Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 20 déc. 2017, n° 17/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le syndicat des copropriétaires LE PANORAZUR, Syndicat de copro. LE PANORAZUR c \ Michel RUELLE |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2017
Syndicat de copro. LE PANORAZUR c\ X Y, Z Y
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01157
A l’audience publique des référés tenue le 22 Novembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
le syndicat des […], […], représenté par son syndic le cabinet […]
domicilié : chez Le cabinet […]
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BRICCO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur X Y
[…]
Le Panorazur
[…]
non comparant, ni représenté
Madame Z Y
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Novembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y et Z Y sont copropriétaires au sein de l’immeuble […] […] des lots de copropriété portant les lots n° 9, 70, 99 et 159.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR les a fait citer en référé par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de le voir condamner au paiement, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 du Code civil, d’une provision de 4191,27 euros arrêtée au 15 juin 2017 à valoir sur les charges de copropriété outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 août 2017 et a été renvoyé à l’audience du 4 octobre puis du 22 novembre 2017.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR, au soutien de ses prétentions, expose que les charges de copropriété ne sont pas réglées en dépit des demandes formulées par le syndic, que X Y et Z Y s’étaient engagés à les solder au 30 octobre 2017, qu’il a procédé à des versements mais qu’ils restent devoir une somme de 1777 euros.
Il maintient ses demandes.
X Y et Z Y, régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, «dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR ne produit pas le titre de propriété des défendeurs mais un relevé de propriété mentionnant l’existence entre eux d’une indivision.
Au soutien de sa demande provisionnelle, il produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2016 approuvant les recettes et les dépenses de l’exercice du 1° juillet 2015 au 30 juin 2016 et de la situation financière à cette date, donnant quitus au syndic pour sa gestion au cours de cet exercice, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice suivant du 1° juillet 2016 au 30 juin 2017 et de la période N+1 du 1° juillet 2017 au 30 juin 2018, le contrat de syndic, la mise en demeure adressée le 23 février 2017 de régler la somme de 2783,67 euros au titre d’une situation précédente non justifiée, de frais de relance, de la 2 ème provision du 1°octobre 2016 au 31 décembre 2016, de la troisième provision du 1° janvier 2017 au 31 mars 2017, des travaux divers, déduction opérée du versement de 400 euros le 7 novembre 2016, la mise en demeure suivante en date du 18 mai 2017 ajoutant la 4e provision du 1° octobre 2017 au 30 juin 2017 et enfin un extrait de compte arrêté au 15 juin 2017 fondant la demande provisionnelle formée dans l’assignation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR ne produit l’état des dépenses et des recettes et l’état de répartition entre copropriétaires.
Il résulte des quelques éléments produits que X Y et Z Y n’ont plus effectué de règlement depuis le 7 novembre 2016, si ce n’est les versements dont celui-ci a fait état depuis la délivrance de l’assignation dont le détail n’est pas donné mais qui ramènerait la créance à la somme de 1777 euros.
Le décompte final démontre que des frais d’ouverture de dossier ont été mis à leur charge à hauteur de 200 euros outre les frais de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’existence de l’obligation au paiement de X Y et Z Y des charges de copropriété n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de X Y et Z Y, il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner X Y et Z Y au prorata de leur part dans l’indivision existant entre eux au paiement de la somme de 1700 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017.
2 Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR ne démontre pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement majoré des intérêts de retard. Il sera débouté de la demande formée de ce chef.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
X Y et Z Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété,
Déclarons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamnons X Y et Z Y au prorata de leur part dans l’indivision existante entre eux portant sur les lots de copropriété dépendant de la copropriété LE PANORAZUR à porter et payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR une provision de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.700 €) outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 à valoir sur les charges de copropriété et provisions sur charges arrêtées au 30 juin 2016 ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAZUR de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
Condamnons in solidum X Y et Z Y aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Partie ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Facture ·
- Éclairage ·
- Montant ·
- Marches ·
- Prescription ·
- Ventilation ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Instance ·
- Effets ·
- Créance ·
- Publicité foncière
- L'etat ·
- Délai ·
- Ambulance ·
- Juge départiteur ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Homme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaidoirie ·
- Tirage ·
- Cabinet ·
- Papier ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Avis ·
- Document ·
- Travail ·
- Pièces
- Web ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Base de données ·
- Internaute ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Investissement
- Expert ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Énergie ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Représentativité ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Election ·
- Organisation syndicale ·
- Cadre ·
- Syndicat ·
- Employé ·
- Cycle
- Expropriation ·
- Martinique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Enquete publique ·
- Droit réel ·
- Immeuble ·
- Cause ·
- Notification
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cession ·
- Apport ·
- Courtage ·
- Courtier ·
- Fichier ·
- Police ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.