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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, n° 05/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/08070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 05/08070
Jugement du 08 Septembre 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître M N de la SELARL BERARD – N ET ASSOCIES – 428
Me Anne-sophie BORDES – 111
Me M COTTIN-PERREAU – 210
Me Marjorie PASCAL – 362
Me Timo RAINIO – 1881
Copie à :
Expert
Régie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Septembre 2016 devant la Troisième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Février 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2016 devant :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
O X, Juge,
P Q, Juge
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Anne L, Greffier
A l’audience Mme X a fait son rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur R Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur S J,
[…]
défaillant
S.A. ATARI, anciennement dénommée H ENTERTAINMENT
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître M COTTIN-PERREAU, avocat au barreau de LYON
Madame T I,
[…]
défaillante
Monsieur AF-AG AD,
[…]
défaillant
Monsieur U G,
[…]
défaillant
Monsieur V A,
[…]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François LECLERC, avocat au barreau de Hautes-Alpes (avocat plaidant)
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître M N de la SELARL BERARD – N ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître AB CHATEL de l’Association d’avocats CHATEL-BLUZAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur K Z,
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON
Monsieur K W,
demeurant 8 Allée Récoltes – 42100 SAINT-ETIENNE
défaillant
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société H ENTERTAINMENT, actuellement dénommée ATARI, est une société ayant pour activité la production et l’édition de jeux vidéos.
Cette société a embauché comme développeur informatique Monsieur R Y le 17 avril 1989 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 1989, avec pour mission “d’effectuer l’analyse et la réalisation de programmes informatiques”. Puis, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er avril 1992, attribuant à Monsieur Y la mission de “chef de projet technique”. Monsieur Y a quitté la société H en janvier 1993.
Le jeu vidéo “Alone in the dark” a été diffusé et commercialisé par la société H en octobre 1992 et a remporté un vif succès. Une équipe de différentes personnes a travaillé sur ce jeu vidéo au sein de la société H, composée notamment de Monsieur R Y, de Monsieur Z pour la musique, de Monsieur S J pour l’animation des personnes en 3D, de Madame T I et Monsieur AF-AG AH pour la réalisation des décors, et de Messieurs U G et V A en tant que scénaristes.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2005, Monsieur R Y a assigné devant ce tribunal la société H ENTERTAINMENT ayant pour nom commercial “ATARI” afin de faire constater la violation de ses droits d’auteur relatifs au jeu “Alone in the dark” et de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 12.500.000 euros au titre de sa rémunération proportionnelle relative à l’exploitation de ce jeu,
— 250.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la cession illégale et non autorisée des droits de propriété intellectuelle à la société LIONS GATE FILMS,
— 400.000 dollars en réparation de son préjudice pour l’exploitation illégale du film “ALONE IN THE DARK”.
Par acte d’huissier délivré les 19, 21, 22, 26 et 29 mars et 2 avril 2007, Monsieur R Y a appelé en cause Messieurs V A, K Z, S J, T I, AF-AG AD, U G, K W et la SACEM.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté la demande de communication de pièces présentée par Monsieur R Y.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2008, le juge de la mise en état a constaté que la SACEM ne maintenait pas sa demande de nullité de l’assignation, que la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Monsieur R Y à l’encontre de la SACEM relevait de la compétence du Tribunal et constaté que la SACEM ne maintenait pas sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de désignation d’un expert-comptable formée à ce stade de la procédure par Monsieur R Y.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2014, Monsieur R Y sollicite :
— de dire et juger qu’il est un auteur pluriel (directeur artistique, réalisateur, au plan des graphismes, images et animations, au plan de la musique, au plan du scénario, au plan du game design (mécanismes et les règles du jeu) sur l’oeuvre “Alone in the dark”,
— de constater qu’en exploitant et en commercialisant le jeu “Alone in the dark” sans être titulaire des droits de propriété intellectuelle, la société H a commis des actes de contrefaçon,
— de constater que la société H n’était pas habilitée à céder les droits de propriété intellectuelle à la société LIONS GATE FILMS pour l’adaptation cinématogaphique du jeu “Alone in the dark”, et qu’elle a commis un acte de contrefaçon,
— de fixer sa rémunération proportionnelle à 10% du prix de vente public du jeu “Alone in the dark”, soit la somme totale de 12.500.000 euros,
— de condamner la société H à lui verser la somme de 12.500.000 euros au titre de la rémunération proportionnelle relative à l’exploitation du jeu “Alone in the dark”,
— de condamner la société H à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la reprise non autorisée de ses créations dans les suites “Alone in the dark” 2, 3, 4 et 5, elles-mêmes déclinées sur divers supports,
— de condamner la société H à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit moral,
— de condamner la société H à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la cession illégale et non autorisée des droits de propriété intellectuelle par la société H à la société LIONS GATE FILMS relative au jeu “Alone in the dark”,
— de constater que la rémunération proportionnelle qu’il aurait pu obtenir pour l’exploitation du film “Alone in the dark 1” correspond à 10% du budget du film, soit la somme de 2.000.000 ང,
— à défaut de retenue du budget du film comme base de calcul, de fixer la rémunération de Monsieur Y à 10% de la recette totale générée par les films “Alone in the dark” 1 et 2 ayant pour base le prix de vente public, et ordonner une expertise afin de déterminer le montant total des recettes du film “Alone in the dark”,
— de condamner la société H à lui payer la somme de 2.000.000 ང, cette somme devant être convertie en euros, au cours fourni par la Banque de France, au jour du jugement à venir, en réparation du préjudice subi par l’exploitation illégale du film “Alone in the dark”,
— d’ordonner la représentation du nom de Monsieur Y sur toutes affiches et tous supports faisant état de l’oeuvre “Alone in the dark”, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— de condamner la société H à mentionner le nom de R Y en sa qualité d’auteur du jeu “Alone in the dark” lors de chaque évocation du jeu sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
— de condamner la société H à cesser toute utilisation de la marque “Alone in the dark” à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de Monsieur Y, et aux frais de la société H sans que le coût de chaque parution n’excède 7.500 euros,
— de condamner la société H à lui payer la somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais de constat d’huissier à hauteur de 380 euros HT et aux entiers dépens,
— de rejeter les demandes de la société H, de Monsieur A et de Monsieur Z,
— de déclarer le jugement à venir commun à la SACEM,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
* que son action n’est pas prescrite, au regard de l’article 2270-1 ancien du Code civil applicable en l’espèce, puisque son point de départ, en l’espèce, est la date de cessation de la diffusion du jeu “Alone in the dark” 1, soit le cours de l’année 2002, année lors de laquelle la console Sega Saturne a cessé d’être commercialisée,
* qu’en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article 2270-1 ancien du Code civil, il peut être considéré que son dommage s’est aggravé du fait de la publication des suites du jeu vidéo “Alone in the dark” 1, ce qui a prorogé le délai de prescription,
* à titre subsidiaire, à supposer que son action en contrefaçon de droits d’auteur sur le jeu “Alone in the dark” 1 soit prescrite, tel n’est pas le cas pour son action en contrefaçon de ses droits d’adaptation sur les jeux vidéos “Alone in the dark” 2, 3, 4 et 5 ainsi qu’à l’encontre des films “Alone in the dark” 1 et 2,
