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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 98/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 98/03406 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 98/03406
H,
C/
H, F, I,
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt Janvier deux mil cinq par Corinne LORENTE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Nathalie THION, Agent administratif faisant fonction de Greffier dans l’instance N°98/03406 ;
ENTRE :
M. K H
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques CREMER, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mlle Z H
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques CREMER, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme A H épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques CREMER, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. B H
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques CREMER, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Mme L H épouse Y
Chez M. K H
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Françoise HUOT-PINAUD, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me HUOT-DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me K F
[…]
[…]
Représentant : SCP KUHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : SCP CHEVALIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
M. G I
[…]
[…]
Représentant : SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme N I
[…]
[…]
Représentant : SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. D I
[…]
[…]
Représentant : SCP BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
M. E I
[…]
[…]
Représentant : Me Francine DEBORNE, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Claude PERNET, avocat au barreau de DU VAL DE MARNE, avocat plaidant
M. C I
[…]
[…]
Représentant : SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Le 5 mars 1995, Monsieur H O S.
Il laissait pour héritier, son frère K H, ses neveux Z, A et B, venant en représentation de leur père P H, frère du défunt, ainsi que ses neveux, C, D, E et N I, nés de l’union de Q H, soeur du défunt et de son époux G I .
Par actes d’Huissier en date des 9, 10 et 17 mars 1998, Monsieur K H, Monsieur B H, ainsi que Mesdames A et Z H faisaient assigner Monsieur G I, Messieurs D, E et C I et Madame N I devant de ce tribunal.
Le 31 octobre 1998, K H S, laissant pour lui succéder sa fille L H.
Le 18 janvier 1999, les demandeurs régularisaient la procédure, d’une part, à l’encontre de Madame L H et, d’autre part, à l’encontre de Maître F, Notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur O H.
Affirmant que de graves irrégularités affectaient les comptes du défunt et évoquant à ce titre :
* des mouvements opérés sur le compte bancaire du défunt, entre 1990 et 1995 au profit des consorts G pour une somme totale de 3.600.000 francs,
* des retraits opérés après le décès de Monsieur H sur le compte dont il était titulaire,
* des cessions d’actions entre le 6 juin et 12 juillet 1995, pour une somme de 408.000 francs,
* des mouvements de fond tels que remise de chèques et achat de SICAV pour les sommes de 1.200.000 francs, 800.000 francs et 1.900.000 francs,
ils concluaient à la captation d’héritage qu’ils demandaient de constater, ils sollicitaient :
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur H O,
— d’ordonner une expertise, aux fins :
* de déterminer la valeur de l’actif réel de la succession, * de donner tous avis et toutes précisions utiles sur le montant des sommes prélevées, distribuées ou détournées au cours des 15 dernières années ayant précédé le décès de ce dernier,
* de se prononcer sur la nature des legs éventuellement consentis,
* de déterminer précisément les sommes retirées postérieurement au décès de O H,
* déterminer s’il y a lieu le rapport à la succession, au seul profit des demandeurs,
* se prononcer sur l’authenticité de la signature figurant sur les chèques dont les défendeurs ont bénéficié,
* enjoindre l’expert de se faire communiquer par le CREDIT AGRICOLE ou tout autre organisme financier, la totalité des comptes du défunt au cours des 15 dernières années, soit en 1980 et 1995,
* enjoindre l’expert de se faire communiquer par le CREDIT AGRICOLE ou tout autre organisme financier, la totalité des comptes des consorts I,
* de donner son avis sur la captation d’héritage, sur l’absence d’intention libérale de O H à l’égard des consorts I, sur les manoeuvres dolosives éventuellement commises par ces derniers,
* établir la liste des immeubles et terrains appartenant au défunt, les estimer et dire s’ils sont partageables.
