Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge rapporteur, 24 novembre 2009, n° 09/01874

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Sur la décision

Référence :
TGI Fort-de-France, juge rapporteur, 24 nov. 2009, n° 09/01874
Juridiction : Tribunal de grande instance de Fort-de-France
Numéro(s) : 09/01874

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE FORT DE FRANCE

YZ/GE

MINUTE N°

AFFAIRE N°09/01874

JUGEMENT RENDU LE 24 Novembre 2009

ENTRE :

Monsieur T V Q M

[…]

[…]

[…]

Représenté par la SCP VAILLANT ETASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

ET :

Madame V AE L AC AD, veuve A X.

[…]

Roosevelt

[…]

Représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Madame U V W X épouse B AG AH

[…]

[…]

Rep/assistant : Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur J K X

[…]

[…]

Représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Madame L M épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur N O X

[…]

4105 Brisbane 6/Ld

AUSTRALIA

[…]

Monsieur P Q X

[…]

[…]

AUSTRALIA

[…]

Madame AI B AG AH épouse Y

Thélamont

[…]

Représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur R S X

[…]

4121 Brisbane 6/Ld

AUSTRALIA

[…]

Monsieur G AA AB X

domicilié : chez Mme AC AD AE

[…]

Roosevelt

[…]

Représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur H J A X

[…]

[…]

[…]

Rep/assistant : Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Madame I V AF X épouse C D

[…]

Dostaly

[…]

Représentée par la SELARL PH DEBRAY, ME K DEBRAY, avocats au barreau de FORT DE FRANCE

SODEMA

[…]

B P 575

97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

Maître Bruno HAYOT

[…]

[…]

Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

[…]

[…]

[…]

Représentées par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Yves ZIEGLER, Vice-Président, Siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : ZIEGLER

Greffier : PILON

DEBATS :

Vu le jugement rendu le 9 juin 2009 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 30 Juillet 2009, une audience de plaidoirie a été fixée au 15 Septembre 2009, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Novembre 2009

JUGEMENT :

Réputée contradictoire

premier ressort

******

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30.07.2009, M. T M sollicite la rectification d’une erreur matérielle du jugement en date du 9 juin 2009, en ce que dans sa motivation, le tribunal estimait qu’il convenait de condamner Mme E F à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, alors que le dispositif du jugement n’a repris que la somme de 4.000 euros.

Par conclusions régulièrement notifiées, M. J K X, Mme L M épouse X, Mme U V W épouse B AG AH , Mme V AF AC AD épouse Z, G X, et H X formulent également une demande de rectification d’erreur matérielle,

Le tribunal estimait, dans sa motivation, qu’il convenait de condamner Mme E F à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, alors que le dispositif du jugement n’a repris que la somme de 6.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 462 du nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l’erreur matérielle qui l’affecte ;

Attendu que les sommes reprises dans le dispositif ne peuvent être que le prolongement de celles reprises dans la motivation, dès lors que cette dernière en fait état ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit aux présentes demandes de rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire prononcé par remise au greffe, susceptible de recours dans les conditions, de l’art 462 du NCPC,

Rectifie le dispositif du jugement prononcé le 9 juin 2009,

Dit que la mention :

« Condamne Mme I X épouse C-D à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

— à M. J-K X, Mme L M épouse X, Mme U V W épouse B AG AH , Mme V AF AC AD épouse Z, G X, et H X la somme globale de 6.000 euros ;

— à M. T M la somme de 4.000 euros ; »

est remplacée par

« Condamne Mme I X épouse C-D à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

— à M. J-K X, Mme L M épouse X, Mme U V W épouse B AG AH , Mme V AF AC AD épouse Z, G X, et H X la somme globale de 8.000 euros ;

— à M. T M la somme de 5.000 euros ; »

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée, par les soins du greffe sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme un jugement.

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Le présent jugement a été signé par Yves ZIEGLER, Vice-Président et Jocelyn PILON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge rapporteur, 24 novembre 2009, n° 09/01874