Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 23 février 2011, n° 2008/01090

  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Désistement d'action ou d'instance·
  • Clientèle identique ou similaire·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Affiche publicitaire ancienne·
  • Antériorité de l'exploitation·
  • Situation de concurrence·
  • Imitation de la marque·
  • Vente à prix inférieur·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Fontainebleau, 23 févr. 2011, n° 08/01090
Juridiction : Tribunal de grande instance de Fontainebleau
Numéro(s) : 2008/01090
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, 2011/05520
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHOCOLAT LOMBART TIENS VOILA LE MEILLEUR ; SAVON DE LA TULIPE ; HUILERIE ET SAVONNERIE J. GONTARD ; DEPOT DE CHOCOLAT MASSON PARIS CHOCOLAT MEXICAIN Peu sucré - Le plus digestif ; ABSINTHE BLANQUI ; Huile d'Olive Supérieure EAU de Fleurs d'Oranger EXTRA UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE ; ABSINTHE ROBETTE ; Lait pur Stérilisé de la Vingeanne Guillot Frères ; Prochainement Tournée du CHAT NOIR DE Rodolphe Salis ; EXPOSITION de l'oeuvre ; DEMANDEZ PARTOUT LE FROU-FROU ; SAVON MALACÉINE LE RÉGAL DE LA PEAU ; BIÈRES DE CHARTRES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3203464 ; 3203482 ; 3211287 ; 3228029 ; 3342451 ; 3454696 ; 3454698 ; 3454595 ; 3454697 ; 3457292 ; 3459056 ; 3461050 ; 3500859
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34
Référence INPI : M20110140
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Texte intégral

TRIBUNALDE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU Jugement Rendu le 23 Février 2011

AFFAIRE No: 08/01090

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU a rendu le jugement suivant prononcé par Agnès B, Vice-Président, statuant à Juge Unique en application de l’article 801 du Code de Procédure Civile, après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Novembre 2010,

ASSISTÉE DE Christine ROCHEFORT, Greffier,

ENTRE:

1) Monsieur Alain C Madame Guilène J épouse C

DEMANDEURS

Représentés par la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER- REBIFFÉ, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Me Daniel B, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

2) La SAS EDITIONS C […] 21120 IS SUR TILLE

DEMANDERESSE

Représentée par la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER- REBIFFÉ, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Me Daniel B, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET:

La S.A.R.L. CARTEXPO Rue du Petit Rocher 77870 VULAINES SUR SEINE

DEFENDERESSE

Représentée par la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Me Marie-Hélène T de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Alain C est titulaire de marques déposées exploitées sous licence par la SAS EDITIONS C selon conventions en dates des 17 février, 26 septembre, 11 mai 2004 et 12 septembre 2007.

Madame Guilène J épouse C, qui n’est pas titulaire des marques est néanmoins partie aux contrats de licence conclus avec la SAS EDITIONS C.

Estimant que la société CARTEXPO a reproduit les marques sans autorisation sur certains des produits commercialisés par la SAS EDITIONS C, Monsieur et Madame C soutiennent qu’elle s’est rendue coupable, non seulement de contrefaçons, mais encore de concurrence déloyale, de sorte qu’ils l’ont assignée devant le tribunal de ce siège.

Aux termes de leurs conclusions en date du 15 juin 2010, Monsieur et Madame C et la SAS EDITIONS C demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

Vu les treize dépôts de marques invoqués par les requérants,
-de donner acte à Madame Guilène J épouse C de son désistement,

Vu les articles L713-2, L713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les marques semi-figuratives déposées par Monsieur C à l’Institut National de la propriété Industrielle à savoir : 1 marque CHOCOLAT LOMBART du 7 janvier 2003 n° nati onal 03 3 203 464 2 marque SAVON DE LA TULIPE du 8 janvier 2003 n° na tional 03 3 203 482 3 marque SAVONNERIE J.GONTARD du 13 février n° nati onal 03 3 203 287 4 marque CHOCOLAT MASSON du 16 mai 2003 n° national 03 3 228 029 5 marque ABSINTHE BLANQUI du 10 février 2005 n° nat ional OS 3 342 451 6 marque HUILE D’OLIVE UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE du 4 octobre 2006 no national 06 3 354 696 7 marque ABSINTHE ROBETTE du 4 octobre 2006 n° nati onal 06 3 454 698 8 marque LAIT PUR DE LA VINGEANNE du 4 octobre 2006 no national 06 3 454 695 9 marque TOURNÉE DU CHAT NOIR du 4 octobre 2006 n° national 06 3 454 697 10 marque A LA BODINIERE du 17 octobre 2006 n° nati onal 06 3 457 292 11 marque FROU FROU du 24 octobre 2006 n° national 06 3 459 026 12 marque SAVON MALACEINE du 2 novembre 2006 n° nat ional 06 3 461 050 13 marques BIÈRES DE CHARTRES du 14 mai 2007 n° nat ional 07 3 500 859

