Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 29 février 2016, n° 15/02516

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Veuve·
  • Préjudice·
  • Eaux·
  • Devis·
  • Récipient·
  • Expert judiciaire·
  • Dalle·
  • Expertise judiciaire·
  • Assemblée générale

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 29 févr. 2016, n° 15/02516
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 15/02516

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

[…]

1 EXP + 1 GROSSE Me BERTHELOT

1 EXP Me GRENON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y

POLE CIVIL 2e chambre section construction

D C, K C, E A veuve X , prise tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de veuve héritière de Monsieur M X, N X en qualité d’héritière de M. M X c\ Synd. de copropriétaires Q R , représenté par son syndic en exercice, le cabinet O P, dont le siège social est […] de Ballon à Y, pris en la personne de son gérant en exercice ès-qualité audit siège

JUGEMENT DU 29 Février 2016

DÉCISION N° : 2016/52

RG N°15/02516

DEMANDEURS :

Monsieur D C

né le […] à Y (06130)

[…]

Q R

06130 Y

Monsieur K C

né le […] à Y (06130)

[…]

Q R

06130 Y

Madame E A veuve X , prise tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de veuve héritière de Monsieur M X

née le […] à […]

[…]

Q R

06130 Y

et

Madame N X en qualité d’héritière de M. M X

née le […] à PARIS

[…]

HIX 2M2 MONTREAL-QUEBEC

(CANADA)

représentés par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de Y, avocats postulant et plaidant, substitué par Me GEMSA

DEFENDEUR :

Synd. de copropriétaires Q R , représenté par son syndic en exercice, le cabinet O P, dont le siège social est […] de Ballon à Y, pris en la personne de son gérant en exercice ès-qualité audit siège

[…]

06130 Y

représenté par Me Josiane GRENON, avocat au barreau de Y, avocat postulant et plaidant, substituée par Me FARNETI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame MORF, Vice-Présidente

Greffier : Madame Z

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,

Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,

A l’audience publique du 23 Juin 2015,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2015.

Le prononcé du jugement a été reporté au 29 Février 2016 .

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur D C est propriétaire des lots n° 26 (un garage), 27 (une cave), 91 (un appartement situé au premier étage) au sein de la copropriété Q R, sise à Y, […], pour les avoir acquis le premier septembre 2003.

Monsieur K C a, pour sa part, acquis le lot n°5 (un garage) au sein de la copropriété Q R, le 19 septembre 2005.

Le premier mars 2001, Madame E veuve X née A et Monsieur M X ont acquis au sein de cette copropriété, les lots n°2 (un garage), 56 (une cave) et 92 (un appartement de cinq pièces). Monsieur X est décédé, laissant sa veuve et sa fille, N X pour lui succéder.

***

Compte tenu de la survenance de plusieurs dégâts des eaux affectant leurs lots, les consorts C et X ont effectué des déclarations de sinistres.

Lors de l’assemblée générale en date du14 juin 2003, la résolution tendant à la réalisation de travaux de conservation de la copropriété consistant en des travaux d’étanchéité a été rejetée.

Invoquant l’inertie du syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y et les infiltrations affectant leurs lors, Messieurs D et K C et Mesdames E et N X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, en vue de la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Selon ordonnance en date du 3 février 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur U-V F pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2014.

***

Selon ordonnance sur requête en date du 13 avril 2015, Messieurs D et K C et Madame E et N X ont été autorisés à assigner le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Y, pour l’audience du 23 juin 2015 à 9 heures.

Les requérants ont donc fait délivrer au syndicat des copropriétaires de la Q R une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Y, par exploit d’huissier du 21 avril 2015.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y a constitué avocat par voie électronique le 18 juin 2015.

Vu l’assignation susvisée, valant conclusions.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, signifiées par voie électronique le 19 juin 2015.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’audience, les parties ont confirmé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.

