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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 17 janv. 2018, n° 17/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AEROSPEED FORMATION ET MAINTENANCE, S.A.S AEROMECANIC, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. AEROPORTS DE LA COTE D' AZUR |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ME FONTAN-FARON + 1 CCC ET 1 CCCFE ME BERTHELOT + 1 CCC ET 1 CCCFE ME PENVERN + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2018
EXPERTISE
A Z c\ S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR, S.A.R.L. Y C ET MAINTENANCE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S AEROMECANIC
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01570
A l’audience publique des référés tenue le 06 Décembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur A Z
né le […] à
Osterlangstr. 43
[…]
représenté par Me Valérie RONDEAU, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant substitué par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Fabien PENVERN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
la S.A.R.L. Y C ET MAINTENANCE
Aérodrome D
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
la compagnie d’assurances REUNION AERIENNE es-qualité d’assureur de la société Y C ET MAINTENANCE.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A Z est propriétaire d’un avion de tourisme […], immatriculé X, acquis en août 2015 au prix de 99 600 euros. Cet aéronef est assuré auprès de la compagnie AXA selon la police n° 415343.
Le 29 novembre 2016, il a piloté son avion entre Avignon et Cannes dans le cadre d’un teste pour la délivrance d’une qualification américaine de vol aux instruments, en présence de l’examinateur, qui était à bord, et lors de l’atterrissage à l’aéroport de Cannes-Mandelieu, il aurait contraint de mettre en œuvre une procédure de secours provoquant l’affaissement du train principal.
Par acte d’huissier en date des 12, 17 et 19 octobre 2017, A Z a fait citer en référé la société Y C ET MAINTENANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE, la SA AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR et la SAS AEROMACANIC par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 octobre 2017 et a été renvoyé contradictoirement pour être finalement retenu à l’audience du 6 décembre 2017.
A Z, au soutien de sa demande, expose en substance, que :
— en octobre 2016, il a fait réaliser la visite annuelle de son avion par l’atelier de maintenance Y à Valence conformément à la réglementation ; le 14 octobre, il a été considéré que l’avion était apte au vol ; l’inspecteur FAA a simplement suggéré un changement de cylindre dont l’État d’usure pouvait amener a décidé de le remplacer à des fins préventives, sans remettre en cause pour autant la navigabilité de l’appareil ;
— l’atelier Y a convoyé lui-même l’aéronef D à Marianne vers la société AEROMECANIC, société de maintenance européenne, habilitée par la FAA, a délivré des autorisations de remise en service d’un avion sur les avions immatriculés aux États-Unis ; le cylindre a été changé et la société a délivré une autorisation le 18 novembre 2016 ;
— l’avion était en parfait état de navigabilité ;
— le 25 novembre 2016, il est allé chez Y afin de faire vérifier son train d’atterrissage ; après le déjeuner, l’atelier a confirmé oralement, en présence de son instructeur, que les trains ne présentaient aucun problème technique et qu’il pouvait repartir ;
— le 29 novembre, il pilotait son avion dans le cadre d’un teste pour la délivrance d’une qualification américaine de vol aux instruments, en présence de l’examinateur qui était à bord ; il faisait une navigation entre Avignon et Cannes ; au cours de sa procédure d’intégration sur le terrain de Cannes-Mandelieu en vue de l’atterrissage, les trains d’atterrissage de l’avion sont pas sortis en mode normal ; ils sont restés rétractés ; il a alors mis en œuvre la procédure de secours ; les trains sont sortis en mode secourent mais le voyant signalant le verrouillage du train avant est resté éteint ; un atterrissage de précaution alors été effectuée par le pilote, mais une fois sur la piste le train principal s’est affaissé ; ceci constitue un premier dommage ;
— le personnel de l’aéroport est alors intervenu pour dégager l’aéronef de la piste et dans la manœuvre inopinée sont entreprises, les autres trains, avant et droit, se sont affaissés à leur tour, l’hélice a heurté le sol ainsi que l’aile droite, ce qui constitue un 2e dommage ;
— une expertise contradictoire a été diligentée le 20 décembre 2016 à l’aéroport afin de faire le constat des dommages et d’en définir les causes probables ; le 2 janvier, l’expert a adressé le compte rendu de la réunion à l’ensemble des parties ; il a relevé divers dommages ; des réserves sont mentionnées concernant la vérification des attaches ainsi que la vérification de la géométrie de l’avion qui seul permettra d’établir le niveau réel des dommages subis par la structure en particulier les ailes ; concernant le GMP, le niveau des dommages subis par l’hélice devra être déterminé par un hélicier l’avion est toujours dans un hangar sur l’aéroport,
— à réception de ce compte rendu d’expertise, il a sollicité son assureur, avion bénéficiant de la garanti corps jusqu’à 100 000 € ; la compagnie a néanmoins dénié sa garantie aux prétendus motifs que l’avion n’aurait pas été en état de navigabilité au moment de l’accident ; pour le moment, la réparation des dommages s’élève à la somme concernant le train à environ 18 000 € et les dommages résultant de la manipulation au sol à environ 28 000 € ; les dommages supplémentaires appelés « réserves » émises par l’expert ne sont ni renseignés ni chiffrés ; ces sommes seront à parfaire et ce d’autant que la société Y refuse toujours de remettre les livrets de maintenance cellule et moteurs de l’avion.
