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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 mai 2015, n° 15/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A. MAAF, La SARL LG PLOMBERIE |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1exp Me BENSA TROIN
+ 1exp Me DELAGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 11 Mai 2015
S.A. LEROY MERLIN c\ S.A.R.L. LG PLOMBERIE, S.A. MAAF
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/00341
A l’audience publique des référés tenue le 13 Avril 2015
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Y, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Me Claude X, avocat au barreau de Y
ET :
S.A.R.L. LG PLOMBERIE
[…]
[…]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de Y
S.A. MAAF
CHAURAY
[…]
représentée par Me Marie-noelle DELAGE, avocat au barreau de Y
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Avril 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 janvier 2015 , le Président du tribunal de grande instance de Y a nommé en qualité d’expert M. Z avec mission de déterminer l’origine du sinistre et l’importance des désordres consécutifs à la chute du cumulus dans l’appartement des époux A .
La SARL LG PLOMBERIE, sous traitant de la SA LEROY MERLIN et la SA MAAF , son assureur , n’ayant pas été appelés en cause, la SA LEROY MERLIN leur a fait délivrer par acte d’huissier en date du 4 février 2015 , une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Elle conclut en outre à la condamnation de la SARL LG PLOMBERIE et la SA MAAF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charges par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2015, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2015 et renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 13 avril 2015 .
La SA LEROY MERLIN sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance. Elle relève que dans la mesure où sa responsabilité a été retenue , et où elle n’est pas intervenue personnellement au domicile des époux A, la responsabilité de son sous traitant est incontestable.
Elle estime que la SARL LG PLOMBERIE est tenue d’une obligation de résultat à son encontre. Elle relève également que s’agissant d’un dommage aux existants, la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL LG PLOMBERIE auprès de la SA MAAF est mobilisable.
La SARL LG PLOMBERIE émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune, et conclut à l’irrecevabilité de la demande de provision de la SA LEROY MERLIN à son encontre.
Elle conclut également à la condamnation de la SA MAAF à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Elle estime que les conditions de la chute du chauffe eau sont nébuleuses..
La SA MAAF formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et conclut au débouté de la SA LEROY MERLIN et la SARL LG PLOMBERIE de leur demande de provision en l’état de contestations sérieuses.
Elle conclut à la condamnation de la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle souligne que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables dans les mesure où il ne s’agit pas d’un ouvrage, et que dès lors, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer, par plus que la garantie RC, dans la mesure où elle n’a pas vocation à couvrir les travaux que l’assuré a exécutés.
Elle relève également que la responsabilité de la SARL LG PLOMBERIE n’est pas démontrée.
MOTIFS ET DECISION
La SA LEROY MERLIN a un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL LG PLOMBERIE et la SA MAAF , l’ordonnance de référé n°2015/19 RG n° 14/1723 en date du 12 janvier 2015 désignant, au contradictoire des époux A, la SA LEROY MERLIN et la SA SERENIS , Monsieur Z , expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SA LEROY MERLIN devra consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Concernant la demande de la SA LEROY MERLIN tendant à être relevée et garantie par la SARL LG PLOMBERIE et la SA MAAF, la SARL LG PLOMBERIE ne conteste pas être tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la SA LEROY MERLIN, en sa qualité de sous traitant.
En outre, il ressort des pièces produites que la SA LEROY MERLIN a participé aux opérations d’expertise amiable, la SARL LG PLOMBERIE ayant en outre proposé de réintervenir pour poser un nouveau cumulus.
Dès lors, étant tenue d’une obligation résultat à l’égard de la SA LEROY MERLIN, la SARL LG PLOMBERIE sera condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2015.
La demande à l’encontre de la SA MAAF se heurte cependant à des contestations sérieuses, dans la mesure où la garantie décennale est inapplicable, et où la garantie RC ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
En conséquence, il n’y a pas lui à référé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La SARL LG PLOMBERIE qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire , en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL LG PLOMBERIE et la SA MAAF de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL LG PLOMBERIE et la SA MAAF l’ordonnance de référé n°2015/19 RG n° 14/1723 en date du 12 janvier 2015 ayant désigné en qualité d’expert M. Z ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Ordonnons à la SA LEROY MERLIN de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Y, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LG PLOMBERIE à relever et garantir la SA LEROY MERLIN des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2015;
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons la SA LEROY MERLIN et la SARL LG PLOMBERIE de leur demande de condamnation à l’égard de la SA MAAF ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL LG PLOMBERIE aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Y .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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