— de dire et juger que ces marques sont parfaitement distinctives pour désigner les produits tels que la vaisselle, les thermomètres et produits similaires, les produits de l’horlogerie, les aimants de fixation, les boîtes, y compris les tirelires et les calendriers,
-de dire et juger qu’elles permettent de distinguer les produits qu’elles désignent, des produits concurrents et qu’elles ne constituent donc pas un détournement du droit,
- de dire et juger que les marques susvisées sont parfaitement valables au regard des dispositions du code de la Propriété intellectuelle,
-de dire et juger que le dépôt des marques n’est pas frauduleux,

A titre subsidiaire
- de débouter la SARL CARTEXPO de ses demandes reconventionnelles visant à obtenir la nullité des marques susvisées et leur déchéance,
-de dire et juger que la SARL CARTEXPO s’est rendue coupable de contrefaçon des treize dépôts de marques susvisées,

En conséquence,
-de condamner la SARL CARTEXPO à payer à Monsieur C la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts par marque contrefaite soit la somme totale de 390.000 euros,

Vu les contrats de licence détenus par la SAS EDITIONS C sur les marques en question des 13 février 2004, 26 septembre 2004, 11 mai 2006 et 12 septembre 2007, dûment publiés au Registre des marques de l’INPI,

— de condamner la SARL CARTEXPO à payer à la SAS EDITIONS C une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice commercial consécutif aux actes de contrefaçon,

— d’ordonner pour le surplus une expertise avec pour mission: 1°) définir la masse contrefaisante des produits il licites vendus par la SARL CARTEXPO pendant la période non prescrite,

2°) de chiffrer la marge que la SAS EDITIONS C aura it pu réaliser sur ces produits en appliquant son propre tarif,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
- de constater que la SARL CARTEXPO s’est rendue coupable de faits distincts de concurrence déloyale en pillant systématiquement le catalogue de la SAS EDITIONS C et en pratiquant un dumping sur les prix,

— de la condamner à payer à la SAS EDITIONS C une somme complémentaire de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

— de débouter la SARL CARTEXPO de ses demandes pour parasitisme et procédure abusive,

— de condamner la SARL CARTEXPO : 1 à détruire dans le mois de la signification du présent jugement, et sous contrôle d’huissier, la totalité des produits contrefaisants visés dans l’acte introductif d’instance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, 2 à cesser la diffusion et la commercialisation des produits contrefaisants énumérés dans l’acte introductif d’instance dans le mois de la signification du présent jugement sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, 3 à retirer de ses catalogues, prospectus et sites internet, la référence aux produits contrefaisants visés dans l’acte introductif d’instance, dans le mois de la signification du présent jugement sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,

— d’ordonner la publication du présent jugement par extrait à l’initiative de SAS EDITIONS C et aux frais de la SARL CARTEXPO dans un quotidien, un hebdomadaire et un mensuel, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3.500 euros TTC,

— de condamner la SARL CARTEXPO à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur C et la somme de 7.500 euros à la SAS EDITIONS C en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la SARL CARTEXPO aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOURBON BUSSER BOISANGER REBIFFE.

Selon conclusions en date du 3 juin 2010, la SARL CARTEXPO conteste les demandes de Monsieur C et de la SAS EDITIONS C comme dénuées de tout fondement et conclut reconventionnellement à la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts pour parasitisme et abus de droit.

Elle demande :

-de prendre acte du fait que Madame Guilène J épouse C, dénuée de toute qualité pour agir, entend se désister de l’action qu’elle a engagée à son encontre,

.-de prendre de l’acceptation de ce désistement par la société CARTEXPO,

SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON : A titre principal, en ce qui concerne l’intégralité des marques invoquées par Monsieur C et la SAS EDITIONS C :

- de constater qu’ils n’établissement nullement le risque de confusion au soutien de la contrefaçon de marques,

En conséquence, de les débouter de leurs demandes à ce titre,
-de constater que l’exploitation par la SAS EDITIONS C des 13 marques précitées s’inscrit en violation de la finalité du droit des marques, cette exploitation n’étant pas effectuée afin d’identifier un produit ou un service pour le distinguer de ceux de ses concurrents,

En conséquence, de dire et juger que Monsieur C et la SAS EDITIONS C ne sont pas fondés à invoquer ces marques en vue d’interdire leur utilisation et de les débouter de leurs demandes,

— de constater que les marques précitées confèrent leur valeur substantielle aux produits commercialisés par la SAS EDITIONS C,

