Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2002, n° 02/01541
TGI Lyon 7 juin 2002

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lyon, les associations de parents d'élèves et des particuliers demandent l'interdiction d'ouvrir un "sex shop" à moins de 100 mètres d'établissements scolaires, en invoquant une violation de l'article 99 de la loi du 30 juillet 1987. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandeurs et la légalité de l'implantation du commerce. Le tribunal déclare les demandeurs recevables, constate l'illicéité de l'installation du commerce en raison de sa proximité avec les écoles, et interdit à la société PXR de vendre des publications interdites aux mineurs, sous astreinte. En revanche, il rejette la demande de dommages-intérêts des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 7 juin 2002, n° 02/01541
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 02/01541

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 07 Juin 2002 ORDONNANCE DU

02/01541 DOSSIER N° DEPARTEMENTALE DES Association AFFAIRE : PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT

PUBLIC DU RHONE représentée par son président Mme X B,

L’UNION DEPARTEMENTALE DES

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE

L’ENSEIGNEMENT LIBRE, UDAPEL représentée par son président Mme X

C D, Association PEEP

LUMIERE MONPLAISIR représentée par son président Mme E F, Y

Z, G Z représenté par son père Monsieur Y Z C/ S.A.R.L.

PXR pris en la personne de son gérant Mr A

H

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

ORDONNANCE DE REFERE
Monsieur MISSOL-LEGOUX, Premier PRESIDENT:

Vice-Président
Mme GRANDNE, Greffier GREFFIER :

PARTIES:

DEMANDEURS

L’Association DEPARTEMENTALE DES PARENTS D’ELEVES DE

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE représentée par son président Mme X B, dont le siège social est sis […]

[…] représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS

D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE, UDAPEL représentée par son président Mme X C D représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

1



L’Association PEEP LUMIERE MONPLAISIR représentée par son président Mme E F, dont le siège social est sis […]

- […] représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y Z, demeurant […] représenté par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G Z représenté par son père Monsieur Y

Z, demeurant […] représenté par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. PXR pris en la personne de son gérant Mr A H, dont le siège social est sis […] représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2002 en présence de Monsieur

CHAMPETIER, Greffier en chef Délibéré rendu en présence de Mme GRANDNE, Greffier

Notification à : e oto6/02

Me Antoine BEAUQUIER, + dossien (LM)

Me Philippe NUGUE – 913-) Expt wpu + dossier

[…]

A exp delivrée à la SAS forseti (Doctrine) le 25/01122

Copic a= FRANCE 3

[…]

[…]

Prefecture – Direct. de la Aiglementation



LE 07 JUIN 2002,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Faisant état ce que la société PXR entend ouvrir en juin 2002, un commerce de « sex shop » 29

Boulevard L à LYON 8e, de ce que cet établissement va se situer à moins de 100 mètres de l’école LA MARTINIERE et de l’Ecole maternelle I J, et à proximité immédiate de cinq autres établissements scolaires, de ce qu’il y a violation de l’article 99 de la loi n° 87 – 588 du 30 juillet 1987 interdisant l’installation à moins de 100 mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée, l’Association Départementale des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du

Rhône, l’Union Départementale des Associations de parents d’Elèves de l’Enseignement

Public (UDAPEL), l’Association PEEP LUMIERE MONTPLAISIR, Monsieur Y

Z et Monsieur G Z représenté par son père, Monsieur Y

Z, invoquant un dommage imminent, ont par acte du 3 juin 2002, assigné en référé d’heure à heure, la SARL PXR aux fins de voir dire que l’installation à moins de 100 mètres de l’école LA MARTINIERE et de l’école I J d’un établissement dont

l’activité principale est la vente ou la mise à disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée, est illicite, en conséquence faire interdiction à la société PXR de proposer à la vente dans les locaux sis […] K L dans le 8è arrondissement de LYON, toute publication dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée, ainsi que tout produit à caractère pornographique, ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; chacun des demandeurs réclame la somme de 1 000 euros sans préciser toutefois à quel titre.

La société PXR soulève l’irrecevabilité des demandes, en relevant que le second alinéa de

l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 dispose que « pour cette infraction », les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile", mais que seule l’association PEEP justifie

d’une existence régulière de plus de 5 ans, et que Monsieur Z et son fils ne sont pas des associations.

La SARL PXR allègue en outre que les demandeurs sollicitent l’interdiction d’exercer une activité de vente qui a vocation à être permanente, et qu’il ne s’agit pas alors d’une mesure provisoire ou conservatoire, de sorte qu’en prononçant cette interdiction le Juge des Référés prendrait parti sur la solution du litige au fond, relatif au droit d’exercice de l’activité de la société.

Elle affirme qu’il n’est nullement établi qu’elle détiendrait ou projetterait de diffuser l’image ou la représentation de mineurs à caractère pornographique prohibée par l’article 227.23 du

Code Pénal ni qu’elle fabriquerait ou diffuserait un message à caractère violent ou pornographique dans des conditions telles qu’il soit susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs, ce qui est interdit par l’article 227.24 du Code Pénal. Elle fait valoir que le bâtiment ne comporte aucune vitrine, et que l’accès est strictement interdit aux mineurs ; elle prétend qu’ainsi il n’y a pas de trouble manifestement illicite, ni dommage imminent d’autant plus que des commerces voisins vendent les publications incriminées.