* qu’en effet, l’action en revendication de la paternité d’une oeuvre n’est soumise à aucune prescription en raison du caractère imprescriptible du droit moral, que les jeux “Alone in the dark” 2, 3, 4 et 5 ont été commercialisés à partir de 1995, 2001 et 2008, et que les films “Alone in the dark” 1 et 2 sont sortis en 2005 et 2009,
* qu’il n’a pas seulement eu un rôle de développeur informatique pour le jeu “Alone in the dark”, mais a également cumulé d’autres fonctions lors du développement de ce jeu qui justifient qu’il soit considéré comme l’auteur de cette oeuvre originale,
* qu’en effet, il a eu un rôle de directeur artistique et de chef de projet/réalisateur dans la création du jeu “Alone in the dark”, puisqu’il a bénéficié d’une totale liberté d’action et a pris une part prépondérante dans la création du jeu par les impulsions qu’il a données à son équipe et par un apport personnalisé de conception sur l’ensemble de l’oeuvre,
* qu’il est plus particulièrement l’auteur du game-design, du scénario et de la mise en scène qui portent l’empreinte de sa personnalité,
* que s’agissant de la musique du jeu vidéo, s’il ne peut revendiquer la qualité exclusive d’auteur compositeur de la musique, il apparaît néanmoins qu’en tant que chef de projet, son implication a eu des conséquences sur la réalisation musicale du jeu “Alone in the dark”, de sorte qu’il doit être considéré comme co-auteur,
* qu’il doit être considéré comme le créateur du game play du jeu “Alone in the dark”, le procédé interactif qu’il a mis en place à cette occasion étant révolutionnaire,
* qu’il a été reconnu unanimement comme le créateur du jeu “Alone in the dark”, notamment par la presse et par la divulgation de l’oeuvre au public, ce que n’a d’ailleurs jamais critiqué ni démenti la société H,
* que l’idée de la personne dans le noir avec ses allumettes, venant soit-disant de Monsieur B, selon la société H, n’est pas protégeable en tant que telle, et n’a de toutes façons aucune incidence sur l’octroi de sa qualité d’auteur, puisque le résultat final s’est distingué de cette idée de base,
* qu’il est inexact de prétendre que Monsieur C aurait été en réalité le directeur artistique dans l’élaboration du jeu “Alone in the dark”, les pièces produites par la société H démontrant au contraire la grande liberté qu’il avait dans l’élaboration de ce jeu,
* qu’en conséquence, la société H n’est titulaire d’aucun droit sur l’oeuvre “Alone in the dark” en dehors des outils informatiques d’aide à la programmation qu’il a conçus dans le cadre de son activité normale de développeur, puisqu’au regard de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, un employeur ne peut prétendre à la titularité des droits de propriété intellectuelle que sur la forme programmée et la documentation, tandis que les formes exécutées (interfaces graphiques, compositions musicales, textes, décors, personnages…) restent soumises au droit commun de la propriété intellectuelle,
* qu’il est le titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle attachés à sa création du jeu “Alone in the dark” d’après l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’aucune clause de cession de droit n’était mentionnée dans son contrat de travail, et que l’existence d’un contrat de travail n’implique en rien une cession automatique des droits de propriété intellectuelle à l’employeur,
* qu’en revanche, il admet qu’au regard de son contrat de travail, il a créé les logiciels “3Desk” et “ScenEdit”, dont les droits sont donc cédés automatiquement à la société H au regard des dispositions de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle,
* que la société H ne saurait qualifier le jeu vidéo “Alone in the dark” d’oeuvre logicielle, alors qu’il est démontré en l’espèce et reconnu par la jurisprudence que le jeu vidéo peut être une oeuvre complexe,
* que la société H a donc commis des actes de contrefaçon à son encontre au regard des dispositions des articles L 335-2 et -3 du Code de la propriété intellectuelle,
* que s’agissant de l’indemnisation de son préjudice, il n’a perçu aucune rémunération en sa qualité d’auteur pluriel du jeu “Alone in the dark”, alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération proportionnelle sur le fondement de l’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, hormis pour la partie liée à la programmation,
* que l’assiette de sa rémunération proportionnelle doit être calculée en fonction du prix de vente au public,
* qu’en conséquence, il est logique de considérer qu’au vu des 2,5 millions d’exemplaires vendus du jeu vidéo “Alone in the dark”, évalués à 50 euros l’unité, il peut en réclamer un pourcentage de 10%, soit 12.500.000 euros,
* que les pièces financières produites par la société H n’ont aucune valeur probante puisqu’elles ne sont pas certifiées par un expert-comptable ou commissaire aux comptes, et sont de surcroît fantaisistes,
* qu’il a également subi un préjudice important du fait de la reprise non autorisée de ses créations dans les suites d'“Alone in the dark” 2, 3, 4 et 5 qui ont été déclinées sur différents supports, compte tenu de leur vif succès commercial,
* que par ailleurs, la société H n’était pas habilitée à céder les droits de propriété intellectuelle à la société LIONS GATE FILMS pour l’adaptation cinématographique du jeu “Alone in the dark”, de sorte qu’elle a commis de nouveau un acte de contrefaçon dont elle doit l’indemniser à la hauteur du succès du film sorti en salles et en DVD,
* que le président de la société H, Monsieur AA D, a porté atteinte au droit de paternité et au nom de Monsieur Y, particulièrement en omettant de le citer lors de la remise des récompenses annuelles des meilleurs jeux de l’année organisée par le magazine Génération 4 le 3 février 1993,
* qu’en outre, en réutilisant ses créations logicielles que sont “3Desk” et “ScenEdit” pour la réalisation des suites de l’oeuvre intitulée “Alone in the dark 2" et “Alone in the dark 3", la société H a de nouveau porté atteinte à son droit moral, puisque son nom ne figure ni dans les génériques du jeu, ni dans la documentation des deux dernières oeuvres de la trilogie,
* que la cession, par la société H, à la société LION GATES FILMS, du droit d’adaptation de l’oeuvre “Alone in the dark” sans son autorisation a également porté atteinte à son droit moral, d’autant que l’affiche du film “Alone in the dark” sorti aux Etats-Unis le 28 janvier 2005 ne mentionne que le nom de Monsieur D mais nullement celui de Monsieur Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2014, la société ATARI, anciennement dénommée H ENTERTAINEMENT, sollicite :
A titre principal,
— de rejeter les demandes de Monsieur Y, les demandes de Monsieur A et les demandes de Monsieur Z comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger la société ATARI seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le jeu vidéo “Alone in the dark”,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il ne convient pas d’appliquer à l’intégralité du jeu “Alone in the dark” le régime du logiciel, de dire et juger qu’il sera fait application de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle à la contribution de Monsieur Y et que la société ATARI reste seule titulaire des droits de propriété intellectuelle,
— de débouter Monsieur Y de ses demandes,
— de constater que la contribution de Monsieur A ne constitue pas un élément essentiel de l’oeuvre “Alone in the dark”,
— de dire et juger qu’une rémunération forfaitaire était possible, en application de l’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle,
— de dire et juger les sommes versées à Monsieur A satisfactoires,
— de débouter Monsieur A de ses demandes,
— de débouter Monsieur Z de ses demandes,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ATARI,
— de dire et juger que le prix de vente moyen du jeu “Alone in the dark” devait s’élever à 19 euros,
— de dire et juger qu’un taux de 1% est usuel pour un contributeur inconnu à un jeu vidéo,
— de dire et juger que 865.845 exemplaires ont été vendus,
— de dire et juger que la somme de 164.453,55 euros indemnisera justement le préjudice de Monsieur Y,
En toute hypothèse,
— de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur Y à prendre en charge les éventuels frais irrépétibles des parties qu’il a appelées en cause,
— de condamner le même aux dépens, avec distraction.