En conséquence,

— de prononcer la nullité du dépôt de ces marques au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de débouter les demandeurs de leurs demandes,

— de dire que le présent jugement, en ce qu’il déclare nul le dépôt de ces marques, sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier aux fins d’inscription au Registre National des Marques,

A TITRE SUBSIDIAIRE, en ce qui concerne les marques « CHOCOLAT LOMBART » « SAVON TULIPE » « ABSINTHE BLANQUI » « HUILE D’OLIVE UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE » « ABSINTHE ROBETTE » « LAIT PUR DE LA VINGEANNE » « LA TOURNÉE DU CHAT NOIR » « A LA BODINIERE » « FROU FROU » « BIÈRES DE CHARTRES » et « CHOCOLAT MASSON »:

— de constater que les visuels représentés par ces marques (à l’exception de la marque « chocolat Masson ») ont été exploitées par la société CATEXPO antérieurement à leur dépôt par Monsieur C,

En conséquence,
-de dire que le dépôt de ces marques (à l’exception de la marque « chocolat Masson ») est constitutif de fraude,
- de prononcer la nullité du dépôt de ces marques au Registre National des marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de débouter Monsieur C et la SA EDITIONS C de leur demande,
-de dire et juger que le présent jugement, en ce qu’il déclare nul le dépôt de ces marques, sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
- de dire et juger que les marques « chocolat Lombart » et « chocolat Masson » sont déchues à défaut d’avoir fait l’objet d’une exploitation sérieuse pour l’ensemble des produits et services visés dans 1'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans,

— de dire et juger que les marques : Savon Tulipe du 8 janvier 2003 no national 03 3 203 482, Savonnerie J.Gontard du 13 février 2003 n° national 03 3 211 287 huile d’olive Union des Propriétaires de Nice du 9 décembre 2002 n° national 02 3 199 504 lait pur de la Vingeanne du 4 décembre 2002 n° 02 3 198 546 la tournée du Chat Noir du 18 décembre 2002 no 02 3 201 485 Frou Frou du 3 novembre 2003 03 3 256 406 Savon Malaceine du 7 janvier 2003 03 3 203 463

sont déchues pour les produits visés par la pièce n°56 faute d’avoir fait l’objet d’une exploitation sérieuse pendant une période ininterrompue de 5 ans
-de dire et juger que le présent jugement, en ce qu’il déclare déchues ces marques, sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier aux fins d’inscription au Registre National des Marques,

SUR L’ABSENCE DE CONCURRENCE DÉLOYALE :

-de dire et juger qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,

En conséquence de débouter la SAS EDITIONS C de sa demande de condamnation à ce titre,

SUR LE PARASITISME ET LA PROCÉDURE ABUSIVE :

-de dire et juger que Monsieur C et la SAS EDITIONS C ont commis à son encontre des actes de parasitismes,
- de dire et juger qu’ils ont engagé la présente instance de manière abusive,

En conséquence de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les débats ont été clôturés par ordonnance en date 10 novembre 201O.

MOTIFS

I. SUR LE DÉSISTEMENT DE MadameJOURD’HEUIL Guilène épouse C : Attendu que Madame C a indiqué qu’elle entend se désister de son action ;

Attendu que la SARL CATEXPO accepte ce désistement ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’action de Madame C

II SUR LA CONTREFAÇON: Attendu que les époux C et la SAS EDITIONS C ont assigné la SARL CATEXPO en contrefaçon de leurs marques par la reproduction sur 58 produits différents de son catalogue soit :

1° MARQUE CHOCOLAT LOMBART page 25 carte métal15 x 21 n° M 15 697

2° MARQUE SAVON TULIPE page 8, plaque métal 30 x 40 n° M 674 page 24, cartes métall5 x 21 n° M15674 page 38, magnets 6 x 8 n° MM 674 page 57, seau en métal11 x 9 x 11 n° s674 page 64, thermomètre métal28 x 6,5 no TT 674

3° MARQUE HUILERIE J.GONTARD page 22, carte métal 15 x 21 n° M 15601

4° MARQUE CHOCOLAT MASSON page 4 plaque métal30 x 40 no M201 page 19 carte métal15 x 21 n° M15201 page 37 magnets 6 x 8 no MM 201

5° MARQUE ABSINTHE BLANQUI page 27 carte métal15 x 21 n° M 15878 page 39, magnets 6 x 8 no MM 878 page 51 boites 12 x 8 x15 no B 878 page 66 thermomètres métal 28 x 6,5 n° TT 878