Par jugement en date du 12 novembre 1999 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige et des motifs, le tribunal ordonnait l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Monsieur H O et ordonnait une expertise aux fins de :
* Après s’être fait communiquer les relevés de compte et avoirs auprès de tous organismes bancaires ou financiers pour la période de janvier 1980 jusqu’au décès de Monsieur H, rechercher les prélèvements , retraits ou virements supérieurs à 5.000 francs
qui ont bénéficié aux membres de la famille de I ou H,
* déterminer dans quelles conditions ont été débités au profit des familles H ou I, les comptes de Monsieur H O en recherchant si les bénéficiaires ont agi à cette fin par menace, violence, contrainte ou surprise, ou si des remises d’argent ont été effectuées dans le cadre de relations de confiance ou d’affection,
* donner son avis sur l’authenticité de la signature figurant sur les chèques ou ordres de virement, au besoin, en s’adjoignant un expert en graphologie,
* énumérer les sommes retirées postérieurement au décès de Monsieur H O, et rechercher les bénéficiaires des fonds,
* établir la liste détaillée de tous les biens immobiliers dépendant de la succession, les évaluer et dire s’ils sont partageables,
* se prononcer sur le montant et les conditions du ou des prêts consentis par O H entre le mois de janvier 1980 et la date de son décès et vérifier si les bénéficiaires se sont acquittés de leur remboursement,
* dire si le montant des droits de la succession a été réglée.
L’expert déposait son rapport le 17 décembre 2002 .
L’affaire était renvoyée à la mise en état.
Par conclusions d’incident enregistrées le 24 septembre 2004, Monsieur I C, Madame I N et Monsieur I G demandaient, en application des articles 138 et 139 du nouveau code de procédure civile :
— d’enjoindre à l’enjoindre à l’Agence du Crédit Agricole de Verrières le Buisson de transmettre au tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
* copie des relevés de compte et chèques émis par O H durant les 15 années précédant son décès,
* tous les documents concernant les avoirs figurant sur le compte PREDICA n° 702 141 799 ouvert par O H le 5 janvier 1994,
— réserver les dépens .
Au soutien de leurs demandes, les consorts I faisaient valoir que dans le cours des opérations d’expertise, alors qu’eux mêmes, tout comme E et D I, avaient remis à l’expert les relevés de leurs comptes, tel n’avait pas été le cas des consorts H, ces derniers, bien que demandeurs à l’instance avaient refusé de communiquer leurs propres relevés, contraignant l’expert à déposer son rapport en l’état sans pouvoir répondre à l’une des questions posées .
Monsieur I D indiquait s’associer aux demandes résultant des conclusions d’incident, y ajoutant qu’il soit fait injonction au CREDIT AGRICOLE de produire tous les relevés et documents concernant les comptes et avoirs détenus dans ses livres pour le compte du défunt .
Mesdames H A et Z et Monsieur H B s’opposaient à ces demandes et demandaient la fixation d’un calendrier de procédure .
Concluant au caractère dilatoire de l’incident régularisé par les consorts I, les consorts H faisaient valoir en premier lieu que les relevés de compte du défunt afférents aux années 1989 à 1995 avaient été communiqués par l’intermédiaire de leurs conseil, et pour les autres, par le conseil de Maître F, Notaire.
Ils ajoutaient que s’agissant en particulier des relevés du compte PREDICA, les consorts I avaient eu mêmes produit le contrat d’adhésion à ce compte et le relevé annuel en date du 20 janvier 1995.
Concernant la demande de Monsieur I D, ils faisaient valoir que les comptes et avoirs étaient parfaitement connus et recensés dans la déclaration de succession adressée par Maître F.
Madame H L s’opposait également à la demande formée par les consorts I, s’associant sur ce point aux arguments développés par les consorts H .
A titre reconventionnel, elle sollicitait le renvoi des parties aux opérations d’expertise, afin que soient en particulier précisées les circonstances de son engagement de caution solidaire de son ex-mari Monsieur J et de précision à l’expert de la méthodologie à suivre pour déterminer notamment l’origine des fonds détournés ayant transité par les comptes du défunt.
Elle sollicitait également l’autorisation d’obtenir, par l’intermédiaire de l’Huissier de son choix, toute information relative à la situation financière de O H à l’époque où celui-ci s’était emparé des comptes de Madame H R sa mère .