Sur le fond :

* Sur la responsabilité :

Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile, a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, de sorte que le syndicat est responsable des vices de construction, même s’ils ne sont pas de son fait.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur F a pu observer, au contradictoire des parties, la réalité des désordres invoqués par les demandeurs.

Il a ainsi constaté :

— > S’agissant de l’appartement C : dans le séjour, une large fissure d’un mètre cinquante environ, partant de l’angle Sud-est, qui se prolonge jusqu’au centre de la pièce, avec décollement de l’enduit du plafond et éclat du béton ; les aciers de la dalle sont apparents par endroits ; de l’eau s’écoule par cette fissure ; Monsieur C a déposé des récipients au sol au droit de cette fissure pour récupérer les écoulements d’eau, lors de pluies ; un test à l’humidimètre révèle un taux d’humidité de 35 % à proximité de cette fissure ; une mesure est faite sur les auréoles au centre de la pièce, le support est sec ; la fissure par laquelle l’eau s’écoule lors des événements pluvieux est suffisamment rectiligne pour faire penser à un cheminement par un fourreau électrique noyé dans la dalle.

— > S’agissant de l’appartement X : dans le salon au plafond, de nombreuses cloques provenant de toute évidence d’infiltrations de la terrasse supérieure ; elles se situent principalement dans la partie droite vers la façade ; il est constaté une humidité importante au droit des cloques, avec un taux d’humidité relative de 40 %, la mesure de la cloque la plus importante révèle un taux d’humidité de 45 % ; dans la chambre dite n°2, plusieurs cloques au plafond situées principalement vers la façade dans l’angle à gauche en rentrant; une mise sur testeur d’humidité révèle un taux d’humidité équivalent à 40 %.

— > S’agissant de l’appartement H : cet appartement se situe au-dessus de l’appartement de Monsieur C ; il possède une terrasse dont une partie recouvre le séjour de l’appartement sous-jacent ; un test essais d’écoulements d’eau est pratiqué et il est constaté qu’il existe bien une pente renvoyant les eaux vers l’extérieur, c’est-à-dire vers le garde-corps ; sur la partie gauche de la terrasse, une séparation vitrée sépare les terrasses mitoyennes ; derrière cette séparation, la terrasse appartient aux époux G ; celle-ci comporte un joint de construction prolongée dans le garde-corps ; ce joint est calfeutré, au sol, avec un mastic en très mauvais état et se prolonge en remontée sur le garde-corps par un couvre-joint ; le joint est traversant en façade, à son extrémité basse, une fissure horizontale.

— > S’agissant du garage de Monsieur K C : dans l’entrée du garage, il est constaté une fissure des agglomérés de ciment ; cette fissure suit le partage des blocs; un contrôle de l’humidité révèle un taux de 15 % lors de pluies certainement des suintements ont laissé des traces ; dans le fond du garage, dans l’angle à droite en entrant, des traces d’infiltrations sont visibles ; ce mur est sec et comporte un taux d’humidité entre 12 % et 15 % ; la dalle couvrant ce garage sert de parking à l’air libre et comporte un joint de dilatation qui coupe transversalement le garage C ; ce joint est en grande partie la cause des infiltrations ; des traces de calcite sont visibles, ainsi que d’anciennes traces de goudron dues, certainement, à la pose du pare-vapeur de l’étanchéité de la dalle de couverture ; sur la dalle couvrant le garage, on constate un joint de dilatation marqué par une chape béton maçonnée ; celle-ci est fissurée.

— > Visite technique dans l’appartement G : cet appartement se situe au-dessus de l’appartement X ; l’inspection du balcon situé au-dessus de la chambre dite n°2 révèle qu’il n’y a pas de seuil entre le balcon et la chambre ; le sol du balcon se trouve au même niveau que le carrelage de la chambre ; le seuil de la menuiserie est fixé directement dans la chape ; par le salon, on accède à une terrasse mitoyenne à celle de madame H ; elle est de même conception, c’est-à-dire qu’elle recouvre en partie l’appartement en dessous appartenant à Madame X.