6° MARQUE HUILE D’OLIVE UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE page 2 plaque métal 30 x 11 n o MK 669 page8 plaque métal30 x 40 noM 669 page 24 cartes métal 15 x 21 noM 15669 page 38 magnets 6 x 8 n° MM 669 page 43 horloge 34 cm n° H 669 page 49 boîte méta112 x 8 x 15 n° B 669 page 53 boîte à sucre 19 x 13 x 7 n° BS669 page 55 boîte 26 x 20 x 12 no B 30669 page 64 thermomètre méta128 x 6,5 n° TT 669 page 68 thermomètre métal60 x 14 no TT 60669

7° MARQUE ABSINTHE ROBETTE page 25 cartes métal15 x 21 n° M 15691

page 38 magnets 6 x 8 n° MM 691 page 65 thermomètre métal 60 x 14 n° TT 60669

8° MARQUE LAIT PUR DE LA VINGEANNE page 8 plaque métal30 x 40 n° M 667 page 24 cartes métal15 x 21 n° M 15667 page 38 magnets 6 x 8 n° MM 667 page 46 tirelires métal 7,5 x 7,5 x 9 no T 667 page 49 boites 12 x 8 x 15 no B 667 page 64 thermomètres métal 28 x 6,5 n° TT 667

9° MARQUE TOURNÉE DU CHAT NOIR page 3 calendrier métal30 x 40 n° MK 729 page 10 plaques métal 30 x 40 no M 729 page 11plaques métal 30 x 40 no M 850 page 25 cartes métal15 x 21 n° M 15729 page 27 cartes méta115 x 21 n° M 15850 page 39 magnets 6 x 8 MM 729 et MM 850 page 43 horloges 34 cm no H 729 page 46 tirelires métal 7,5 x 7,5 x 9 n° T 729 page 50 boites métalliques 12 x 8 x 15 n° B 729 et B 850 page 53 boîte à sucre métallique 19 x 13 x 7 n° BS7 29 page 55 boîte à sucre métallique 19 x 20 x 12 n° B3 0729 page 65 thermomètre métal28 x 6,5 n° TT 729 page 69 thermomètre métal 60 x 14 n° TT60729

10° MARQUE A LA BODINIERE page 11 plaque métal 30 x 40 n° M873 page 39 magnets 6 x 8 n° MM 873

11° MARQUE FROUFROU page 26 carte métall5 x 21 n° Ml5737 page 39 magnets 6 x 8 no MM 737

12° MARQUE SAVON MALACEINE page 5 boîte métal 30 x 40 n° M 290 page 21 carte métal 15 x 21 n° M 15290

13° MARQUE BIÈRES DE CHARTRES page 7 plaque métal30 x 40 noM 609 page 23 cartes métal15 x 21 no M15609 page 37 magnets 6 x 8 n° MM 609 page 63 thermomètre métal 28 x 6,5 no TT 609

Attendu que la SARL CATEXPO rétorque à titre principal que les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles L713-2 et L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la contrefaçon de marque par reproduction et par imitation ; que toutefois ils ne caractérisent pas, pour chacune des marques prétendument contrefaites, les produits concernés, et n’établissent pas davantage, s’agissant de la contrefaçon par imitation, un quelconque risque de confusion ;

Attendu que l’appréciation de l’identité ou de la similitude entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de 1'exploitation qui en est faite ;

que cette appréciation doit être conduite à partir de la liste des produits ou des services énumérés par le déposant et non par référence à la classe d’enregistrement ;

Attendu sur ce point que les demandeurs produisent aux débats des catalogues de la SARL CARTEXPO ;

Attendu en outre qu’ils indiquent dans leur acte introductif d’instance, très précisément, la liste des produits qu’ils estiment contrefaits;

qu’ils fournissent encore tant leur catalogue que celui de la SARL CARTEXPO qui reproduisent respectivement lesdits produits ainsi qu’un exemplaire de leur thermomètre et de leur calendrier ainsi que ceux de leur concurrent ;

Attendu que dès lors ils caractérisent parfaitement les produits concernés et qu’il peut être déterminé, tant au moyen des catalogues que des objets produits, le cas échéant, l’existence de la contrefaçon ;

Attendu en conséquence que le moyen soulevé par la défenderesse ne saurait prospérer ;

Sur la demande de nullité des marques et leur déchéance :

Attendu que pour s’opposer à la demande de contrefaçon des demandeurs, la SARL CARTEXPO soutient que les marques déposées ne sont pas exploitées dans le but d’identifier et de distinguer des produits et qu’en conséquence les demandeurs ne peuvent lui en interdire l’usage ;

qu’elle précise ne pas contester le fait qu’il puisse être déposé à titre de marques des oeuvres picturales antérieurement protégées par le droit d’auteur;

que toutefois, en l’espèce, la SAS EDITIONS C n’exploite pas les marques selon la finalité du droit des marques et qu’elle cherche simplement à reconstituer à son profit un monopole expiré ;