A l’appui de ses prétentions, la société ATARI fait valoir :
* que l’action de Monsieur Y à son encontre est prescrite, puisqu’au regard de l’article 2270-1 ancien du Code civil applicable en l’espèce, et prévoyant une prescription de 10 ans, le point de départ de ce délai doit en l’espèce être le jour de sortie du jeu vidéo “Alone in the dark”, en octobre 1992, dont Monsieur Y avait parfaitement connaissance, de sorte que la prescription était acquise lors de son assignation du 22 avril 2005,
* qu’en revanche, Monsieur Y pourra éventuellement faire valoir des droits, pour peu que son action soit fondée, pour les jeux et les films postérieurs à avril 1995,
* que les demandes de Monsieur A sont également prescrites, puisqu’elles s’analysent en une action en nullité de contrat soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 1304 du Code civil, et que son droit s’est donc éteint en 1996,
* que les demandes de Monsieur Z sont aussi prescrites, au vu des dispositions des articles 26 II de la loi du 17 juin 2008 et 2222 du Code civil, puisque le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle il est soumis par cette loi s’applique à compter de son entrée en vigueur, de sorte qu’il avait jusqu’au 19 juin 2013 pour faire valoir ses revendications,
* que Monsieur Y a été embauché comme développeur et a développé à ce titre un outil logiciel 3D, de sorte qu’il était normal que le contrat ne prévoie aucune clause de cession, au regard des dispositions de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle,
* que Monsieur Y ne peut être qualifié de directeur artistique ou de chef de projet réalisateur du jeu “Alone in the dark”, puisque l’idée de la personne dans le noir avec ses allumettes est venue à Monsieur AA D suite à la lecture des oeuvres de E, et que Monsieur C était le véritable directeur artistique,
* que les pièces qu’elle verse aux débats confirment cette vision-là, et que Monsieur Y, s’il était le référent technique des autres contributeurs, en tant que créateur de l’outil logiciel à la base du jeu “Alone in the dark”, ne peut être considéré comme l’auteur du jeu, d’autant que les autres contributeurs sont parfaitement identifiés,
* qu’en l’espèce, le jeu vidéo “Alone in the dark” doit bénéficier de la qualification unitaire de logiciel, du fait de l’importance du logiciel dans ce jeu, qui en a fait son succès d’ailleurs,
* qu’en conséquence, la société ATARI peut se prévaloir de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle à l’égard de ce jeu vidéo en vertu de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle,
* que le jeu “Alone in the dark” ne peut être qualifié d’oeuvre collective, puisqu’il n’est pas établi que Monsieur Y ait eu un rôle de direction dans son élaboration, mais doit être qualifié d’oeuvre de collaboration, Madame F ayant réalisé le graphisme, Monsieur Z la musique, et Monsieur G le scénario,
* qu’en effet, Monsieur Y a travaillé sur ce jeu sous les directives et instructions de sa hiérarchie,
* qu’aucune atteinte au droit moral de Monsieur Y n’est démontrée, bien au contraire, et qu’il n’invoque en outre aucun préjudice à ce titre,
* à titre subsidiaire, que la rémunération proportionnelle sollicitée par Monsieur Y est très excessive,
* que dans la mesure où Monsieur Y n’a pas créé les personnages, il ne saurait revendiquer quoi que ce soit sur les suites du jeu vidéo “Alone in the dark”, puisque ces suites ne reprennent que le nom des deux personnages, mais que le scénario et le game play sont totalement différents,
* que le film “Alone in the dark” est très éloigné du jeu vidéo, seul le nom des personnages étant similaire, nom des personnages dont Monsieur Y n’est pas l’auteur, de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande au titre du film,
* que Monsieur A, qui a participé à l’ébauche du premier scénario du jeu vidéo “Alone in the dark”, a été rémunéré forfaitairement, en application de l’article L 131-4-4° du Code de la propriété intellectuelle, et que cette rémunération forfaitaire était satisfactoire,
* qu’en outre, Monsieur A ne saurait être rémunéré pour l’adaptation cinématographique du film, alors que ce dernier a un scénario différent du jeu vidéo,
* que Monsieur A ne saurait demander subsidiairement une rescision pour lésion de son forfait, alors que son oeuvre ne présentait qu’un caractère très accessoire, puisque sa trame initiale a été abandonnée quasi intégralement,
* s’agissant de Monsieur Z, que seule la SACEM est recevable à agir en indemnisation d’une violation éventuelle du droit d’utilisation de l’exploitation de l’oeuvre de l’auteur, en vertu de l’article 17 de ses statuts,
* qu’en outre, Monsieur Z ne fonde pas juridiquement sa demande à son encontre, qu’il n’était pas son salarié, et que la rescision pour lésion prévue à l’article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle n’est offerte qu’aux auteurs ayant été rémunérés au forfait, ce qui n’est pas le cas,
* qu’il est erroné pour Monsieur Z de prétendre qu’elle aurait fait des déclarations irrégulières, puisque le nombre d’exemplaires déclarés est bien égal au nombre d’exemplaires vendus,
* que pour les suites du jeu “Alone in the dark”, l’oeuvre de Monsieur Z n’a pas été modifiée et l’intégrité de son droit moral a été sauvegardée,
* que Monsieur Z n’a subi aucun préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2012, Monsieur A sollicite :
Au principal, vu l’article 31 de la loi du 11 mars 1957 modifiées par la loi du 3 juillet 1985 et les articles 131-2 et 131-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— de dire et juger nul et de nul effet le contrat du 25 novembre 1991 organisant la cession de ses droits d’auteur à la société H sur le scénario du jeu “Alone in the dark” et que cette cession est nulle,
— en conséquence, vu les articles L 335-2 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— de dire que la société H a contrefait son oeuvre en l’exploitant pour le jeu “Alone in the dark”, pour les suites de ce jeu ainsi que pour les adaptations cinématographiques tirées de ce jeu,
— de dire que son préjudice est constitué par l’absence de rémunération proportionnelle à laquelle la cession de ses droits d’auteur sur le scénario du jeu “Alone in the dark” lui ouvrait droit,
— de condamner la société ATARI anciennement dénommée H à lui payer la somme de 285.000 euros en réparation de son préjudice,
Subsidiairement, vu l’article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle,
— de dire que la rémunération forfaitaire de 4.000 francs (610 euros) versée par H à son égard en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur pour l’exploitation de son oeuvre dans le jeu “Alone in the dark” est lésionnaire à hauteur de 7/12e au vu de l’exploitation effective de son oeuvre,
— de dire que la rémunération forfaitaire qui lui est due pour l’exploitation de son oeuvre devra être révisée et fixée à 250.000 euros,
— de condamner en conséquence la société H à lui payer la somme totale de 250.000 euros en règlement de sa rémunération forfaitaire révisée,
En tout état de cause,
— de dire que l’adaptation cinématographique du jeu “Alone in the dark” ouvre droit à son profit à une rémunération qui n’a pas été prévue au contrat de cession des droits d’auteur, et n’a, en conséquence, jamais été versée à Monsieur A,
— de condamner la société ATARI anciennement dénommée H à lui payer la somme totale de 15.000 euros en réparation de ce préjudice spécifique,
— de condamner la partie succombant au principal à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