S’agissant de la cause des désordres, les conclusions de Monsieur F sont les suivantes :

* les causes des désordres sont toutes en provenance des terrasses ou balcons couvrant les appartements sinistrés ;

* dans le cas des salons X et C, l’origine des infiltrations provient des terrasses couvertes des appartements sus-jacents ; il semble que l’étanchéité de ces terrasses soit défaillante; on peut même préciser la zone d’infiltration sur la limite entre les appartements, ce qui conduit au joint de terrasse entre les époux G et Madame H ; ce joint est défectueux tant au sol qu’en relevé sur le garde-corps ;

* concernant les infiltrations dans la chambre n°2 de l’appartement X, elles proviennent du balcon supérieur G ; l’examen des lieux révèle que la menuiserie donnant accès à ce balcon non couvert ne possède pas de seuil et que les revêtements intérieurs et extérieurs sont au même niveau ; il n’y a donc pas d’arrêt d’eau par un seuil en cas de d’infiltrations dans chape du balcon, mais aussi par la modification du rejet des eaux pluviales de ce balcon ; par fortes pluies, le volume d’eau ne peut s’évacuer rapidement du balcon et par débordement, pénètre par la traverse basse de la menuiserie de la porte-fenêtre coulissante ;

* dans le garage C, l’expert a relevé que les infiltrations proviennent du joint de dilatation de la dalle du parking supérieur ; en effet, ce joint ne remplit plus sa fonction ; il est certainement usagé et date de la construction de l’immeuble, soit 1977 ; de même l’étanchéité des murs enterrés date de la même époque et l’on peut comprendre qu’au bout de 37 ans, l’efficacité n’est plus la même ; ces infiltrations sont dues au vieillissement des matériaux, ce qui laisse supposer que les infiltrations s’aggraveront.

L’expert précise que pour assurer la pérennité des ouvrages, il est nécessaire de reprendre les étanchéités vieillissantes avant tous les travaux d’embellissement dans les appartements.

Il résulte de ce qui précède que les désordres trouvent leur origine dans des parties communes et proviennent d’un défaut d’entretien (défaillance de l’étanchéité du joint de séparation des terrasses sus-jacentes aux appartements sinistrée et du joint de dilatation situé au-dessus du garage) ou d’un vice de construction (absence de seuil maçonné de la porte fenêtre de l’appartement sus-jacent).

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la Q R engage sa responsabilité de plein droit à l’égard des copropriétaires victimes de dommages résultant de ces infiltrations.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R ne conteste, d’ailleurs, pas sa responsabilité, puisqu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juillet 2015 :

— la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses et balcon pour mettre fin aux sinistres subis par les logements X et C,

— la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité du parking pour mettre un terme aux infiltrations dans le garage C.

En conséquence, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y responsable, sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, des infiltrations affectant les appartements de Monsieur D C, de Mesdames X et le garage de Monsieur K C.

* Sur la demande de travaux :

Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y à faire exécuter, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement, les travaux propres à supprimer la cause des désordres dans leurs parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R s’y oppose, faisant valoir que la réalisation de ces travaux a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juillet 2015.

Il est exact qu’il résulte de la convocation à cette assemblée générale, versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de la Q R que les questions n°19 et 20 soumettent à l’assemblée générale un vote sur les questions afférentes à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.

Cependant, le fait que ces questions soient soumises à l’ordre du jour d’une assemblée générale ne garantit en rien que les résolutions projetées seront effectivement adoptées, ni que les travaux seront réalisés dans un délai raisonnable.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, responsable des infiltrations en provenance des parties communes, doit donc être condamné, en tant que de besoin, à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois suivants la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Si les travaux ont été votés et réalisés entre-temps, la présente disposition deviendra sans objet.