Qu’elle soutient que la marque sert conformément à 1'article 711-1 du code de la propriété industrielle à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale et qu’elle a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque;

qu’en l’espèce, l’utilisation sur les produits commercialisés par les éditions C des oeuvres picturales déposées à titre de marque ne permet en aucun cas d’identifier ces produits encore de moins reconnaître qu’ils émanent des éditions C et non de l’un de ses concurrents ;

que dès lors l’image reproduite n’est pas utilisée dans ses fonctions d’identification et d’indication de provenance mais à seule fin décorative n’ayant ainsi aucune fonction distinctive ;

Attendu qu’il résulte de 1'article L711-1 du Code de la propriété industrielle que la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale;

Attendu encore qu’il s’agit de la fonction essentielle de la marque en ce qu’elle permet de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque ;

qu’elle permet ainsi de relier tel produit ou tel service à un agent économique ;

que s’agissant de marques figuratives, elles doivent notamment présenter une particularité reconnaissable du public comme lui indiquant une origine particulière ;

Attendu en l’espèce que Monsieur C est titulaire des marques suivantes : 1 marque CHOCOLAT LOMBART du 7 janvier 2003 n° nati onal 03 3 203 464 2 marque SAVON DE LA TULIPE du 8 janvier 2003 n° na tional 03 3 203 482 3 marque SAVONNERIE J.GONTARD du 13 février n° nati onal 03 3 203 287 4 marque CHOCOLAT MASSON du 16 mai 2003 n° national 03 3 228 029 5 marque ABSINTHE BLANQUI du 10 février 2005 n° nat ional 05 3 342 451

6 marque HUILE D’OLIVE UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE du 4 octobre 2006 n° national 06 3 354 696 7 marque ABSINTHE ROBETTE du 4 octobre 2006 n° nati onal 06 3 454 698 8 marque LAIT PUR DE LA VINGEANNE du 4 octobre 2006 n° national 06 3 454 695 9 marque TOURNÉE DU CHAT NOIR du 4 octobre 2006 n° national 06 3 454 697 10 marque A LA BODINIERE du 17 octobre 2006 n° nati onal 06 3 457 292 11 marque FROU FROU du 24 octobre 2006 n° national 06 3 459 026 12 marque SAVON MALACEINE du 2 novembre 2006 n° nat ional 06 3 461 050 13 marques BIÈRES DE CHARTRES du 14 mai 2007 n° nat ional 07 3 500 859 ;

Attendu qu’il s’agit de marques figuratives composées de reproduction d’affiches anciennes apposées sur les produits commercialisés par la SAS EDITIONS C aux termes de contrat de concession et que l’on retrouve dans le catalogue des EDITIONS C;

Attendu qu’il ne peut être contesté que ces reproductions sont apposées sur des produits tels que des thermomètres, des pichets, des serviettes en papier, des boîtes, plaque de métal, magnets et autres produits désignés sous les marques ;

qu’il est produit aux débats un échantillon de certains produits (pièces 36 à 52) par les demandeurs ;

qu’il est encore produit des photographies et le catalogue des éditions C ainsi que celui de la SARL CARTEXPO;

qu’il ressort de l’examen des photographies et des documents versés aux débats que ces marques sont utilisées comme des éléments de décoration des produits ce que ne conteste pas les demandeurs ;

qu’ils soutiennent toutefois que ce caractère décoratif n’est pas en contradiction avec la fonction distinctive de la marque ;

Attendu cependant que 1'examen des produits litigieux versés aux débats et des photographies (pièces 36 à 52) ne permet pas de distinguer sans confusion possible le produit des éditions C de ceux qui ont une autre provenance ;

qu’il s’agit d’une décoration portée sur des objets au moyen d’une apposition qui ne permet pas au consommateur ou à l’utilisateur final de relier cette marque à la provenance du produit par la simple visualisation qu’il peut en faire ;

Que si les signes retenus à titre de marque sont bien arbitraires eu égard aux objets commercialisés, ils ne présentent pas néanmoins une originalité ou particularité reconnaissable du public évocatrice des éditions C ;

Que pour ce motif, il ne constitue pas une marque ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la nullité du dépôt de ces marques au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de débouter Monsieur C et la SAS EDITIONS C de leur demande au titre de la contrefaçon des 13 marques précitées ;

