Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 4 août 2017, n° 17/00221

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

[…]

1 EXP Me KAIGL

1 EXP Me VARENNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

POLE CIVIL 2e chambre section construction

D Y c\ E Z, Synd. de copropriétaires LE TRIANON , représenté par son syndic en exercice, la SARL, AGENCE PIERRE, 40 Bld du Président WILSON à […], prise en la personne de son gérant en exercice, M. B C.

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 Août 2017

DÉCISION N° : 2017/122

RG N°17/00221

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Monsieur D Y

né le […] à […]

[…]

Le Trianon

[…]

représenté par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me RICCI Serge

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Madame E Z

[…]

Le Trianon

[…]

défaillant

Synd. de copropriétaires LE TRIANON , représenté par son syndic en exercice, la SARL, AGENCE PIERRE, 40 Bld du Président WILSON à […], prise en la personne de son gérant en exercice, M. B C.

[…]

[…]

représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant

A l’audience du 9 Juin 2017 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Madame JOULAIN, Greffier

Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 août 2017.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Y est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété LE TRIANON à […].

Se plaignant d’infiltrations en sous-face de balcon, provenant de la terrasse de l’appartement sus-jacent de Madame Z, et de l’insuffisance des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, Monsieur Y a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 11 mai 2015, a ordonné une expertise, confiée à Madame F.

L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2016.

Par acte en date du 5 janvier 2017, Monsieur Y a fait assigner Madame E Z et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE TRIANON aux fins de voir :

Vu le cahier des charges et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON,

Vu les articles 9, 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON, sous astreinte de 500 སྒྱ pur jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, décrits dans le rapport d’expertise, à savoir :

- faire retirer les jardinières situées sur la terrasse de Madame Z;

- faire démonter et déposer la véranda;

- faire refaire des travaux de réparation en maçonnerie de la terrasse, murs et sol;

- puis faire refaire l’étanchéité de la terrasse et le solin de la casquette:

« reprise de l’étanchéité du joint en tête de salin côté rue, des fissures de l’acrotère, des joints des carrelages, des plinthes, ainsi que de l’acrotère droit sous la fenêtre de la véranda. »

- enfin faire refaire le carrelage de la terrasse.

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y la somme de 2.856,72 C TTC au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement;

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y une indemnité de 90 སྒྱ par mois depuis octobre 2010 (date de survenance du sinistre) jusqu’à 1'achèvement des travaux de remise en état de son appartement, soit 6.750 སྒྱ à la date de signification de l’assignation, sauf à parfaire

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y une indemnité de 47.000 སྒྱ correspondant à la perte de valeur de son appartement et au manque à gagner subi;

Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution;

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y la somme de 5.000 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, membre de la SCP KAIGL-ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON a comparu, mais n’a pas conclu sur le fond.

Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude de l’huissier), Madame Z n’a pas comparu.

* * * * * * * *

Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 5 avril 2017 et à Madame Z par acte du 12 avril 2017 (acte déposé en l’étude de l’huissier), Monsieur Y a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

Vu les articles 9,14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le cahier des charges et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON,

Vu l’article L 13 1-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON, sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, décrits dans le rapport d’expertise, à savoir:

 – faire retirer les jardinières situées sur la terrasse de Madame Z;

- faire démonter et déposer la véranda;

- faire refaire des travaux de réparation en maçonnerie de la terrasse, murs et sol;

- puis faire refaire l’étanchéité de la terrasse et le solin de la casquette:

« reprise de l’étanchéité du joint en tête de salin côté rue, des fissures de l’acrotère, des joints des carrelages, des plinthes, ainsi que de l’acrotère droit sous la fenêtre de la véranda. »

- enfin faire refaire le carrelage de la terrasse.

Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Madame Z E et la condamner pour autant que de besoin, sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON faire exécuter les travaux qui seront ordonnés;

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y la somme de 2.856,72 སྒྱ TTC au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement;

Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. D Y les frais irrépétibles liés au présent incident de mise en état;

En conséquence, condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON à payer à M. D Y la somme de 3.000 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner solidairement Madame Z E et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.

Par conclusions signifiées par le RPVA les 7 et 8 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON demande à la juridiction de :

Sous réserve de l’intérêt à agir de Monsieur Y,

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

Vu les articles 9,14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l’article L 1314 du code des procédures civiles d’exécution,

Sous réserves de la preuve de la dénonce des conclusions et pièces d’incident à Madame Z,

Vu le rapport de l’expert Judiciaire F,

Donner acte à la concluante de ce qu’elle est disposé à entreprendre les travaux préconisé par l’expert judiciaire F sur la terrasse de Madame Z pour le compte de qui il appartiendra savoir:

-faire refaire des travaux de réparation en maçonnerie de la terrasse, murs et sol;

-puis faire refaire l’étanchéité de la terrasse et le solin de la casquette:

Reprise de l’étanchéité du joint en tête de solin côté, rue, des fissures de l’acrotère, des joints des carrelages, des plinthes, ainsi que de l’acrotère droit sous la fenêtre de la véranda.»

-enfin faire refaire le carrelage de la terrasse Z,

Qu’elle entend également procéder à la réfection de la sous-face de la terrasse Z au droit de l’appartement Y dès réception des travaux de la terrasse Z selon devis STYLE DECO en date du 23 novembre 2015 pour un montant de 2856,72 སྒྱ pour le compte de qui il appartiendra.

Qu’il conviendra de dire et juger que lesdits travaux ne pourront être entrepris qu’après l’enlèvement préalable par Madame Z des jardinières en béton et le démontage et dépose de sa véranda sur sa terrasse, et dès que Madame Z permettra l’accès aux lieux.

En conséquence,

Débouter Monsieur Y de sa demande aux fins de condamnation envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la terrasse de Madame Z.

Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation par provision envers la concluante de la somme de 2856,72 སྒྱ concernant la réfection de la sous-face du balcon Z au droit de l’appartement Y,

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON ne s’oppose pas à la demande de Monsieur Y concernant la condamnation de madame Z, sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir aux fins de laisser libre accès au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON pour exécuter les travaux sur sa terrasse selon préconisations F.

Débouter Monsieur Y de ses demandes du chef de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON.

Condamner M. Y au paiement de la somme de 1500 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :

(…)

3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

Attendu que Monsieur Y sollicite :

— l’exécution de travaux de réparation de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente à son balcon,

— le paiement d’une provision au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIANON invoque le défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y, qui a vendu son appartement à Madame A suivant acte authentique du 12 avril 2017,

Attendu que cette affirmation n’est pas contestée par Monsieur Y,

Attendu que seul un copropriétaire a qualité pour solliciter l’exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes, et l’exécution de travaux par un autre copropriétaire sur son lot,

Attendu par ailleurs qu’en ce qui concerne les travaux de reprise de son lot privatif, Monsieur Y doit justifier de son intérêt à agir; étant précisé qu’en cas de vente, il n’a plus qualité pour exécuter ces travaux,

Attendu que Monsieur Y ne produit pas l’acte du 12 avril 2017, malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 8 juin 2017, ni aucune facture de travaux exécutés sur son lot, et ne justifie donc pas de sa qualité à agir et de son intérêt à agir,

Attendu qu’en conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter Monsieur Y à produire l’acte de vente du 12 avril 2017 et tous justificatifs utiles de son intérêt à agir,

PAR CES MOTIFS

Nous juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,

RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 10 novembre 2017

RESERVE les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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