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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 2 oct. 2017, n° 17/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER sis, EISL, BRUGUIER ETANCHEITE, Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NORFOLK c/ Compagnie d'assurances, S.A.R.L., Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SARL BRUGUIER |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC à Me X + 1 CCC à la SCP ASSUS-JUTTNER
+ 1 CCC à Me Y + 1 CCC à Me Z + 1 CCC à Me Y + 1 CCC à Me BRICCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2017
EXPERTISE
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01355
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2017
Nous, Madame C D, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NORFOLK représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER sis […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Claude X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. E F
[…]
[…]
[…]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL E
[…]
[…]
représentées par Maître AP-noelle Y de la SCP Y – ARENA – DAN – LARRIBEAU, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur G B
[…]
[…]
représenté par Me Paul G Z, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances EISL en qualité d’assureur RCD et RCP de M. G B
Calverley House, 55 Calverley Road, Tunbridge-Wells
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur H I
[…]
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Madame AP-AQ K
[…]
[…]
Monsieur L M
[…]
[…]
Madame N M
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
[…]
Madame AP-AR P
[…]
[…]
Monsieur Q R
[…]
[…]
Monsieur S T
[…]
[…]
Monsieur U V
[…]
[…]
S.C.I. A représentée par son gérant monsieur W AA
[…]
[…]
Monsieur AN AO AC
[…]
[…]
Madame AB AC
[…]
[…]
Madame AD AE
[…]
[…]
Monsieur AF AG
[…]
[…]
Madame AH AG
[…]
[…]
Madame AI AJ
[…]
[…]
Tous représentés par Me Sophie BRICCO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Septembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2017.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 7 août 2017, le Syndicat des copropriétaires LE NORFOLK ont fait citer en référé la SARL E F, la compagnie AUXILIAIRE en sa qualité de la SARL E, M. G B, la compagnie d’assurance EISL en qualité d"assureur RCD et RCP de M. B par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 septembre 2017.
Le Syndicat des copropriétaires LE NORFOLK expose avoir confié à M. B une mission de conception et de suivi de travaux afférents à la réfection de l’F de parkings dépendant de l’immeuble qui ont été exécutés par la SARL E F. Il précise que les travaux ont débuté le 3 octobre 2016 mais que lors de la phase de coulage de la chape de protection de l’F, une épaisseur plus importante de béton a été mise en œuvre et que les travaux ont été interrompus. Il expose que des travaux de confortement vont devoir être exécutés, qu’une faute a été commise par la SARL E F et que M. B n’était pas présent lors du coulage, qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin que les désordres et les travaux de remise en état soient établis au contradictoire des parties.
La SARL E F, la compagnie AUXILIAIRE en sa qualité de la SARL E, et la compagnie d’assurance EISL en qualité d"assureur RCD et RCP de M. B formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
M. G B émet les protestations et réserves et demande par ailleurs un complément de mission. Il soutient que la structure était manifestement insuffisante pour supporter l’existant et que la surcharge de béton ne serait pas le fait générateur de la problématique relevée par le bureau GINGER CEBTP mais le révélateur d’une situation non conforme préexistante.
M. H I, M. J K et Mme AP-AQ K, M. L M et Mme N M, M. O AK et Mme AP-AR AK, M. Q R, M. S T, Mme U V, la SCI A, M. AN AO AC et Mme AB AC, Mme AD AE, M. AF AG et Mme AH AG et Mme AI AJ intervenants volontaires formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme de 700 euros à valoir sur le préjudice subi outre leur dispense de participation aux frais d’expertise.
Ils font valoir que l’interruption des travaux les empêche d’user et de jouir librement de leurs parkings respectifs et qu’ils subissent un préjudice de jouissance. Ils ajoutent qu’ils sont bien fondés à être dispensés de participation aux frais d’expertise eu égard au préjudice subi.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose à l’intervention volontaire des copropriétaires mais sollicite le rejet des demandes reconventionnelles aux motifs qu’aucun élément ne permet d’établir le préjudice subi, qu’aucune évaluation matérielle n’est produite et que les copropriétaires doivent dans leur ensemble participer à cette mesure d’expertise qui risque de s’avérer coûteuse. Il ajoute que la mesure d’expertise permettra d’établir les responsabilités et d’exercer toute action à l’encontre des responsables.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient en application de l’article 328 du code de procédure civile de déclarer recevables les copropriétaires en leur intervention volontaire dans la mesure où ces derniers présentent un intérêt à participer à la mesure d’expertise portant sur les garages de la copropriété.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires à la SARL E F sous la maîtrise d’œuvre de M. B ont été interrompus lors de la phase de coulage de la chape de protection de l’F car une épaisseur plus importante de béton a été réalisée. D’après le rapport du bureau GINGER CEBTP, un dépassement de 341% à l’ELU pour les poutrelles et de 235% pour les poutres principales est relevé de sorte qu’un étayement de la structure en attendant les travaux de renforcement est nécessaire.
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit à l’instar de la demande de complément de mission. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance
Sur les demandes reconventionnelles des copropriétaires
Bien qu’il soit incontestable que les travaux de réfection de l’F des parkings dépendants de la copropriété sont actuellement interrompus et que certains emplacements ne peuvent plus être utilisés, force est de relever que la demande provisionnelle formée par les copropriétaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires se heurte à ce stade à des contestations sérieuses dans la mesure où la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établi, que la mesure d’expertise permettra d’obtenir des éléments objectifs sur les désordres allégués et les responsabilités éventuellement encourues et que les éléments produits sont insuffisants à établir la réalité des préjudices subis et leur évaluation.
La demande sera donc rejetée à l’instar de celle des copropriétaires visant à être dispensés des frais d’expertise, qui n’est pas fondée en la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi de 1965.
Sur les dépens :
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevables M. H I, M. J K et Mme AP-AQ K, M. L M et Mme N M, M. O AK et Mme AP-AR AK, M. Q R, M. S T, Mme U V, la SCI A, M. AN AO AC et Mme AB AC, Mme AD AE, M. AF AG et Mme AH AG et Mme AI AJ en leurs interventions volontaires
Donnons acte à la SARL E F, la compagnie AUXILIAIRE en sa qualité de la SARL E, M. G B, la compagnie d’assurance EISL en qualité d"assureur RCD et RCP de M. B, M. H I, M. J K et Mme AP-AQ K, M. L M et Mme N M, M. O AK et Mme AP-AR AK, M. Q R, M. S T, Mme U V, la SCI A, M. AN AO AC et Mme AB AC, Mme AD AE, M. AF AG et Mme AH AG et Mme AI AJ de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. AL AM expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux 28 AVENUE DES ANGLAIS à CANNES , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires LE NORFOLK dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* Préciser si la structure existante de l’immeuble a été ou non affaiblie par une surcharge suite aux travaux réalisés par la SARL E F ; préciser si la structure de l’immeuble était suffisante pour recevoir le complexe d’F et le revêtement qui existaient avant les travaux litigieux ; dire quel est le pourcentage de dépassement inhérent au poids des deux toupies de béton litigieuses ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en cas d’urgence établie par l’expert, dire qu’il devra décrire les travaux conservatoires indispensables en en chiffrant le coût
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* faire les comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires LE NORFOLK devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Rejetons le surplus des demandes;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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