* Sur les préjudices de Monsieur D C :

~ Sur le préjudice matériel :

Monsieur D C sollicite la somme de 2290,93 € au titre des travaux de peinture de son appartement, selon devis de l’entreprise S T du 21 novembre 2011, avec indexation.

Il résulte de l’expertise judiciaire que les infiltrations d’eau ont provoqué un éclatement de l’enduit. Monsieur F a préconisé la reprise des embellissements de l’appartement C et a validé le devis susvisé.

Il n’est pas justifié que ce copropriétaire ait été indemnisé par son assureur, lequel serait, en tout état de cause, subrogé dans ses droits de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y sera donc condamné à payer à Monsieur D C la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-treize cents (2290,93 €) correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au mois de novembre 2011 (date du devis communiqué à l’expert) et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.

~ Sur les préjudices immatériels :

Monsieur C évalue son préjudice de jouissance à la somme de 55860 €, outre un préjudice moral de 15000 €.

En défense, le syndicat des copropriétaires de la Q R fait observer que les infiltrations subies par Monsieur C n’ont pas entraîné les mêmes désordres tout au long des années et que les désordres ont nécessairement évolué. Il soutient que si l’assemblée générale a refusé de faire procéder aux travaux en 2013,c’est parce que le coût de ceux-ci était particulièrement élevé, mais qu’elle avait accepté la proposition de Monsieur I d’effectuer une mission de conseil, qu’il n’a pu être accomplie, en l’absence d’accès aux appartements litigieux. Il sollicite donc la réduction du préjudice réclamé à de plus justes proportions.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur C le rendent impropre à une occupation.

Monsieur F précise qu’à chaque pluie, les eaux d’infiltration s’écoulent dans le séjour, obligeant Monsieur C à disposer en permanence, dans son séjour, des seaux et cuvettes afin de ne pas être inondé, surtout en son absence ; cette contrainte l’oblige à surveiller en permanence les récipients, de jour comme de nuit, afin qu’ils ne débordent pas et de vivre en permanence avec ces encombrants réceptacles disposés en préventif dans le séjour.

L’expert judiciaire considère qu’il existe bien un préjudice que l’on peut comprendre par la perte de jouissance de la pièce principale de son logement et du temps passé à surveiller les récipients, les vider, éponger, etc…

Pour autant, comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, il apparaît que les dommages résultant des infiltrations affectant l’appartement de Monsieur C ont évolué au cours des années, pour atteindre l’état constaté par l’expert judiciaire.

Il apparaît, cependant, que cette évolution est imputable à la carence du syndicat des copropriétaires de faire procéder aux réparations nécessaires. Il ne saurait se retrancher, de ce chef, derrière le coût élevé des devis proposés en 2013, sans avoir sollicité d’autres devis ou fait réaliser une recherche de fuite par un professionnel. En outre, la première déclaration de sinistre effectuée par Monsieur C remonte au mois de décembre 2005 et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des démarches entreprises à cette date, pour faire cesser le dégât des eaux.

Monsieur D C a donc incontestablement subi un trouble de jouissance affectant la pièce principale de son appartement, résultant tant des dégradations causées aux embellissements, que de l’atteinte portée à la salubrité de son logement et du trouble apporté à la jouissance paisible de celui-ci, compte tenu de l’encombrement du séjour par des récipients et les tracasseries subséquentes (risque d’inondation, contraintes liées au fait de devoir surveiller et vider régulièrement les récipients, à toute heure).

Afin d’apprécier le ce préjudice, il convient de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, de l’évolution progressive des dommages, de la valeur locative de l’appartement et du fait que la première déclaration de sinistre produite par l’intéressée remonte au mois de décembre 2005.

En conséquence, le trouble de jouissance apporté à Monsieur C, lequel se confond d’ailleurs avec le préjudice moral invoqué, peut-être évalué à la somme globale de 45000 €.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y sera donc condamné à payer à Monsieur D C la somme de quarante-cinq mille euros (45000 €) en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral résultant des désordres.