* s’agissant de la question de la prescription, que l’acte de contrefaçon étant un délit civil successif, chaque acte d’exploitation de l’oeuvre constitue ainsi le point de départ d’un nouveau délai de prescription,
* que l’oeuvre “Alone in the dark” étant encore exploitée au jour de l’acte introductif d’instance, l’action en contrefaçon n’est pas prescrite,
* qu’en outre, l’action en contrefaçon trouve sa légitimité en l’espèce dans l’action en nullité du contrat tardivement produit par la société H, et qu’une telle action en nullité, qui est une action personnelle, se prescrit par 30 ans à compter de la conclusion du contrat sous l’ancien régime, de sorte qu’aucune prescription ne peut être retenue,
* que surabondamment, il est admis que la nullité du titre, en l’espèce le contrat invoqué par la société H, peut être invoquée en défense sans aucune limite tenant à la prescription, et qu’il en est de même pour l’action subsidiaire en rescision pour lésion fondée sur l’article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle,
* qu’il possède la qualité d’auteur sur le scénario de l’oeuvre “Alone in the dark”, au vu du contrat enfin produit par la société H, ce qui lui ouvre droit au respect de son droit moral et à une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires généré par l’oeuvre à laquelle il a collaboré, y compris sur les droits dérivés,
* qu’en effet, à la lecture du contrat le liant à la société H, la cession forfaitaire prévue à l’article 5 ne concerne que le produit final (le jeu) et ses produits dérivés, et ce, uniquement pour un usage privé, sa rémunération n’étant pas prévue pour les droits d’adaptation, de reproduction et de représentation, qui auraient dû être cédés de façon séparée d’après l’article 6 du même contrat, ce qui n’a pas été le cas,
* que le refus par la société H de lui attribuer une rémunération proportionnelle et non pas forfaitaire est incompréhensible, alors que sa création en tant qu’auteur du synopsis, d’une partie du scénario et des dialogues du jeu vidéo “Alone in the dark” était essentielle à la création du produit final,
* qu’au vu des articles L 131-2 et L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, le défaut de contrat écrit organisant les cessions de droits d’auteur ou le non-respect de ces principes est sanctionné par la nullité relative de la cession,
* que dans la mesure où, malgré la nullité de cette cession, il est constant que la société H a utilisé pour éditer et exploiter le jeu sa contribution intellectuelle, il doit être considéré que son préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs à la somme à laquelle il peut prétendre pour sa contribution à une oeuvre qui a connu un succès mondial, des suites et deux adaptations cinématographiques exploitées en salle et sur supports numériques,
* que sa contribution, si elle n’est pas aussi importante que celle de Monsieur Y, constituait néanmoins un élément essentiel du jeu et a été en partie à l’origine de son succès,
* que la société H n’ayant pas daigné communiquer les éléments comptables relatifs aux ventes du jeu ainsi qu’à la cession de droits dérivés et d’adaptations cinématographiques, il reprend à son compte les calculs effectués par Monsieur Y, étant précisé que sa contribution peut être raisonnablement fixée à 0,2 % du prix de vente, soit 2.500.000 X 50 X 0,2 % = 250.000 euros,
* que s’il n’est pas possible d’individualiser son apport pour les suites du jeu et les droits d’adaptation cinématographiques, puisqu’il n’a pas participé à leur élaboration, il doit être cependant tenu compte du fait que ces suites n’auraient pu voir le jour sans l’oeuvre originale, ce qui justifie une indemnisation à son bénéfice à ce titre,
* que si, par extraordinaire, le principe d’une rémunération forfaitaire devait être retenu pour la cession de ses droits, il devra être considéré qu’il existe une disproportion flagrante entre le chiffre d’affaires réalisé avec le jeu “Alone in the dark” et la rémunération presque symbolique qui lui a été allouée, ce qui justifie qu’il soit fait application de l’article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il soit ainsi considéré que sa rémunération forfaitaire est lésionnaire et doit être révisée à la somme de 250.000 euros.
Monsieur Z sollicite :
— de prononcer la condamnation solidaire de la société ATARI et de la SACEM à lui payer la somme principale de 575.299,08 euros (soit 600.000 euros – 24.700,92 euros),
— de prononcer la condamnation solidaire de la société ATARI et de la SACEM à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du retard de règlement de ses droits d’auteur,
— de prononcer la condamnation solidaire de la société ATARI et de la SACEM à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’atteinte portée à son droit moral,
— de prononcer la condamnation solidaire de la société ATARI et de la SACEM à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la partie succombant au principal à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
* que ses demandes sont recevables car non prescrites, au vu de l’article 2224 du Code civil, puisqu’il n’a eu connaissance des éléments sur lesquels il fonde ses demandes que le 13 décembre 2010, date de la notification des conclusions de la société ATARI dans lesquelles elle a révélé avoir vendu près de deux millions d’exemplaires du jeu “Alone in the dark”,
* en réponse à la SACEM, que ses demandes ont un lien suffisant avec le litige principal, en vertu de l’article 4 du Code de procédure civile, puisqu’il n’a fait que former des demandes incidentes du fait des éléments progressivement révélés dans cette procédure, et qu’il est d’une bonne administration de la justice de traiter le litige dans son ensemble,
* qu’il est l’unique auteur de la musique et des bruitages du jeu “Alone in the dark”, comme le démontrent la presse, l’univers du jeu vidéo et l’inscription de son nom à la dernière page du manuel d’utilisation du jeu, de sorte que Monsieur Y ne peut prétendre à la qualité d’auteur ou de co-auteur de la musique et des bruitages dudit jeu,
* que jusqu’alors, il n’avait pas été destinataire de la totalité des chiffres produits par la société ATARI et des informations récoltées par la SACEM sur l’utilisation de son oeuvre, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’avoir entièrement connaissance des droits qui étaient les siens,
* qu’il a perçu de la SACEM au titre de ses droits d’auteur en qualité d’auteur compositeur de la musique du jeu “Alone in the dark” un montant total de 24.700,92 euros pour un nombre d’unités déclaré de 865.545 euros, soit 0,028 euros par exemplaire vendu, alors que la société ATARI reconnaît avoir vendu a minima 2 millions d’exemplaires et n’a donc pas déclaré la totalité des utilisations de son oeuvre musicale intégrée dans ce jeu ainsi que le nombre d’exemplaires de jeux vendus,
* qu’il peut donc revendiquer auprès de la société ATARI la différence entre ce qu’il a perçu de la SACEM et le montant des droits auxquels il peut réellement prétendre du fait des déclarations de la société ATARI, soit 1% d’un prix de vente unitaire de 30 euros X 2 millions d’exemplaires vendus = 600.000 euros – 24.700,92 euros déjà perçus,
* que la SACEM n’a pas permis d’établir si les déclarations faites par la société ATARI étaient conformes à la réalité et qu’elle a failli à son obligation contractuelle quant à la collecte de ses droits,
* que les carences de la société ATARI et de la SACEM lui ont nécessairement causé un préjudice financier au titre du retard de règlement de ses droits d’auteur, puisque le paiement d’une telle somme lui aurait permis d’être à l’abri de problèmes financiers et d’exploiter son talent en toute quiétude,
