Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 17 juin 2003, n° 03/00062
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Grasse, affaires gracieuses, 17 juin 2003, n° 03/00062 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
Numéro(s) : | 03/00062 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
[…] M. B C
[…] Mme D C
[…] M. E C
[…] Me FOUQUES
[…] M. X
[…] – […] PARQUET – […] TRIBUNAL D’INSTANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
AFFAIRES GRACIEUSES
F G A L’ENCONTRE D’UNE DECISION D’UN ORGANE TUTELAIRE – MAJEURS PROTEGES -
C
JUGEMENT DU 17 Juin 2003
DECISION N° : 03/00350
RG N°03/00062
DEMANDEUR AU F ET MAJEURE PROTÉGÉE :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
Président II
[…]
Comparant et assisté de Me Pierre FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Madame D C
[…]
[…]
représentée par Me Francine CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur E C
[…]
[…]
représentée par Me Francine CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
MANDATAIRE H :
Monsieur I X
[…]
[…]
comparant
COMPOSITION COLLÉGIALE
Président : Madame GODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Y,
Assesseur : Mademoiselle Z,
Greffier : Madame FERNANDEZ-GUILLOT
En présence de Monsieur le Procureur de la République
LE TRIBUNAL :
Vu le F en date du 31 DECEMBRE 2002 contre la décision du Juge des Tutelles de CAGNES-SUR-MER du 17 DECEMBRE 2002,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République,
Le Tribunal après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2003, hors la présence du public Monsieur le Juge Rapporteur, commis à cet effet, en son rapport, B C et I X en leurs observations, Me Pierre FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
MOTIFS ET DECISION :
Sur la mesure de sauvegarde :
En l’espèce en vertu des dispositions de l’article 1239 du Nouveau Code de Procédure civile, la décision par laquelle le Juge des Tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice en application de l’article 491-1 du Code Civil ne peut faire l’objet d’aucun F de ce chef.
En conséquence le F est irrecevable.
Sur la désignation du mandataire H :
Il résulte des débats et notamment de l’audition du mandataire H, que la personne protégée n’est pas en mesure d’administrer ses biens, en raison notamment de problèmes d’alcoolisme, relevés tant par le Dr A, désigné par le Juge des Tutelles, que par le Dr J, consulté par le requérant.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Et par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le F diligenté par Monsieur B C
à l’encontre de la mesure de sauvegarde de justice.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur B C.
Confirme en conséquence l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit qu’avis du présent jugement sera communiqué à Monsieur le procureur de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Prononcé par Madame GODRON, Vice-Présidente, assistée de Madame FERNANDEZ-GUILLOT, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités dans la décision