IV SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Attendu que la SAS EDITION C soutient que la SARL CARTEXPO s’est rendue coupable de faits distincts de concurrence déloyale ;

qu’elle observe à 1'appui de sa demande que la SARL CARTEXPO s’est placée dans son sillage pour mettre sur le marché des produits qui, à première vue sont identiques mais qui sont en réalité de moindre qualité et à un prix inférieur laissant ainsi penser qu’il

s’agit des mêmes produits à des prix inférieurs et ce, pour tous les produits que la société met en vente y compris les cartes postales ;

qu’elle ajoute que la SARL CARTEXPO ne développe pas de visuels qui lui sont propres et qu’elle s’inspire de son propre catalogue profitant ainsi des recherches et des investissements qu’elle effectue;

Attendu que la SAS EDITIONS C ajoute que la SARL CARTEXPO effectue systématiquement des offres du même type de produits sélectionnant la catégorie de produits qu’elle met sur le marché en fonction de ses choix;

Attendu qu’elle souligne une pratique de prix délibérément bas pour des produits de moindre qualité et pour les cartes postales en se plaçant en dessous du prix de quelques centimes entretenant ainsi l’illusion pour les consommateurs qui ne peuvent pas comparer les produits ;

qu’enfin, elle recopie la configuration des produits notamment pour les thermomètres, la vaisselle en porcelaine jaune et blanche montrant ainsi que tous les choix marketing sont calqués sur les siens ;

que ce comportement qui consiste à développer le même type de produits, inspiré du catalogue concurrent, d’une saison à l’autre, d’adopter la même configuration pour des produits moins sophistiqués et que l’on peut commercialiser à un prix inférieur relève de la stratégie de concurrence déloyale ;

Attendu que pour pouvoir prospérer l’action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code Civil, nécessite que soit démontrée non seulement l’existence d’une faute mais encore celle d’un préjudice subi par les victimes ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Attendu qu’elle requiert au préalable un rapport de concurrence entre deux entités économiques nécessitant que les actes incriminés entrent dans la sphère d’activité rivale des deux entreprises ;

Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS EDITIONS C et la SARL CARTEXPO commercialisent des produits similaires ou proches susceptibles d’intéresser une clientèle existante ou potentielle commune;

qu’ainsi la SAS EDITIONS C a pour objet social l’achat, l’édition, la réédition d’affiches anciennes sur tous supports (cartes postales, papiers, cartons, métal, vaisselle, tissus), support graphique, numérique ou autres, coins en polystyrène ;

1

que l’objet social déclaré de la SARL CARTEXPO est l’impression, l’édition, la publication et distribution de tous types de documents et notamment d’affiches et de cartes postales ;

Qu’il résulte encore des catalogues versés aux débats par les parties que les produits commercialisés par les deux sociétés sont pour une très grande parties similaires de par leur forme, l’impression de décor et l’identité ;

qu’ils sont mis en vente auprès de mêmes détaillants ;

Que les produits proposés, similaires, s’adressent du fait même de cette similarité, à une même clientèle potentielle ou existante ;

Attendu en deuxième lieu que la SAS EDITIONS C estime que le comportement de la SARL CARTEXPO est déloyal en ce que cette dernière offre à la vente les mêmes types de produit mais de moindre qualité et à un prix inférieur ;

Qu’elle soutient notamment que la SARL CARTEXPO attend que les éditions C mettent au catalogue une nouvelle affiche pour la mettre au sien et proposer une réédition et des produits dérivés identiques et que, de la même façon, elle met à son catalogue des produits de même type que ceux qui ont été mis au catalogue EDITIONS C la saison précédente ;

Attendu que la SAS EDITIONS C produit pour en justifier les catalogues Maisons et Objets des années 2001 jusqu’à la l’année 2008 (janvier 2001 à janvier 2008) ;

qu’elle a effectué un tableau comparatif permettant effectivement de s’apercevoir qu’en janvier 2001 et septembre 2001, elle a introduit dans ses catalogues les boites en métal, articles de vaisselle et thermomètres et que dès l’année 2002, les boîtes sont apparues dans le catalogue de la défenderesse sous l’affiche COCA COLA et non BANANIA; qu’en janvier 2003, elle a introduit dans son catalogue les thermomètres sous la même affiche ;

qu’en janvier 2003 et septembre 2003, la demanderesse a introduit les magnets et les horloges ;

que les magnets sont apparus dans son catalogue en janvier 2004 puis les horloges en 2005 ainsi que les mugs de sorte que durant l’année 2008 la liste des produits mis en vente par la SARL CARTEXPO était identique à celle figurant au catalogue 2001 des éditions C sous l’affiche BANANIA;

Attendu qu’il est ainsi constaté qu’au fur et à mesure les produits commercialisés par la SARL CARTEXPO se sont diversifiés et qu’ils ont rejoints ceux proposés par la SAS EDITIONS C en quelques années ;