Elle soutient encore qu’elle va commercialiser des articles érotiques (gadgets) et de la


lingerie qui ne sont pas concernés par l’interdiction, et que l’on ne sait pas aujourd’hui quel sera le volume d’affaires représenté par les vidéocassettes ou les DVD, par rapport à celui des gadgets et lingerie, de sorte que l’on ne peut dire si son activité principale est ce commerce. Elle prétend surtout que le commerce n’est pas situé à moins de 100 mètres des établissements scolaires, comme le démontrent les mesures auxquelles elle a procédé, selon la seule référence légale existante concernant les débits de boissons, les constats d’huissier ainsi dressés faisant apparaître une distance de 101,75 mètres pour le lycée LA MARTINIERE, et de 155,75 pour l’école I J. Elle allègue que c’est par pure opportunité que le lycée LA MARTINIERE a entrepris en urgence la réhabilitation de l’entrée située au plus près du commerce, jusqu’à alors réservée aux fournisseurs.

Elle sollicite subsidiairement, en cas de mesure conservatoire que l’affaire soit renvoyée au fond en vertu de l’article 811 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation à verser 1 000 euros à chacun des demandeurs, faute de fondement juridique.

Elle réclame elle-même une indemnité de 500 euros à l’encontre de chacune des associations et de 250 euros tant à l’encontre de Monsieur Z que de son fils, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Attendu queselon l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; que certes seule l’association PEEP LUMIERE

MONTPLAISIR justifie d’une existence de plus de cinq ans au sens dudit texte ; que les autres associations sont néanmoins recevables en leur demande ayant parfaitement la capacité pour agir en justice ; qu’il en est de même de Monsieur Z et de son fils;

Attendu que la demande tend à prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, consistant en l’implantation d’un magasin « sex shop » dans une zone protégée ; que le Juge des Référés a incontestablement le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, notamment pour empêcher la réalisation d’une infraction pénale ; que l’existence du trouble manifestement illicite résulte du seul fait de la présence dudit commerce à proximité d’établissements scolaires dans un périmètre de 100 mètres, ce indépendamment des mesures prises pour assurer toute discrétion et pour limiter l’accès aux majeurs, ou de l’existence de commerces voisins vendant les publications incriminées ; qu’il est d’ailleurs bien évident que l’activité principale de la société PXR est la vente ou la mise à disposition du public de publications – ouvrages, vidéocassettes – dont la vente aux mineurs est prohibée ; que selon deux témoignages versés aux débats, il est prévu l’installation d’une trentaine de cabines de vidéo projection, et une fréquentation de 500 personnes par jour, l’établissement devant couvrir une surface de 350 m²;

Attendu que la société PXR produit un constat d’huissier dont il ressort que la distance du commerce aux établissements scolaires est supérieure à 100 mètres ; que les demandeurs ont eux-mêmes fait constater que la distance prise en limite de propriété du lycée de la

MARTINIERE et du magasin sex shop et de 56,09 mètres, et que le chemin séparant le lycée du sex shop est de 79,53 mètres, enfin que la limite de propriété de l’école maternelle est


distante de 94,29 mètres dudit commerce ;

Que les demandeurs soutiennent avec juste raison que le mode de calcul tiré du Code de la

Santé Publique ne saurait être applicable en l’espèce, le texte de la loi du 30 juillet 1987 se référant en réalité à un périmètre de sécurité, comme il en ressort des débats à l’Assemblée Nationale ; que c’est ainsi vainement que la société PXR allègue que le lycée LA

MARTINIERE a entrepris la réhabilitation d’une entrée située au plus près, cette porte étant d’ailleurs toujours susceptible d’être ouverte aux élèves ;

Attendu en conséquence qu’il importe de faire droit aux demandes des associations de parents d’élèves ainsi que de Monsieur Z et de son fils ; que cependant leur demande de condamnation de la SARL PXR à verser à chacun la somme de 1 000 euros doit être déclarée irrecevable, comme n’étant pas fondée juridiquement ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à jour fixe au fond;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, et en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES DEMEURANT RESERVES

Déclarons les demandeurs recevables en leurs demandes ;

Constatons qu’est illicite l’installation par la SARL PXR à moins de 100 mètres du Lycée LA MARTINIERE et de l’école martenelle I J, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée ;

Faisons interdiction à la société PXR de proposer à la vente dans les locaux sis […]

K L à LYON 8e, toute publication (livres, revues, enregistrements vidéo etc…) dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée, ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Déclarons irrecevable la demande des associations de parents d’élèves, ainsi que de
Monsieur Z et de son fils, tendant à voir condamner la société PXR à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros;

Déboutons la société PXR de toutes ses demandes pour le surplus;

La condamnons aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour expédition certifiée I D conforme à la minute RE DE JU

y Le Greffier,

B

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