* que la SACEM a fait preuve de carence dans le recouvrement de ses droits, alors qu’elle n’a pu ignorer l’immense succès du jeu vidéo “Alone in the dark” et qu’elle avait l’obligation de solliciter et de contrôler l’information qui lui était délivrée, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à son encontre,
* qu’il suffit que la volonté d’un auteur n’ait pas été respectée pour qu’il y ait atteinte à son droit moral, ce qui est le cas en l’espèce, puisque son accord, en tant qu’auteur de l’oeuvre musicale, n’a jamais été sollicité pour la transposition de l’oeuvre sur d’autres supports,
* que le non-respect de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, puisque s’il avait pu prendre conscience de l’ampleur du succès du jeu “Alone in the dark”, sa création et sa vie personnelle auraient été placées dans des conditions différentes,
* qu’en outre, l’attitude de déni de la SACEM et de la société ATARI l’a meurtri et lui donne l’impression d’être dépossédé de son oeuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2014, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dite SACEM sollicite :
A titre principal,
— de dire et juger que les demandes formées par Monsieur Z à son encontre sont irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter Monsieur Z de ses demandes,
En toute hypothèse,
— de lui donner acte qu’elle verse aux débats, par souci de transparence, l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession,
— de condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
* que l’action de Monsieur Z à son encontre est prescrite,
* qu’en effet, il doit être fait application de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription, qui a ramené le délai de prescription à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, et ce, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
* qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur Z avait, depuis le 26 mars 2007, connaissance de la quantité supposément vendue du jeu vidéo “Alone in the dark”, mais qu’il a attendu le 17 septembre 2013 pour signifier des conclusions aux termes desquelles il sollicite pour la première fois la condamnation de la SACEM à lui verser le complément des droits d’auteur qu’il estime lui être dû sur la base de 2 millions d’exemplaires du jeu vidéo vendus et à l’indemniser des différents préjudices qu’il estime avoir subis,
* que pourtant, au vu de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, Monsieur Z aurait dû former de telles demandes avant le 19 juin 2013, l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 étant le 19 juin 2008,
* que Monsieur Z ne saurait légitimement considérer que la première communication du chiffre d’exemplaires vendus par Monsieur Y ne lui a pas semblé sérieuse et qu’il faudrait prendre comme point de départ le 13 septembre 2010, date à laquelle la société H a reconnu une vente de 2 millions d’exemplaires, puisqu’il lui appartenait, en tant que professionnel aguerri de la musique et du jeu vidéo, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits dès le 26 mars 2007,
* qu’en outre, la négligence de Monsieur Z est confirmée par le fait que même après le 17 septembre 2013, il a attendu 3 ans pour réagir,
* que les demandes de Monsieur Z à son encontre constituent un litige distinct du principal qui n’a qu’un lien indirect avec ce dernier, ce qui est insuffisant pour que ses demandes à son encontre soient jugées recevables,
* qu’il appartient donc à Monsieur Z de saisir la juridiction naturellement compétente en vue de faire valoir ses droits à son encontre,
* sur le fond, que le chiffre de 2 millions d’exemplaires vendus sur lequel se base Monsieur Z ne saurait être retenu, car non démontré,
* que Monsieur Z ne saurait lui reprocher une quelconque passivité et l’absence de relevé portant sur la diffusion de sa musique intégrée dans le jeu vidéo “Alone in the dark” pour les années 1992 à 1999, alors que grâce à un recouvrement amiable du fait de la signature d’un protocole d’accord transactionnel signé le 10 février 1999, elle lui a reversé dès le 5 octobre 1999 la somme de 53.749,39 francs (soit 8.194,04 euros) au titre de l’exploitation de ses compositions musicales dans le jeu vidéo “Alone in the dark” pour la période allant du début de l’exploitation en 1992 au 31 décembre 1998,
* que Monsieur Z ne saurait lui reprocher d’avoir failli à une obligation de recherche de données, alors que dans le cadre de la relation contractuelle entre la SESAM et la société H, il ne revenait pas à la SESAM, et a fortiori pas à la SACEM, de collecter elle-même les informations relatives à l’exploitation des jeux vidéos objets du contrat, mais, tout au plus, de procéder à un contrôle en cas de manquement de la part de la société H, ce qui n’a pas été le cas,
* que d’ailleurs, Monsieur Z a reconnu que le chiffre de 865.545 exemplaires représentait un succès dans le jeu vidéo et qu’il n’avait eu aucune raison de s’interroger sur la fiabilité des chiffres communiqués,
* que Monsieur Z ne fournit aucune pièce démontrant que le jeu vidéo “Alone in the dark” aurait continué à être exploité après 2003,
* qu’en vertu du contrat conclu le 10 février 1999, la SESAM a accordé à la société H le droit d’exploiter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les oeuvres appartenant au répertoire de la société d’auteurs, sous réserve que celle-ci adresse à la SESAM chaque trimestre une déclaration des quantités de jeux vidéos sortis de ses stocks ou vendus à l’étranger pendant la période en cause, de sorte que la collecte des droits d’auteur par la SACEM et le reversement qui en résulte au profit de ses adhérents sont réalisés au moment de la sortie des stocks et non au moment de la mise en circulation du jeu vidéo,
* qu’en conséquence, le fait que Monsieur Z ne perçoive pas de redevance alors que des exemplaires du jeu vidéo “Alone in the dark” demeureraient en circulation dans le commerce ne signifie pas qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre desdits exemplaires,
* qu’en tout état de cause, elle n’a pas à être tenue responsable des éventuels manquements de la société H à ses obligations de déclaration,
* que Monsieur Z ne saurait revendiquer des droits sur la nouvelle version du jeu “Alone in the dark” commercialisée, alors qu’il est mentionné que le compositeur est Monsieur AB AC,
* s’agissant des calculs faits par Monsieur Z, qu’ils sont fantaisistes,
* qu’en effet, son taux de perception retenu conformément au contrat conclu avec la société H le 10 février 1999 est 0,50 % et non 1 %, et le montant de 30 euros est largement supérieur au prix public hors taxes abattu de 50 % (entre 2,74 euros et 21,31 euros),
* que Monsieur Z ne saurait lui reprocher un manquement fondé sur une prétendue atteinte à son droit moral, alors que par son acte d’adhésion du 10 août 1988, il lui a fait apport de ses droits patrimoniaux d’auteur, ce qui est conforme à l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle,
* que de surcroît, Monsieur Z ne démontre pas en quoi ses oeuvres auraient été dénaturées ni qu’une atteinte aurait de ce fait porté atteinte à leur intégrité,
* que Monsieur Z ne démontre pas non plus en quoi elle aurait commis des manquements à l’origine du non-respect de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur justifiant des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur S J, Madame T I, Monsieur U AD, Monsieur U G et Monsieur K W n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2015.