Attendu que pour les produits ajoutés au catalogue et les modèles versés aux débats les thermomètres et les calendriers, il est observé au vu des catalogues 2008 des deux sociétés concurrentes que les produits présentent des similarités évidentes (formes, emplacement du décor, identité des décors) qui sont de nature à créer une confusion dans l’esprit du public;

Qu’il en de même pour la vaisselle jaune de la SARL CARTEXPO qui présente des similarités avec la vaisselle jaune produite par CARTEXPO; qu’il en est de même de la vaisselle blanche qui présente des similarités ;

Attendu cependant qu’il convient de noter, que si ces similarités apparaissent évidentes pour un grand nombre de produits de son catalogue, la SAS EDITIONS C ne fournit aucune liste exhaustive des produits objet de la concurrence déloyale et ne précise pas s’il s’agit des produits visés par l’action en contrefaçon ;

Attendu dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de sélectionner parmi les catalogues versés aux débats ceux qui pourraient éventuellement faire l’objet d’une concurrence déloyale;

que le principe dispositif s’y oppose et qu’il appartient au demandeur à l’action pour chaque type de produit d’établir la faute reprochée à la SARL CARTEXPO et s’il s’agit de l’ensemble des produits du catalogue de l’indiquer clairement;

qu’il ne suffit pas d’indiquer de façon générale que dès que la SAS EDITIONS C sort un produit avec un nouveau type de décor ou présente l’objet d’une nouvelle façon par rapport à ce qu’elle faisait auparavant, la SARL CARTEXPO fait de même ;

que néanmoins, la comparaison des deux catalogues pour l’année 2008 montre des similarités évidentes ;

Attendu par ailleurs que certains produits sont vendus à un prix inférieur soit les cartes métal 15x21, le calendrier métal 30x40 ou encore les thermomètres métal 28 cm ainsi que les horloges métal 34 cm ;

Attendu que ces dits produits s’inspirent nettement des produits de la SAS EDITIONS C en ce qu’il existe une ressemblance évidente source de confusion pour les consommateurs ;

Attendu que le fait pour la SARL CARTEXPO que certains des produits aient été commercialisés par d’autres sociétés antérieurement ne permet pas d’exclure des actes de concurrence déloyale de la part de la SARL CARTEXPO ;

que le fait qu’elle propose des produits qui sont absents du catalogue des produits CLOUET tels que les tirelires ou les seaux, les plaques de portes et les sacs ne permet pas non plus d’écarter la concurrence déloyale eu égard à d’autres produits ;

que l’allégation selon laquelle il ne s’agirait nullement de copier les produits de la demanderesse mais d’une demande de sa clientèle et des licencieurs d’objets publicitaires ne saurait prospérer dès lors que, même s’il en était ainsi, cette incitation ne saurait écarter la faute de la SARL CARTEXPO ;

Qu’enfin les faits de concurrence déloyale sont distincts des faits allégués au titre de la contrefaçon ;

que dès lors la concurrence déloyale apparaît établie pour les cartes métal, les calendriers, thermomètres et horloges ;

Attendu cependant que l’action en concurrence déloyale suppose l’existence et la preuve d’un dommage;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est fourni aucun élément permettant de le caractériser qu’il s’agisse d’une perte de clientèle se traduisant par une réduction du chiffre d’affaires 1

constaté pendant la période où les agissements ont été commis eu égard aux produits concernés;

Attendu en conséquence, que la preuve du dommage n’est pas rapportée de sorte que la SAS EDITIONS C LOUET sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

V SUR LES FAITS DE PARASITISME ET LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA PROCÉDURE:

Attendu que la SARL CARTEXPO soutient que Monsieur C n’a pas hésité à déposer à titre de marques des oeuvres qu’il savait pertinemment être exploitées par ses soins;

qu’il a agi ainsi de manière habituelle puisque 10 des 13 images publicitaires litigieuses avaient fait l’objet d’une exploitation continue antérieurement aux dépôts des marques;

qu’en procédant de la sorte, il s’est placé dans le sillage de la SARL CARTEXPO afin de faire bénéficier les EDITIONS C des efforts qu’elle avait entrepris pour trouver de nouvelles images ;

Attendu en premier qu’il résulte des pièces versées par la SARL CARTEXPO qu’elle exploitait ainsi depuis l’année 2000 les publicités « Chocolat Lombart » « Savon la Tulipe » « Union des propriétaires de Nice » « lait pur de la Vingeanne » « La tournée du chat noir » « Frou Frou » et « Bières de Chartres »;

qu’elle exploitait depuis l’année 2001la publicité « Absinthe ROBETTE », depuis l’année 2002 la publicité « Absinthe Blanqui » et depuis 2004 la publicité « A la BODINIERE »

