEVY, membre de la SCP LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SALAUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDERESSE
ET
Monsieur le Docteur A B,
médecin ORL, demeurant […].
représentée par la SCP BREMARD BARADEZ, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Claude CHAUVET, membre de l’Association BURGOT-CHAUVET, avocats au barreau de PARIS, plaidant
La Société LE SOU MÉDICAL - Groupe MACSF,
Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est
[…].
Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par la SCP BREMARD BARADEZ, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Claude CHAUVET, membre de l’Association BURGOT-CHAUVET, avocats au barreau de PARIS, plaidant
La Société AXA en qualité d’assureur du Docteur C X, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, […].
Monsieur le Docteur C X,
[…].
représentés par la SCPA DELAUCHE & CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS – LMDE,
Mutuelle soumise au Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est 37, […], inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 431 791672, prise en la personne de son Président domicilié es qualités audit siège.
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL RAVASSARD-GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître D MATHIEU, membre de l’Association MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS – LMDE,
en sa qualité de gestionnaire de la Sécurité Sociale, Centre gestionnaire n° 601 Académie de Versailles 91, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL RAVASSARD-GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître D MATHIEU, membre de l’Association MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEURS
LaCAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
représentée par Maître Françoise BRUNET-LEVINE, membre de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
PARTIE INTERVENANTE
Dans le cadre d’une procédure en responsabilité médicale intentée à l’encontre des docteurs A B et C X, Mlle Y Z a formé un incident devant le juge de la mise en état par écritures signifiées le 9 avril 2009, sollicitant la désignation du Professeur E, expert judiciaire ayant déjà examiné la victime dans le cadre de la mission que lui avait confié le juge des référés par ordonnance en date du 28 mars 2006, aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices suite à la consolidation de son état, aux frais avancés des défendeurs.
Les Docteurs B et X, ainsi que leur assureur respectif LE SOU MEDICAL et AXA FRANCE IARD, ont indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire en la personne du Professeur E, en formulant Protestations et réserves, tout en indiquant que les frais de cette expertise doivent être mis à la charge avancée de la demanderesse.
SUR CE
Aux termes de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Mlle Y Z justifie de son intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire pour évaluer l’ensemble des préjudices dont elle a souffert suite à l’oubli d’une mèche ayant provoqué une suppuration prolongée, dès lors que son état est désormais consolidé.
Il sera fait droit à sa demande dans les termes dans les termes figurant au présent dispositif, sans que la mission de cet expert soit cantonne à certains postes de préjudices, comme le sollicite le Docteur X.
Cependant, et compte tenu des contestations existant entre les deux défendeurs sur leur responsabilité, il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance des frais et honoraires de cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 771 et 143 du Code de Procédure Civile
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder M le Professeur D E, F G, […]
AVEC POUR MISSION :
1°) Examiner la victime
Décrire les lésions imputables à l’accident dont a été victime
Indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués – préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident.
2°) Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée.
3°) Fixer la date de consolidation des blessures.
4°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique par référence à une échelle de 1 à 7.
5°) Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité actuelle, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité antérieure.
6°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai nécessaire dans lequel il devra y être procédé.
7°) Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan matériel physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 281 du nouveau code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu’il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties, en ce cas, en fera rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et qu’à défaut de conciliation il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de TROIS MOIS à compter de l’avis de la consignation effectuée, adressée par le Greffe.
Fixe à MILLE EUROS (1.000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que cette somme sera consignée au Greffe de ce Tribunal par Mademoiselle Y Z avant DEUX MOIS FAUTE DE QUOI LA DÉSIGNATION DE L’EXPERT SERA CADUQUE.
Commet le vice-président de la troisième chambre, pour contrôle des opérations de l’expert.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Rejetons le surplus des demandes
Réservons les dépens
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL NEUF par Odile CAPODICASA, Juge de la mise en état, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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