Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 22 nov. 2017, n° 14/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/06340 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me MARIA
1 EXP + 1 GROSSE Me Q
1 EXP + 1 GROSSE Me U
1 EXP Me MANIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
H Z, I Y c\ J A, K B, L C R, représentée par son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de L C R, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 Novembre 2017
DÉCISION N° : 2017/148
RG N°14/06340
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur H Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
et
Madame I Y
née le […] à […]
[…]
06620 LE BAR SUR W
représentée par Me S-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me AUDOLI
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame J A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
et
Monsieur K B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me JOUHAUD
L C R, représentée par son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Maître P Q de la SCP Q – V-Q, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me SENNI
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de L C R, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître S-T U de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me ZAKINE
A l’audience du 13 octobre 2017 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Madame JOULAIN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2017. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2017.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 avril 2011, Madame Y et Monsieur Z ont acquis de Madame A et Monsieur B, une villa située à […].
Antérieurement à la vente, les vendeurs avaient fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension, confiés à Monsieur C.
Ils ont en outre fait construire une piscine.
Se plaignant de divers désordres, Madame Y et Monsieur Z ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 16 avril 2012, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur D.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2013.
Par actes en dates des 10 septembre, 15 et 27 octobre 2014, Monsieur Z et Madame Y ont fait assigner Madame A, Monsieur B, “L C R”, et “AXA France IARD” devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de N :
Vu l’article1134 du Code civil
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil
DIRE que la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige, HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur D,
[…]
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil
CONSTATER existence d’une réception tacite.
CONSTATER que la garantie décennale est mobilisable vu la nature des désordres et leurs dates d’apparition.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur A et Madame B, vendeurs, ont la qualité de maître d’ouvrage et sont de plein droit responsables du fait des désordres grevant les constructions litigieuses,
DIRE ET JUGER que les conditions d’application de l’assurance responsabilité civile décennale sont réunies,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD doit garantir la société L C en sa qualité d’assureur décennal,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir l’R L C, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 18.303,42 སྒྱ au titre des travaux de mise hors eau de la façade et la remise en état des murs intérieurs,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y la somme de 1.947 སྒྱ TTC au titre des fissures à l’aplomb du joint de dilation.
CONDAMNER. solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 1.500 སྒྱ TTC an titre des travaux de renforcement des poutres,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 599,20 སྒྱ au titre de la réfection des sols au niveau des WC,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 50.000 སྒྱ en réparation de leur préjudice de jouissance,
[…],
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans venait à écarter la mise enjeu de la garantie décennale
Vu l’article 1134 et 1147 du Code civil
DIRE ET JUGER que la société C est responsable contractuellement des désordres et des malfaçons
DIRE ET JUGER que la société C a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art au titre des fissures à l’aplomb du joint de dilation, au titre des travaux de renforcement des poutres, au titre de la réfection des sols au niveau des WC
DIRE ET JUGER que la société C a manqué à ses obligations contractuelles en ne garantissant pas l’étanchéité des travaux de la façade
DIRE ET JUGER que Monsieur A et Madame B sont solidairement coresponsables des désordres en n’émettant aucune réserve par une absence de réception de chantier et en n’informant pas les acquéreurs des désordres viciant le bien
DIRE ET JUGER que Monsieur A et Madame B sont solidairement coresponsables des désordres par leur acceptation des risques et par la modification des travaux initiaux
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 18.303,42 སྒྱ au titre des travaux de mise hors eau de la façade et la remise cri état des murs intérieurs,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y la somme de 1.947 སྒྱ TTC au titra des fissures à l’aplomb du joint de dilation,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 1.500 སྒྱ TTC au titre des travaux de renforcement des poutres,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 599,20 སྒྱ au titre de la réfection des sols au niveau des WC,
CONDAMNER solidairement Monsieur A et Madame B, l’R L C, la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Z et Madame Y à la somme de 50.000 སྒྱ en réparation de leur préjudice de jouissance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir seront réévaluées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du jugement et qui produira intérêt au taux légal à compter de cette dernière date,
O l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à Monsieur Z et Madame Y la somme de 5,000 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Madame A, Monsieur E et la société AXA France ont fait signifier des conclusions par le RPVA mais n’ont pas déposé leurs écritures au dossier du Tribunal.
Monsieur L C a comparu, mais n’a pas conclu sur le fond
* * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 15 décembre 2016 et par conclusions d’incident n° 2 soutenues à l’audience, Monsieur Z et Madame Y ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de N :
Vu les articles 232 et suivants du CPC
Vu les articles 264 et suivants du CPC
Vu l’article 771 5° du CPC
N O une nouvelle mission confiée à Monsieur D avec les chefs de mission suivants:
- Se rendre sur les lieux, […], […],
- Prendre connaissance de toutes pièces utiles, notamment du PV de constat de Me F en date du 19 octobre 2016,
- Décrire les aggravations des désordres constatés lors de la dernière expertise, notamment les fissures à l’aplomb du joint de dilatation,
- Situer si possible leur date d’apparition,
- Rechercher la cause de ces aggravations, désordres, malfaçons, non conformités, dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux prescriptions contractuelles ou tout autre cause,
- Préciser tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer si les dommages, soit:
• Compromettent la solidité de l’ouvrage,
• Si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
• Ou enfin, s’ils affectent la solidité de l’un des équipements qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- Décrire et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en fixer la durée,
- Déterminer le montant des moins-values éventuellement constatées
- Déterminer le préjudice subi par les consorts Y Z et leur trouble de jouissance,
- Fournir au tribunal tous les éléments de responsabilité.
- RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 10 avril 2017, Madame A et Monsieur B demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 771 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la demande de mesure d’instruction formulée par Madame Y et Monsieur Z s’analyse en une mesure de contre expertise au regard du rapport précédemment déposé par Monsieur D,
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande,
Renvoyer Madame Y et Monsieur Z à saisir la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur cette demande de contre expertise,
Condamner conjointement et solidairement Madame Y et Monsieur Z à payer à Madame A et Monsieur B une somme de 1.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame Y et Monsieur Z conjointement et solidairement au paiement des entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 2 février 2917, la société AXA France demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 245 du code de procédure civile,
Vu le rapport de l’expert, Monsieur D,
Constater qu’il existe une contestation plus que sérieuse sur la recevabilité même de la demande de complément d’expertise présentée par Monsieur Z et Madame Y,
Constater que l’expert judiciaire a déposé son rapport et s’est prononcé sur les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres.
Constater que le constat dressé par Maître F au titre de l’aggravation des désordres concerne exclusivement les fissures liées à l’aplomb du joint de dilatation,
Constater que l’expert s’est bien prononcé sur le coût des travaux exécutés pour éviter l’apparition de fissures annexes.
En l’état, débouter Monsieur Z, Madame Y de leur demande d’expertise complémentaire,
Les entendre d’avoir à verser à la CIE AXA une somme de 2.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S T U représentant la SELARL LEGIS CONSEILS.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 8 juin 2017, Monsieur L C demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 771 5° du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur D en date du 25 octobre 2013,
Constater que la demande incidente visant à la désignation à nouveau de Monsieur D en qualité d’expert s’analyse en une demande de contre-expertise visant à remettre en cause ses précédentes constatations sur l’origine des désordres,
Constater que toute demande de contre-expertise échappe à la compétence du Juge de la Mise en Etat au profit du Tribunal au fond,
En conséquence,
Se déclarer purement et simplement incompétent au profit des Juges du fond,
Subsidiairement,
Constater que la demande incidente des consorts Z Y visant à une mesure d’expertise complémentaire ne se fonde sur aucun élément sérieux,
Constater que le constat dressé par Maître F au titre de l’aggravation des désordres concerne exclusivement les fissures liées à l’aplomb du joint de dilatation sans aucune analyse technique ou production de contre-expertise remettant en cause les constatations initiales de l’expert,
Constater que l’expert s’est bien prononcé sur les coûts des travaux exécutés pour éviter l’apparition de fissures annexes,
Constater que les consorts Z Y n’ont pas mis en oeuvre les travaux préconisés par l’expert, origine des demandes supplémentaires qu’ils formulent à ce jour,
En conséquence,
Débouter purement et simplement les consorts Z Y de leur demande d’expertise complémentaire,
Condamner conjointement et solidairement les consorts Z Y au paiement de la somme de 2.500 སྒྱ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distractions au profit de la SCP Q V Q pris en la personne de son associé Maître P Q.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
(…)
5. O, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si le Juge de la mise en état a le pouvoir légal d’O une expertise en application de l’article 771 du Code de procédure civile, en revanche il appartient au seul juge du fond de procéder à une analyse du rapport afin d’en déterminer les éventuelles insuffisances et d’O une contre-expertise.
Les consorts Y-Z sollicitent l’instauration d’une expertise complémentaire concernant l’aggravation des fissures situées dans le plan de jonction entre l’ancienne bâtisse et l’extension Nord.
Ils produisent :
* un procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2016,
* un devis établi par la société MI CONSTRUCTION le 2 novembre 2016, concernant des travaux de reprise en sous-oeuvre et divers travaux de reprise.
Les défendeurs s’opposent à la demande, en faisant valoir que les demandeurs contestent les conclusions de l’expert Monsieur D; qu’ils ne démontrent la réalité d’aucun élément nouveau; et que la demande constitue une demande de contre expertise, qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état.
Il résulte du rapport de Monsieur D que :
* en Page 18, l’expert indique :
2- fissures à l’aplomb du joint de dilatation
Nous avons constaté la matérialité de ces « fissures » qui se situent dans le plan de jonction entre l’ancienne bâtisse et l’extension Nord et qui font l’objet de photos reproduites dans le constat de l’huissier F.