Attendu que le dépôt des marques par Monsieur C a été postérieur à cette exploitation ;

Attendu cependant que le dépôt postérieur à l’utilisation ne saurait à lui seul prouver les actes de parasitisme dont se prévaut la SARL CARTEXPO ;

Qu’il lui appartient de prouver la consistance de ce parasitisme et de démontrer en quoi, la SAS EDITIONS C a usurpé le travail qu’elle aurait effectué profitant ainsi indûment de ses investissements ;

Attendu qu’en l’espèce, la SARL CARTEXPO se contente d’indiquer de façon générale que la « recherche d’images et un processus long et fastidieux » et qu’en déposant des marques d’oeuvres exploitées antérieurement par son principal concurrent afin que sa seule société soit autorisée à les exploiter, elle a commis des actes de parasitisme à son préjudice;

Attendu que si Monsieur C a bien déposé lesdites affiches à titre de marques, il n’est cependant pas démontré par la SARL CARTEXPO les investissements dont aurait profité la SAS EDITIONS C ou encore ses recherches, son savoir ou ses idées;

Attendu en outre que la SAS EDITIONS C ne justifie pas de son préjudice ;

Attendu que la SARL CARTEXPO prétend en outre que la procédure diligentée par les demandeurs est abusive ; qu’il demande également réparation à ce titre ;

Attendu cependant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol ;

Attendu qu’elle soutient que les demandeurs ont fait preuve de malveillance par une démarche peu scrupuleuse des règles de la propriété intellectuelle ;

Attendu cependant qu’il appartient au défendeur d’établir en quoi, la démarche des demandeurs est empreinte de malveillance ; que cette malveillance ne peut résulter uniquement du fait qu’ils aient échoué dans leur action;

que le simple fait que la SAS EDITIONS C n’ait pas chiffré ses préjudices ne saurait suffire dès lors qu’une demande d’expertise a été sollicitée aux fins d’y procéder compte tenu des difficultés pour y parvenir ;

qu’au demeurant il y a lieu d’observer que la SARL CARTEXPO ne justifie pas elle- même sur cette dernière demande du préjudice qui résulterait des actes prétendus de parasitisme et de l’abus de droit qu’elle invoque;

Attendu qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;

VI SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS ACCESSOIRES : Attendu que les demandeurs succombent, qu’ils supporteront in solidum les dépens de l’instance ;

Attendu qu’il y a lieu d’autoriser Maître Patrick C à recouvrer directement contre les demandeurs ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à la SARL CARTEXPO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les demandeurs au paiement de ladite somme ;

Attendu que compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’action de Madame Guilène J épouse C.

DÉBOUTE les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.

PRONONCE LA NULLITÉ DU DÉPÔT DES MARQUES SUIVANTES AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : 1 marque CHOCOLAT LOMBART du 7 janvier 2003 n° nati onal 03 3 203 464 2 marque SAVON DE LA TULIPE du 8 janvier 2003 no national 03 3 203 482 3 marque SAVONNERIE J.GONTARD du 13 février n° nati onal 03 3 203 287 4 marque CHOCOLAT MASSON du 16 mai 2003 no national 03 3 228 029 5 marque ABSINTHE BLANQUI du 10 février 2005 n° nat ional 05 3 342 451 6 marque HUILE D’OLIVE UNION DES PROPRIÉTAIRES DE NICE du 4 octobre 2006 n° national 06 3 354 696 7 marque ABSINTHE ROBETTE du 4 octobre 2006 n° nati onal 06 3 454 698 8 marque LAIT PUR DE LA VINGEANNE du 4 octobre 2006 n° national 06 3 454 695 9 marque TOURNÉE DU CHAT NOIR du 4 octobre 2006 n° national 06 3 454 697 10 marque A LA BODINIERE du 17 octobre 2006 n° nati onal 06 3 457 292 11 marque FROU FROU du 24 octobre 2006 no national 06 3 459 026 12 marque SAVON MALACEINE du 2 novembre 2006 n° nat ional 06 3 461 050 13 marques BIÈRES DE CHARTRES du 14 mai 2007 n° nat ional 07 3 500 859 ;

DIT que le présent jugement sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffe aux fins d’inscription de la nullité des dépôts au Registre National des Marques.

DÉBOUTE la SARL CARTEXPO de sa demande de dommages et intérêts pour parasitisme et procédure abusive.

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur Alain C et la SAS EDITIONS C aux dépens de l’instance.

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur Alain C et la SAS EDITIONS C à payer à la SARL CARTEXPO la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

AUTORISE Maître C à recouvrer directement contre Monsieur Alain C et la SAS EDITIONS C ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 23 février 2011, n° 2008/01090