* Sur les préjudices de Mesdames E A veuve X et N X :

~ Sur le préjudice matériel :

Madame E A veuve X sollicite la somme de 2912,80 € au titre des travaux de peinture de son appartement, selon devis de l’entreprise Art et prestige du 25 mai 2014, avec indexation.

Il résulte de l’expertise judiciaire que les infiltrations d’eau ont provoqué des cloques en plafond du salon (une dizaine de cloques allant de 5 à 20 dm²), ainsi que des cloques en plafond de la chambre n°2, de moindre importance, mais plus nombreuses.

Monsieur F a préconisé la reprise des embellissements de l’appartement X et a validé le devis susvisé.

Il n’est pas justifié que Madame X ait été indemnisée par son assureur, lequel serait, en tout état de cause, subrogé dans ses droits de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y sera donc condamné à payer à Madame E A veuve X la somme de deux mille neuf cent douze euros et quatre-vingts cents (2912,80 €) correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au mois de mai 2014 (date du devis communiqué à l’expert) et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.

~ Sur le préjudice immatériel :

Mesdames E A veuve X et N X sollicitent la somme de 15000 € de ce chef. Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y s’y oppose, faisant valoir que les travaux de réfection des embellissements ne devraient durer que quelques jours de sorte qu’il ne saurait être réclamé de dommages et intérêts de ce chef.

En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé, concernant l’appartement X, que les désordres constatés ne rendaient pas l’appartement impropre à une occupation, sauf pendant les travaux de remise en état des embellissements.

Il est vrai que les dommages sont essentiellement esthétiques (cloquage des enduits). Cependant, l’expert a également constaté un taux d’humidité au droit des cloques, étant précisé que les pièces concernées sont des pièces à vivre, à savoir le séjour et une chambre.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la jouissance paisible des locaux par Madame X a été troublée.

En effet, ces dommages, qui se situent dans la pièce principale de l’appartement et dans une chambre, sont inesthétiques, compte tenu des dégradations causées aux embellissements. En outre et surtout, ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité de ces pièces. D’ailleurs, il est constant que la protection contre les infiltrations d’eau est l’un des critères de décence d’un logement, l’absence de cette protection laissant apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

L’expert judiciaire a relevé que la première déclaration de sinistre effectué par Madame X remonte à mars 2001, qu’en décembre 2002 les travaux de réparation ont été entrepris dans son appartement et qu’entre 2003 et 2008 l’intéressée n’a pas eu à déplorer de nouvelles infiltrations. Il indique qu’en 2009 de nouvelles infiltrations dont survenues, pour lesquelles des travaux ont été réalisés, dans son appartement, en avril 2010, réglés par l’assurance. Monsieur F précise que le 18 octobre 2011, Madame X constate à nouveau des infiltrations dans son appartement, persistant depuis lors.

Compte tenu de l’ensemble de ses éléments il convient d’évaluer le préjudice immatériel de Madame E A veuve X à la somme de 3000 €.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y sera condamné à payer à Madame E A veuve X la somme de trois mille euros (3000 €) en réparation de son préjudice immatériel.

En revanche, il n’est pas justifié que Madame N X, qui demeure au Canada, ait subi un trouble immatériel résultant des infiltrations.

Madame N X sera déboutée de sa demande de ce chef.

* Sur les préjudices de Monsieur K C :

Monsieur K C sollicite la somme de 3000 € au titre de l’ensemble de ces préjudices, lesquels comprennent également investissement dans la mise en place de la procédure. Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, invoquant l’absence de préjudice de l’intéressé.

L’expert judiciaire estime que l’on peut retenir une gêne dans l’utilisation du garage, pouvant engendrer des dégâts aux biens entreposés tels que la voiture ou des effets personnels.

