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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, affaires gracieuses, 17 juin 2003, n° 03/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 03/00591 |
Texte intégral
1 EXP Mme B Y
1 EXP M. C D
1 EXP Mme X
[…]
[…]
[…] – 1 EXP PARQUET – 1EXP TRIBUNAL D’INSTANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
AFFAIRES GRACIEUSES
RECOURS EXERCE A L’ENCONTRE D’UNE DÉCISION D’UN ORGANE TUTÉLAIRE – MAJEURS PROTÈGES -
Mme B E épouse Y
JUGEMENT DU 17 Juin 2003
DECISION N° :03/352
RG N°03/00591
DEMANDERESSE AU RECOURS ET MAJEURE PROTEGEE
Madame B E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparante er assistée de Me Hubert RINGENBERG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[…]
Madame F X
[…]
[…]
comparante
INTERVENANTS :
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me BERTHELOT, substituant la SCP GUGLIELMI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
COMPOSITION COLLÉGIALE
Président : Madame GODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Z,
Assesseur : Mademoiselle A,
Greffier : Madame FERNANDEZ-GUILLOT
En présence de Monsieur le Procureur de la République
LE TRIBUNAL :
Vu le recours en date du 17 JANVIER 2003 contre la décision du Juge des Tutelles de CAGNES-SUR-MER du 03 JANVIER 2003,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République,
Le Tribunal après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2003, hors la présence du public Monsieur le Juge Rapporteur, commis à cet effet, en son rapport, B E épouse Y et F X en leurs observations, Me Hubert RINGENBERG, avocat au barreau de GRASSE en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
MOTIFS ET DECISION :
Sur la mesure de sauvegarde :
En l’espèce en vertu des dispositions de l’article 1239 du Nouveau Code de Procédure civile, la décision par laquelle le Juge des Tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice en application de l’article 491-1 du Code Civil ne peut faire l’objet d’aucun recours de ce chef.
En conséquence le recours est irrecevable.
Sur la désignation du mandataire spécial :
Il résulte des débats et notamment de l’audition du mandataire spécial, que la personne protégée, âgée de 90ans, n’est pas en mesure d’administrer ses biens, en raison notamment de sa vulnérabilité ; qu’en effet cinq personnes se trouvaient hébergées à son domicile, dont plusieurs, déjà condamnées pour abus de faiblesse ; que ces éléments ont été communiqués à Monsieur le Procureur de la République et qu’une enquête est en cours ; que par ailleurs Madame Y, à l’audience, a indiqué ne plus être opposée formellement à la mesure.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Et par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours diligenté par Madame B E épouse Y
à l’encontre de la mesure de sauvegarde de justice.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame B E épouse Y
Confirme en conséquence l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit qu’avis du présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Prononcé par Madame GODRON, Vice-Présidente, assistée de Madame FERNANDEZ-GUILLOT, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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