Il ne s’agit pas à proprement parler de fissures mais de joints qui doivent rester « ouverts » pour permettre les mouvements différentiels entre les 2 corps de bâtiment.
Ce défaut est uniquement « esthétique » : il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ne rend pas l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, impropre à sa destination et il n’affecte pas la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les joints auraient cependant dû être marqués, pour éviter l’apparition de fissures annexes, et masqués par des « couvre-joints ». Maître G a précisé que cet état de fait n’était pas apparent au moment de la vente aux demandeurs.
* en page 29 – CONCLUSIONS – l’expert déclare :
2- fissures au droit du joint de dilatation
Les fissures correspondent à l’ouverture d’un joint de dilatation structurel qui sépare l’extension Nord de l’ancienne bâtisse. Elles étaient ainsi prévisibles et inévitables. Elles ne compromettent en rien la solidité de l’ouvrage et de ses équipements. Le désordre n’a ainsi qu’un caractère « esthétique ».
Selon Maître G, cet état de fait n’était pas apparent lors de la vente du bien aux demandeurs.
Selon devis M. I. CONSTRUCTION du 16 juillet 2013, la dépense à engager serait de 1.820སྒྱ HT (le joint extérieur sera traité dans le cadre du poste 6 infra) 1 947,40སྒྱ
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2016 que :
* en façade Sud, au niveau de l’adjonction d’une extension réalisée par les anciens propriétaires, un joint de dilatation a été réalisé pendant la procédure judiciaire, en même temps qu’une réfection des façades,
* nonobstant la réalisation de ce joint de dilatation, il existe un écartement de ce joint de dilatation ainsi qu’une fissure quasiment parallèle qui part du toit. A l’aplomb de ce joint de dilatation, une tuile est grandement fissurée.
* à l’intérieur, à l’aplomb du joint de dilatation au sol au niveau de la voûte, il existe une fissure qui affecte la totalité de l’ouvrage dont la largeur avoisine les 5mm. Ce désordre se retrouve dans les étages supérieurs notamment dans la salle de bains de la chambre parentale, laquelle est fissurée au niveau du plafond ainsi qu’autour du meuble vasque,
* on peut constater un signe manifeste d’une bascule du bâtiment ajouté depuis le seuil du dressing parental au moyen d’un niveau,
* au dernier étage, sur la porte palière de la chambre enfant, il existe une fissure importante au plafond et au sol ayant endommagée les carreaux en terre cuite. Cette fissure affecte toute la largeur de la pièce et empêche désormais le fonctionnement normal de la porte d’accès à la chambre.
L’huissier déclare que d’une manière générale, il observe que le joint de dilatation réalisé en cours de procédure ne remplit pas un office suffisant dans la mesure où, à l’évidence, cette partie étendue de la maison bascule.
Il résulte de ces constatations un motif légitime pour les requérants de faire établir la réalité, la nature et l’origine de l’aggravation qu’ils invoquent.
Il convient en conséquence d’O la mesure d’expertise complémentaire qui est nécessaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge des demandeurs, la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant contradictoirement, en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise complémentaire,
Désignons à cet effet :
M. S-W D
[…]
[…]
Domaine de l’Etoile
[…]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— dire si les fissures au droit du joint de dilatation, visées dans le procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2016, se sont aggravées depuis le dépôt de son rapport d’expertise en date du 25 octobre 2013,
Dans l’affirmative :
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que Monsieur Z et Madame Y devront consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
Disons que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit.
De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué.
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours.
L’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge.
Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises du greffe dans les HUIT MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer son rapport au greffe;
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Disons qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 du Code de procédure civile pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 avril 2018 à 9 heures, pour radiation éventuelle ;
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Z et Madame Y aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Bismuth ·
- Juridiction de proximité ·
- Visa ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Meubles
- Testament authentique ·
- Mariage ·
- Trouble ·
- Union civile ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Libéralité ·
- Curatelle
- Partage ·
- Indivision ·
- Clémentine ·
- Propriété indivise ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Manoeuvre ·
- Administrateur ·
- Violence ·
- Dire ·
- Date ·
- Morale ·
- Volonté
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Clause attributive de compétence ·
- Lieu d'exécution du contrat ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de licence ·
- Compétence du tribunal ·
- Café ·
- Concurrence déloyale ·
- Responsabilité contractuelle
- Serpent ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Auteur ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Préjudice ·
- Originalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Nullité ·
- Video ·
- Juge des référés ·
- Diffamation ·
- Blog ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Formalités ·
- Juge
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Modèle de vêtements ·
- Tendance de la mode ·
- Impression globale ·
- Utilisateur averti ·
- Processus créatif ·
- Société étrangère ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Effet de gamme ·
- Site internet ·
- Antériorité ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Connexité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Manche ·
- Cuir ·
- Acte
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dire ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Titre ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Demande ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Héritier ·
- Épouse
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Assignation en justice ·
- Décision d'annulation ·
- Demande additionnelle ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Effet absolu ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Solvant ·
- Acétate ·
- Invention ·
- Partage ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.