Il en conclut qu’il a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En réponse aux moyens opposés en défense, il indique qu’il conteste avoir signé une quelconque ARPS sur cet aéronef par le passé, que par ailleurs les actes de maintenance mentionnée dépassent le cadre de la maintenance classique comme préventives par les autorités américaines, qu’elles ne peuvent donc en aucun cas être signées par un propriétaire, qui s’étonne de ce que la société Y ne donne toujours pas son accord pour que soit remis à l’expert judiciaire les documents de maintenance en original, sachant que la remise des livres et maintenance moteur et est cellule de l’aéronef sont toujours entre les mains de cette société.
S’agissant de la demande en paiement de la facture de location de l’avion du 9 octobre 10 octobre 2016, il soutient qu’il a été contraint de louer un avion uniquement parce que la société n’a pas restitué son appareil dans le délai convenu, ce qui lui a causé un préjudice ayant été contraint de voler sur un avion différent du sien, alors qu’il est en pleine C en vue d’une qualification américaine, ce qui a nécessité une prise en main de l’appareil et de ses différents instruments ajoutant ainsi une vraie difficulté segmentaire et non prévue dont il entend demander réparation, qu’il s’est adressé à elle car elle détenait tous les documents de maintenance de son avion. Il en conclut que l’existence d’une éventuelle compensation entre créances réciproques à l’issue des opérations d’expertise et de la procédure au fond et de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par la société.
S’agissant de la facture de travaux du 25 novembre 2016, il fait valoir que la survenance du dommage survenu un mois plus tard après la réalisation des travaux démontre qu’ils ont été mal réalisés, qu’en outre la société refuse de remettre les livres de maintenance en original empêchant ainsi le contrôle du travail réellement effectué.
Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte d’ajouter les chefs de mission proposés par la société la société Y C ET MAINTENANCE, de dire et juger que les demandes de cette société se heurte à une contestation sérieuse, la débouter de sa demande provisionnelle en paiement de la facture du 25 novembre 2016, de sa demande de condamnation provisionnelle de la facture de location d’avion, lui donner acte de son offre de verser la somme de 388,89 euros HT au titre des taxes d’atterrissage.
Il sollicite pour le surplus l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La société Y C ET MAINTENANCE et LA REUNION AERIENNE, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur de cette société, sous toutes réserves de garantie et de prise en charge.
Elles observent que :
— dans la relation des faits, l’assignation comporte des inexactitudes et des omissions qu’il convient de corriger pour définir clairement les chefs de mission d’expertise, que contrairement aux indications données, la société n’est pas l’atelier historique de l’avion avant son achat ;
— il semble que l’aéronef était en parfait état de navigabilité le 18 novembre 2016 suite à la visite annuelle que la société a réalisée et les travaux réalisés par la société AEROMATIC, qui a signé l’APRS, ce qui n’était pas le cas au jour de l’accident le 29 novembre ; en effet, 25 novembre, suite au premier incident de sortie de train, Monsieur Z à convoyer son avion pour vérification ; elle indiquée qu’elle pouvait réaliser une intervention mais ne pourrait pas en tout état de cause signer l’APRS, n’étant pas habilitée à cette fin concernant les avions immatriculés aux États-Unis ; ayant besoin urgent de son avion, il a insisté pour que l’intervention soit réalisée en sa présence et a décidé dessiner lui-même, en qualité de propriétaire de l’aéronef, ce document ; il est reparti avec l’avion après l’intervention réalisée,
— il a ramené l’avion le 28 novembre à la suite de nouveaux problèmes de sortie de 2 trains d’atterrissage afin qu’elle réalise des tests ; ces tests ont été réalisés sans une nouvelle intervention de sa part, aucun incident n’ayant pu être descellé malgré une dizaine d’essais effectués ; il est reparti encore une fois avec son avion ; l’accident est survenu pendant le test de vol aux instruments ;
— les pannes de sortie de train sur l’aéronef étaient donc intermittentes puisque entre les différents incidents l’avion avait réalisé des vols ayant occasionné plusieurs dizaines de manœuvres de rentrée sortie des trains, sans problème ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise amiable.
La société souligne que dans l’assignation le demandeur évoque la conservation de la documentation de l’avion a nommé temps d’en préciser les raisons, qu’elle est fondée à exiger le paiement des factures qu’elle a émises qui ne font l’objet d’aucune contestation sur les prestations et sur leur montant.
Elles s’en rapportent sur le principe de la mesure d’instruction, demandent que la mission proposée par A Z soit complétée et à titre reconventionnel conclut à sa condamnation au paiement d’une provision de 2655,73 euros et de 5042,80 euros correspondant à deux factures non contestées.