Monsieur K C ne justifie pas de la dégradation subie par des biens mobiliers entreposés dans son garage ou par son véhicule. En revanche, il a nécessairement subi une gêne dans les conditions d’utilisation normale de son garage, dans lequel il n’a pu entreposer d’effets personnels, compte tenu des infiltrations l’affectant, ainsi qu’une dégradation de ce local, constatée par l’expert.

L’investissement dans la mise en place de la procédure sera indemnisé, le cas échéant, par l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et n’entre pas dans l’appréciation du préjudice de l’intéressé.

Au regard de l’ensemble de ses éléments, le préjudice subi par Monsieur K C peut-être évalué à la somme de 500 €.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y sera condamné à payer à Monsieur K C la somme de cinq cents euros (500€) en réparation de son préjudice.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

S’agissant des frais irrépétibles, Messieurs D et K C et Mesdames E A veuve X et N X sollicitent la condamnation à la somme de 4012,20 euros correspondant aux frais d’avocat, outre celle de 1309,46 euros correspondant aux frais exposés pour faire valoir leurs droits, dont ils justifient, correspondant essentiellement aux constats d’huissiers.

Le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, tenu aux dépens, sera donc condamné à payer à Messieurs D et K C et Mesdames E A veuve X et N X une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à cinq mille trois cent vingt et un euros (5321 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’article 10-1 de la loi de 1965 :

En vertu des deux derniers alinéas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, il est fait droit, pour l’essentiel, aux prétentions des demandeurs. Ils seront donc dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procedure.

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu’il en soit décidé autrement.

En consequence, il convient de dire que Messieurs D et K C et Mesdames E A veuve X et N X seront dispenses de la dépense commune des frais de procedure (correspondant aux dépens et aux frais irrépétibles), dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des dommages, de leur importance et du caractère non sérieusement contestable de l’obligation du syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, y compris s’agissant des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe

Déclare le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, des infiltrations affectant les appartements de Monsieur D C et de Mesdames E et N X ainsi que le garage de Monsieur K C et provenant de parties communes ;

Constate que la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juillet 2015 ;

En tant que de besoin, condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y, à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 10 de son rapport, au point 8.7, et ce dans un délai de deux mois suivants la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai, à savoir :

— les travaux d’entretien à réaliser sur les parkings, selon devis Cap étanche n°2638 du 16 juin 2014, pour un montant de 6580,20 € TTC,

— les travaux d’étanchéité de la terrasse de Madame H, selon devis Cap étanche n°2341 du 15 mai 2014, pour un montant de 4826,80 € TTC,

— les travaux d’étanchéité de la terrasse des époux G, selon devis Cap étanche n°2342 du 14 mai 2014, pour un montant de 4826,80 € TTC,

— les travaux d’étanchéité du balcon des époux G, selon devis Cap étanche n°2625 du 14 mai 2014, pour un montant de 2524,11 € TTC ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y à payer à Monsieur D C :

  1. la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-treize cents (2290,93 €) correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au mois de novembre 2011 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement ;
  1. la somme de quarante-cinq mille euros (45000 €) en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral résultant des désordres ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y à payer à Madame E A veuve X :

  1. la somme de deux mille neuf cent douze euros et quatre-vingts cents (2912,80 €) correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au mois de mai 2014 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement ;
  1. la somme de trois mille euros (3000 €) en réparation de son préjudice immatériel ;

Déboute Madame N X de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y à payer à Monsieur K C la somme globale de cinq cents euros (500 €) en réparation de son préjudice ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y à payer à Messieurs D et K C et Mesdames E A veuve X et N X la somme de cinq mille trois cent vingt et un euros (5321 €), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Q R, […] à Y aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Messieurs D et K C et Mesdames E A veuve X et N X seront dispensés de la dépense commune des frais de procédure (correspondant aux dépens et aux frais irrépétibles), dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.

Le Greffier La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 29 février 2016, n° 15/02516