A l’audience de plaidoirie du 16 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 8 septembre 2016 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
* Sur la prescription de l’action de Monsieur Y
L’action de Monsieur Y à l’encontre de la société ATARI est une action en contrefaçon de droit d’auteur. Cette action pouvait être exercée, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, dans le délai de prescription de 10 années de l’ancien article 2270-1 du Code civil, qui courait à compter de la réalisation du dommage. Le “délit” de contrefaçon étant continu, il convient, au regard de cette ancienne disposition, de prendre comme point de départ du délai la cessation du “délit”.
En l’espèce, l’assignation de la société ATARI par Monsieur Y date du 22 avril 2005, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008, et est donc soumise aux dispositions de l’article 2270-1 du Code civil. Or, il est constant que le jeu “Alone in the dark” 1 était commercialisé sur la console Sega Saturne et que cette console a cessé d’être commercialisée en 2002, de sorte qu’au moins jusqu’à 2002, des exemplaires neufs du jeu étaient commercialisés.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription pouvant être fixé au minimum à 2002, force est de constater que le 22 avril 2005, date de l’assignation, la prescription décennale n’était pas expirée.
Par ailleurs, s’agissant des droits moraux d’auteur, compte tenu de leur imprescriptibilité prévue par l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’action de Monsieur Y est également recevable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ATARI sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur Y à son encontre.
* Sur la prescription de l’action de Monsieur A
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du Code civil que “dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée par un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans”.
En l’espèce, Monsieur A forme, sur le fondement de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, une demande principale en nullité du contrat qu’il a conclu le 25 novembre 1991 avec la société H organisant la cession de ses droits d’auteur à cette dernière moyennant une rémunération forfaitaire, et forme en conséquence une demande de dommages et intérêts pour contrefaçon de son droit d’auteur.
Conformément à l’article 1304 du Code civil, cette demande en nullité de contrat, qui est une nullité relative, se prescrit donc dans le délai de cinq ans à compter de la signature dudit contrat.
En conséquence, l’action en nullité de contrat de Monsieur A doit être considérée comme prescrite depuis le 25 novembre 1996. Si Monsieur A qualifie, dans le dispositif de ses conclusions, à titre principal, les conséquences de sa demande en nullité de contrat en une demande en contrefaçon, il n’en demeure pas moins que le fondement est le même, à savoir la nullité du contrat par la faute de la société H, de sorte qu’il ne saurait être admis par cet autre moyen à l’invoquer de nouveau, son action principale en nullité de contrat étant prescrite.
En revanche, Monsieur A forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande “en tout état de cause” tendant à “dire que l’adaptation cinématographique du jeu “Alone in the dark” ouvre droit au profit de Monsieur A à une rémunération qui n’a pas été prévue au contrat de cession des droits d’auteur et n’a en conséquence jamais été versée à Monsieur A”, et demande la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Or, cette demande apparaît être indépendante de toute éventuelle nullité de contrat de cession de ses droits d’auteur sur le scénario, puisqu’une telle rémunération n’a jamais été prévue dans ledit contrat, de sorte que cette demande doit s’analyser en une demande en contrefaçon soumise au délai de prescription applicable en matière de contrefaçon, à savoir cinq ans au vu de l’article 2224 du Code civil, cette demande ayant été formée après la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Or, il doit être considéré, au regard de ce nouvel article 2224 du même code, que le point de départ de ce délai quinquennal commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la demande en contrefaçon de droit d’auteur au titre des adaptations cinématographiques du jeu “Alone in the dark” date pour la première fois dans les conclusions notifiées le 7 mai 2010 par le conseil de Monsieur A. Or, il résulte des pièces produites par Monsieur Y et des écritures des parties que si le film “Alone in the dark” est sorti en 2005 en salles aux Etats-Unis, il n’est pas justifié qu’il soit sorti ensuite en salles en France. En outre, le nouveau film “Alone in the dark 2" n’est sorti en salles qu’en 2008 d’après les écritures de Monsieur Y. En conséquence, il n’est pas justifié que Monsieur A avait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une adaptation cinématographique du jeu “Alone in the dark” cinq ans avant sa demande en contrefaçon à ce titre, soit le 7 mai 2005. Il convient donc de considérer que son action en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur pour les adaptations cinématographiques du jeu “Alone in the dark” n’est pas prescrite.
Enfin, Monsieur A forme une demande subsidiaire en rescision pour lésion sur le fondement de l’article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle. Une telle demande, en l’absence de précision dans cet article, est ainsi soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil. S’agissant du point de départ de ce délai, il doit être considéré que la demande de Monsieur A s’analyse davantage en une demande au titre d’une imprévision plutôt que d’une lésion, puisqu’il la justifie par la disproportion entre la rémunération obtenue en 1991 et le chiffre d’affaires généré par l’exploitation de son oeuvre. Aussi apparaît-il justifié de considérer que le délai de prescription commence à courir en l’espèce à la date à laquelle il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions pour Monsieur A. Ainsi, pour que son action soit considérée comme prescrite, il doit être démontré qu’il avait nécessairement connaissance de l’insuffisance patente de sa rémunération durant les cinq années précédant sa demande en rescision pour lésion qu’il a formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2010. Cependant, il est indéniable, au vu du succès du jeu vidéo “Alone in the dark” et de ses suites, que cinq ans avant sa demande en rescision pour lésion, soit le 7 mai 2005, Monsieur A était déjà en mesure de considérer qu’à son sens, pouvait être insuffisante sa rémunération de 4.000 francs en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur. En conséquence, la demande subsidiaire de Monsieur A à l’encontre de la société ATARI en rescision pour lésion doit être considérée comme prescrite.
* Sur la prescription de l’action de Monsieur Z
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Selon l’article 26-II de cette loi du 17 juin 2008, “les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
En l’espèce, l’action de Monsieur Z envers la SACEM est une action contractuelle en paiement de ses droits et en dommages et intérêts qui était soumise à un délai de prescription de 30 ans à compter de la signature de son contrat de cession de ses droits d’auteur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et qui a été réduit à 5 ans ensuite, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008. Le point de départ de ce délai quinquennal doit ainsi être fixé à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Ainsi, Monsieur Z pouvait-il exercer son action contractuelle envers la SACEM jusqu’au 19 juin 2013. Or, ce dernier n’ayant formé pour la première fois ses demandes envers la SACEM que dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2013, son action à l’encontre de la SACEM doit être considérée comme prescrite, le moyen soulevé par Monsieur Z au titre du caractère imprescriptible de l’exception de nullité étant inopérant, la nullité du contrat invoquée par ce dernier n’étant pas invoquée en l’espèce par exception, en l’absence d’une demande préalable de la SACEM au titre dudit contrat dans le cadre de cette procédure.