Elles demandent que les dépens soient réservés.
***
La SAS AEROMECANIC formule protestations et réserves.
***
Les AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR pris en son établissement de l’aéroport de Cannes-Mandelieu sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Il expose qu’immédiatement prévenu de l’incident, il a immédiatement en œuvre les moyens de secours nécessaire, que la brigade de gendarmerie des transports aériens a été dépêchée sur site, que conformément aux dispositions impératives du code des transports (articles L6371-2 et 6371-3), les services de l’aéroport, en application de la police d’exploitation, ont mis en œuvre la procédure de dégagement de la piste, que le demandeur, après que les moyens et la méthode d’enlèvement lui ont été présentés, en application de la police d’exploitation, a formellement autorisé l’aéroport, ce service est prestataire à procéder à cette opération, qu’un document matérialisant une décharge totale de responsabilité a été signée, que lors de l’opération, malgré les précautions prises, le soulèvement de l’aile gauche a entraîné l’affaissement intempestif du train principal droit et du train avant, claironnait 9 a par la suite été évacuée par le recours à une société privée de manutention.
Il justifie sa demande de mise hors de cause par la signature de la quittance de décharge de responsabilité et observe que dans le compte rendu de la réunion amiable du 2 janvier 2017 et dans la lettre à sa comme une assurance le 29 juin suivant, A Z n’a formulé aucun reproche à son encontre.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de A Z au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE formule protestations et réserves.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1570 et 17/1579 :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures ayant le même objet.
2 Sur l’intervention volontaire du GIE LA REUNION AERIENNE, assureur de la société Y C ET MAINTENANCE :
L’intervention volontaire à l’instance du GIE LA REUNION AERIENNE, assureur de cette société, est recevable et bien fondée. Elle permet d’assurer le caractère contradictoire des opérations d’expertise.
3 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
A Z a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au regard des éléments produits, des deux incidents survenus le 29 novembre 2016 et des désordres constatés sur l’aéronef mais également du différent opposant les parties sur les responsabilités éventuellement encourues mais également du caractère incomplet de l’expertise amiable (pièce n° 7 du demandeur) ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de A Z, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte de la demande de complément de mission formée par certains défendeurs.
Indépendamment de la signature par le propriétaire de l’avion d’une quittance de décharge de responsabilité dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la portée et des conclusions de l’expertise amiable, la mise hors de cause de l’aéroport de Cannes-Mandelieu où l’avion a atterri, s’avère prématurée. Il est nécessaire qu’il puisse participer aux opérations d’expertise pour faire valoir ses moyens de fait et de droit.
4 Sur les demandes reconventionnelles :
La société Y C ET MAINTENANCE sollicite la condamnation de A Z au paiement d’une facture de location d’un avion de même type en date du 18 novembre 2016 d’un montant de 2655,73 euros TTC pour lui permettre de poursuivre sa C vol aux instruments.
Elle lui réclame également une facture d’un montant de 5042,80 euros TTC du 25 novembre 2016.
Compte tenu des moyens opposés par A Z, ces demandes en paiement doivent nécessairement s’apprécier dans le cadre des relations contractuelles entre les parties et de l’expertise ordonnée qui permettra de faire le compte entre elles.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer cette société à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
5 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que A Z, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Elles seront déboutées de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145, 331 et suivants, 367, 809 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1570 et 17/1579 et disons ;
Déclarons recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance du GIE LA REUNION AERIENNE, assureur de la société Y C ET MAINTENANCE ;
Déclarons A Z recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de l’Aéroport de Cannes-Mandelieu ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Z D, expert judiciaire,
La Chambre 42 370 SAINT-HAON-LE-VIEUX,
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné à l’aéroport de Cannes-Mandelieu l’avion de tourisme […], immatriculé X, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces contractuelles qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, les livrets de maintenance en original de maintenance moteur et cellule et tout document de maintenance, des courriers et courriels échangés, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* se faire remettre par la brigade de gendarmerie des transports aériens compétente et se faire communiquer tout rapport et procès-verbal qu’elle a établi lors de son intervention sur la zone aéroportuaire de Cannes-Mandelieu ;
* relater l’historique des interventions sur l’aéronef au regard de sa documentation, y compris pour la période antérieure à l’acquisition par A Z ;
* décrire l’aéronef ; retracer l’état de navigabilité au regard de la réglementation de l’aviation civile américaine à la suite des différents travaux et interventions commandés par son propriétaire
* vérifier la réalité des dommages invoqués par A Z dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, les décrire précisément, clichés photographiques à l’appui ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; donner toute explication ou formuler toute hypothèse possible permettant d’expliquer l’accident et le non verrouillage du train d’atterrissage à la suite de sa sortie selon la procédure de secours ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation de l’appareil ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* donner son avis sur les comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que A Z devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle formée par la société Y C ET MAINTENANCE et renvoyons A Z à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de A Z, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à l’instance ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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