Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 21 décembre 2009, n° 09/10785

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, JEX, 21 déc. 2009, n° 09/10785
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 09/10785

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU : 21 Décembre 2009

MAGISTRAT : X Y

GREFFIER : Christine CARAPITO

DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Novembre 2009

PRONONCE : jugement rendu le 21 Décembre 2009 par le même magistrat

AFFAIRE :Madame Z A, B C

C/ GECINA, MAIRIE DE LYON, […], S2P-STE DES PAIEMENTS PASS

NUMÉRO R.G. : Jex 2009/10785

DEMANDERESSES

Mme Z A

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

B C

[…]

69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

comparante en personne

DEFENDERESSES

GECINA

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

MAIRIE DE LYON

Section de l’Action Sociale

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

[…]

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

S2P-STE DES PAIEMENTS PASS

Service Surendettement

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

— Une copie portant formule exécutoire à chaque partie

— Une copie au débiteur

— une copie à la Commission de Surendettement des particuliers

— Une copie à

— une copie au travailleur social

— une copie au dossier

Par déclaration en date du 04/05/2009, Madame Z A, B C ont saisi la commission de surendettement du Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des demanderesses se trouvait irrémédiablement compromise, la commission les a consultés sur l’opportunité de la saisine du juge de l’exécution d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Madame Z A, B C ayant donné leur accord par acte du 20/07/2009, la demande a été transmise au juge de l’exécution par courrier du 28 Juillet 2009.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l’exécution, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.

Bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu. Ont fait parvenir leurs écritures :

— CAF DE LYON n’a plus de créance

— RECETTE DES FINANCES DE LYON MUNICIPALE n’a plus de créance

Madame Z A ne comparaît pas à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de Madame Z A d’un montant de 1.263,08 Euros s’établissent comme suit :

— retraite: 755,44 euros

— APL : 225,51 euros

— aide sociale : 282,13 euros

Que ses charges mensuelles peuvent être évaluées à 1.267,30 Euros dont le décompte est le suivant:

— loyer : 567,30 euros

— mutuelle : 80,00 euros

— budget minimum : 620,00 euros (charte Banque de France)

Attendu que Madame Z A est née le […] ;

Que Madame Z A ne dispose d’aucun patrimoine ;

Que l’ensemble de ses dettes est évalué à 6.920,42 euros ;

Que sa capacité de remboursement est négative à hauteur de moins 4,22 Euros ;

Que compte tenu l’âge de la débitrice à la retraite aucune amélioration de sa situation financière ne semble envisageable pour permettre le remboursement de son passif à court terme ;

Attendu qu’il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L331-6 à L 331-7-1 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 al.3 du Code de la consommation.

Qu’ elles semblent en outre de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont bénéficient Madame Z A n’ayant été soulevé ;

Que dès lors il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel ;

Que compte tenu de la situation de Madame Z A et de l’absence de toute possibilité de désintéressement, même partiel, des créanciers, il sera fait application des dispositions de l’article L 332-6-1 du Code de la consommation aux termes duquel “ s’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement,

Que la clôture de la présente procédure pour insuffisance d’actif sera de même prononcée, ce qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé ;

Qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU la décision d’orientation du dossier prise par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers le 09/07/2009 ;

ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Z A

VU l’article L 332-6-1 du Code de la consommation ;

CONSTATE que Madame Z A se trouve de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures d’apurement de son passif alors qu’elle ne dispose d’aucun bien permettant l’apurement de ses dettes.

PRONONCE en conséquence la clôture de la présente procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actifs.

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, nées antérieures au prononcé du présent jugement.

RAPPELLE qu’en application de la loi n°2008-776 du 4 mars 2008 et l’article L 332-9 du code de la consommation “ la clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.”

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers et que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que le greffe procédera en outre à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement .

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du TRÉSOR PUBLIC.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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