S’agissant de l’action de Monsieur Z à l’encontre de la société ATARI, dans la mesure où il s’agit également d’une action contractuelle tendant au règlement de ses droits d’auteur, il convient de lui appliquer les mêmes règles de prescription que celles retenues pour son action à l’encontre de la SACEM, et de la considérer dès lors comme également prescrite.
En revanche, Monsieur Z forme par ailleurs une demande au titre de ses droits moraux d’auteur envers la SACEM et la société ATARI. Dans la mesure où, en vertu de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit moral est imprescriptible, l’action de Monsieur Z n’est recevable à leur encontre qu’au titre de son droit moral uniquement.
— Sur l’absence de lien suffisant entre les demandes de Monsieur Z et le litige principal
La SACEM demande l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Z à son encontre compte tenu de l’existence d’un lien insuffisant entre de telles demandes et l’instance principale opposant Monsieur Y à la société ATARI.
Cependant, la SACEM ne fonde par juridiquement cette demande et n’a pas formé de demande de disjonction au stade de la mise en état, alors que pourtant, une disjonction, prévue par l’article 367 du Code de procédure civile, est un incident d’instance qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande formée par la SACEM devant le juge du fond.
— Sur les demandes de Monsieur Y en contrefaçon de ses droits d’auteur
* Sur la qualification du jeu vidéo “Alone in the dark”
L’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé”.
Il convient donc, à titre liminaire, de qualifier le jeu vidéo “Alone in the dark” pour lequel Monsieur Y invoque des droits d’auteur, étant précisé que son “caractère complexe” permet, si les conditions sont réunies, d’appliquer de façon distributive autant de régimes juridiques que d’éléments de nature différente au sein dudit jeu vidéo.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur AA D, créateur de la société H, produite par la société ATARI, que celui-ci, fan de E depuis son enfance, a acquis pour la société H les droits d’adaptation des jeux vidéos de l’univers de “Call of Cthuluh” auprès de la société Chaosium Inc basée à Oakland en Californie, puisqu’il avait un projet de réaliser un jeu dans l’univers fantastique d’une maison hantée appelé “In the dark”. D’ailleurs, cette genèse du jeu “Alone in the dark” est confirmée par Monsieur A, et surtout par Monsieur Y lui-même qui précise que l’idée de Monsieur B consistait à mettre un personnage dans le noir qui disposerait de trois allumettes qu’il faudrait gratter à bon escient pour visualiser des images dans l’obscurité.
Par ailleurs, il est établi, au vu des écritures des parties et de la pièce n°4 produite par Monsieur Y, que ce dernier, qui a signé un contrat de travail avec la société H le 18 juillet 1989 en tant que développeur, moyennant un salaire mensuel de 1.232 euros, a été autorisé par la société H à travailler sur ce projet de jeu vidéo en y adaptant le logiciel 3D qu’il était en train de créer, logiciel qui était particulièrement révolutionnaire à l’époque, car instaurant une nouvelle vision interactive du jeu vidéo, inspirée du cinéma, en mettant en scène les personnages en trois dimensions.
Or, dans le cadre de son travail relatif à ce jeu vidéo, Monsieur Y a bénéficié d’une grande liberté d’action. En effet, l’examen des compte-rendus des réunions techniques de la société H qui sont produits démontre que le suivi par cette société de l’élaboration de ce jeu vidéo était particulièrement minimal, les allusions au projet “In the dark” à chaque réunion étant le plus souvent réduites à la mention “RAS”, ou indiquant par exemple “Fred (Y) monte une maquette présentable dans un mois” (compte-rendu de réunion du 8 avril 1991). Ce suivi distendu de l’élaboration du jeu vidéo “Alone in the dark” par la société H est en outre corroboré par les déclarations de Monsieur A et de Monsieur Z dans leurs écritures ainsi que par l’attestation de Madame I. En effet, Monsieur Z a indiqué avoir travaillé sur la musique du jeu à son domicile, seul, sans aucune directive de la part de la société, mais en concertation avec l’équipe chargée du développement du jeu, la particularité du jeu vidéo nécessitant des échanges entre les différents participants. Monsieur A également a précisé avoir travaillé à l’élaboration d’une ébauche de scénario à son domicile, mais avoir en outre travaillé à plusieurs reprises avec les membres de l’équipe, à savoir principalement Monsieur Y, Monsieur J et Madame I. La seule mention, dans les compte-rendus de réunion, de la présence d’un directeur artistique en la personne de K W ne suffit pas à considérer qu’il faisait réellement office de coordinateur de l’ensemble, aucune autre pièce versée aux débats ne caractérisant de sa part un rôle de direction de l’élaboration, sur un mode de création vertical. Est en revanche caractérisé par les différents témoignages des protagonistes de l’élaboration du jeu vidéo “Alone in the dark” un mode de création horizontal, par lequel les créateurs ont travaillé dans une communauté d’inspiration, l’oeuvre étant le fruit d’une concertation entre eux.
En revanche, Monsieur Y ne saurait valablement se prétendre comme le directeur artistique et le chef de projet/réalisateur du jeu vidéo “Alone in the dark” : en effet, les compte-rendus de réunions techniques produits par la société ATARI démontrent que Monsieur Y ne faisait pas partie desdites réunions, et que le projet “In the dark” était toujours suivi, bien que de façon lointaine, par Monsieur K W, au vu de l’apposition de ses initiales à côté du paragraphe consacré à ce projet dans chaque compte-rendu ; en outre, dans le compte-rendu de réunion du 28 mai 1991, il est noté, au sujet du projet “In the dark” : “pas de réponse du scénariste. K va en chercher d’autres”. Monsieur Y ne peut donc être considéré comme ayant eu un rôle de management de l’ensemble de l’équipe ayant travaillé sur le jeu vidéo “Alone in the dark”. Il apparaît également que dans son contrat de travail du 1er avril 1992, Monsieur Y s’est vu octroyer la qualification de “chef de projet technique”, et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il dirigeait l’ensemble du projet ni qu’il en était le créateur. En effet, la mention, en deuxième plan, dans l’ordre des crédits, juste après le logo “H”, du crédit “realised and directed by R Y” figurant en pièce n°25 du demandeur, de même que le fait que R Y ait été considéré par la presse vidéo-ludique comme le créateur du jeu vidéo “Alone in the dark”, ne sauraient à eux seuls conférer à Monsieur Y la qualité de chef de projet/réalisateur du jeu vidéo “Alone in the dark”.
Par ailleurs, si Monsieur Y se revendique également co-auteur de la musique du jeu vidéo “Alone in the dark”, il apparaît néanmoins que Monsieur Z s’estime, à juste titre, seul l’auteur de ladite musique en elle-même. Il est effectivement établi par les pièces versées aux débats que Monsieur Z est l’auteur de la musique et des bruitages du jeu vidéo “Alone in the dark”.
Néanmoins, Monsieur Z a reconnu dans ses écritures que trois adaptations de musique classique lui avaient été imposées du fait d’un élément de “game design”, l’idée étant de donner la possibilité au joueur d’utiliser un gramophone, et qu’il s’agissait d’une contrainte liée à l’adaptation du jeu en fonction des mécanismes proposés au joueur. Or, la mise en application de la musique de Monsieur Z en fonction des ambiances du jeu vidéo et des possibilités du logiciel apparaît être l’apanage de Monsieur Y, comme son interview produite par Monsieur Z en sa pièce n° 15 le confirme. En effet, c’est dans cette interview que Monsieur Y a expliqué que Monsieur Z avait créé une même musique lorsqu’un monstre arrivait, et qu’ils avaient ensuite décidé que cette musique serait déclenchée aléatoirement, de temps en temps.