Elle affirmait ainsi que la reconnaissance de dette établie au profit de Monsieur H O par son ex mari qu’elle avait garantie par une caution solidaire avait en réalité été demandée par Monsieur H O, sous la pression de Monsieur I G .
SUR QUOI
1° Sur la demande des consorts I :
Attendu que les consorts I sollicitent aujourd’hui la production de relevés de compte et chèques divers;
Attendu que s’il est exact qu’en application de l’article 138 du nouveau code de procédure civile, une partie qui entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, il apparaît qu’en l’espèce, la demande formée par les consorts I ne saurait être retenue;
Attendu qu’ il ressort des pièces du dossier que s’agissant du contrat d’adhésion au compte PREDICA, le contrat concerné ainsi que le relevé annuel afférent à l’année 1995 a été produit aux débats ainsi qu’en atteste les bordereaux de communication en date du 19 septembre 1998 et 23 mars 1999, bordereau de communication émanant des demandeurs à l’incident eux mêmes;
Que s’agissant par ailleurs des relevés du compte ouvert au CREDIT AGRICOLE, ceux-ci ont fait l’objet, cette fois ci à l’initiative des défendeurs à l’incident, demandeurs à l’instance, en ce qui concerne les années 1989 à 1995;
Attendu qu’il ressort en outre du rapport d’expertise que l’expert a obtenu communication des relevés de compte du CREDIT AGRICOLE de O H ;
Attendu qu’il ne saurait être omis que la demande des consorts I va au delà de la production des relevés de compte et vise également les chèques émis;
Mais attendu que les relevés de compte ayant été produits, ils ont, sans conteste possible en ce qui concerne les relevés établis pour la période allant de 1989 à 1995, été soumis à la discussion des parties;
Que les consorts I ne fournissent aucune explication, notamment au regard de mouvements particuliers qui nécessiteraient de plus amples vérifications, de nature à justifier, la production, en plus des relevés de compte déjà produits, de l’intégralité des chèques émis;
Attendu que de même, en ce qui concerne les comptes et avoirs de Monsieur H O, ceux-ci sont recensés dans le cadre de la déclaration de succession laquelle a été produite dans le cadre des opérations d’expertise;
Attendu qu’il sera enfin relevé que cette demande intervient de façon pour le moins surprenante, alors que la clôture de l’instruction de l’affaire était annoncée et que de surcroît, elle apparaît faire double emploi avec la demande similaire déjà formée dans le cadre des dernières conclusions prises dans l’intérêt des consorts I, qui tendent à titre principal à l’annulation des rapports d’expertise et à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction;
Que rien ne justifiant donc de différer plus encore l’examen au fond de cette affaire, cette demande sera rejetée ;
Que par ailleurs, au vu des écritures des parties, dont les dernières ont été formées dans l’intérêt des consorts H, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2004, pour conclusions dans l’intérêt de Madame H L et de Monsieur D I ;
2° Sur la demande de Madame H L :
Attendu que Madame H sollicite le renvoi des parties aux opérations d’expertise;
Qu’il y a lieu de constater que, le rapport d’expertise établi par suite du jugement en date du 12 novembre 1999 a été déposé en 2002;
Que cette demande, qui ne saurait s’analyser, compte tenu de sa formulation exempte d’ambiguité, comme une demande de nouvelle mesure d’expertise est sans objet;
Attendu qu’au surplus la demande relative à la situation financière de Monsieur H O sera rejetée, aucune justification ou explicitation quant à sa nécessité n’étant avancée;
PAR CES MOTIFS
— Rejetons, les demandes de productions de pièces de Monsieur I G, Monsieur I C et Madame I N,
— Rejetons la demande de production de pièces de Monsieur I D,
— Disons que la demande de renvoi des parties aux opérations d’expertise formée par Madame H L est sans objet,
— Rejetons sa demande au titre de la situation relative à la situation financière de Monsieur H O,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2005 pour conclusions dans l’intérêt de Madame H L et Monsieur I D
— Condamnons Messieurs I G, I C et Madame I N aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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