De même, s’agissant du scénario, il est parfaitement justifié que le synopsis du jeu vidéo “Alone in the dark” résulte de la création de Monsieur A, et qu’ensuite, le scénario a été élaboré par Monsieur U G. Cependant, Monsieur A lui-même reconnaît, aux termes de ses écritures, avoir travaillé plusieurs après-midi et soirées sur les choix de placement de “caméra”, sur le “design”, et plus largement sur les différents paramètres destinés à rendre une ambiance angoissante conforme à l’oeuvre de E, et que “le rôle de Monsieur Y dans le choix des éléments du jeu, dans l’agrégation des collaborations et la création de l’ambiance était incontestablement prépondérant”. Il apparaît donc clairement que Monsieur Y endossait le rôle de créateur du “game play” qui peut être défini comme les mécanismes du jeu, en agissant sur l’agencement des caméras et la mise en scène du jeu vidéo, et en ayant rendu interactif le scénario créé en tant que tel par Messieurs A et G, en permettant notamment un déplacement du joueur relatif, c’est-à-dire la flèche vers le haut faisant le personnage devant lui, les flèches droite/gauche lui permettant de tourner par rapport à sa propre droite et gauche, et la flèche vers le bas faisant reculer le héros.
Enfin, s’agissant des autres protagonistes de l’élaboration du jeu vidéo “Alone in the dark”, il est constant, au vu des écritures et pièces des parties, que Monsieur S J a réalisé la partie graphisme animation des personnages en 3D, et que Madame T I et Monsieur AF-AG AH ont réalisé la partie graphisme réalisation des décors.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît, dans l’élaboration du jeu vidéo “Alone in the dark”, que la société H n’a pas eu le rôle de direction qu’elle prétend avoir eu, que le travail des différentes personnes physiques ci-dessus évoquées a été prépondérant et a été le fruit de nombreuses concertations entre celles-ci, et que chacune de leurs collaborations est identifiable clairement. Aussi convient-il de caractériser le jeu vidéo “Alone in the dark” d’oeuvre de collaboration et non pas d’oeuvre collective.
* Sur la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y
Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
En l’espèce, dans le cadre de cette oeuvre de collaboration qu’est le jeu “Alone in the dark”, Monsieur Y peut être considéré comme auteur de la partie logiciel et de la partie game play au vu des développements précédents, l’originalité de ces deux domaines par l’empreinte de la personnalité de leur auteur Monsieur Y étant évidente du fait de leur caractère révolutionnaire en 1992 et de leur créativité, ainsi que de leur instauration du nouveau genre du “survival horror”, originalité n’étant au demeurant pas contestée.
Cependant, s’agissant de la partie logiciel, il doit être fait application de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel “les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer”. Il apparaît donc que nonobstant toute cession écrite des droits de Monsieur Y, la société ATARI est seule titulaire des droits sur la partie logiciel du jeu vidéo “Alone in the dark 1” du fait de cette dévolution légale automatique à l’employeur. S’il ne peut, dès lors, être reproché à la société ATARI une contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur la partie logiciel du jeu vidéo “Alone in the dark 1", il apparaît en revanche que la société ATARI n’a pas sollicité l’autorisation de Monsieur Y pour les suites 2, 3, 4 et 5 du jeu vidéo “Alone in the dark” alors qu’une telle exploitation de ces suites, si elles reprennent intégralement ou partiellement le logiciel créé par Monsieur Y, nécessitait pourtant l’accord de l’auteur de la partie logiciel, en dépit de la dévolution automatique à l’employeur pour la première version. Si l’examen des suites dudit jeu vidéo et des articles de presse produits laisse penser que le logiciel 3D dont Monsieur Y est l’auteur a été repris au moins dans les suites 2 et 3, la question se pose de façon plus accrue pour les suites 4 et 5, et seule l’analyse d’un professionnel pourrait permettre de répondre à ces questions pourtant cruciales afin de délimiter le périmètre de l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y, d’autant que la société ATARI conteste, pour les suites du jeu, la reprise du logiciel issu de la première version.
S’agissant de la partie game play, en l’absence de cession des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y, il est indéniable que la société ATARI a également commis des actes de contrefaçon en exploitant et commercialisant le jeu vidéo “Alone in the dark” dans sa première version. En ce qui concerne les suites dudit jeu vidéo, compte tenu, d’une part, des contestations de la société ATARI relatives à la reprise du game play de Monsieur Y dans ces suites, et d’autre part, de l’insuffisance d’un regard profane pour confirmer ou non cette reprise dans une ou plusieurs des suites du jeu vidéo “Alone in the dark”, il est nécessaire de confier cette question à l’analyse d’un expert judiciaire.
Ainsi l’expert, qui sera désigné à ce titre avant-dire droit, pourra t-il se prononcer sur ces éventuelles reprises de la partie logiciel et de la partie game play dans les suites du jeu vidéo “Alone in the dark” selon la mission précisée au dispositif du présent jugement, et il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Y dépendantes de ces questions au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur en ce qui concerne le jeu vidéo “Alone in the dark”.
S’agissant enfin de la contrefaçon alléguée au titre des adaptations audiovisuelles du jeu vidéo “Alone in the dark”, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société H a cédé les droits d’adaptation à la société LIONS GATE FILM afin que celle-ci réalise un film adapté du jeu vidéo “Alone in the dark”, sans autorisation ni cession des droits de Monsieur Y. Deux films ont été ainsi créés du nom d'“Alone in the dark I”, sorti en salles aux Etats-Unis en 2005, puis du nom d'“Alone in the dark II”, sorti en salles en 2008.
Cependant, les deux domaines du jeu vidéo pour lesquels Monsieur Y peut se prévaloir de droits d’auteur sont la partie logiciel et la partie game play, qui n’ont assurément pas été reprises dans les deux films litigieux, puisqu’il ne s’agit plus d’un jeu vidéo, mais de films. En outre, la société ATARI rappelle à juste titre dans ses écritures que les seules similitudes entre le jeu vidéo “Alone in the dark” et les deux films “Alone in the dark” sont leur nom et le nom des personnages, mais que le scénario est très différent, ce que la comparaison résultant de leur visionnage grâce aux pièces produites par Monsieur Y confirme.
En conséquence, il ne saurait être considéré que la société ATARI aurait commis des actes de contrefaçon au préjudice de droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y en cédant les droits de propriété intellectuelle à la société LIONS GATE FILMS pour l’adaptation cinématographique du jeu “Alone in the dark”. Monsieur Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur l’atteinte aux droits moraux d’auteur de Monsieur Y
Il résulte des dispositions de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle que “l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…)”
En l’espèce, Monsieur Y justifie l’atteinte à ses droits moraux d’auteur par le fait, tout d’abord, que Monsieur B, le directeur de la société H, a oublié de citer son nom lors de la remise des récompenses annuelles des meilleurs jeux de l’année organisée par le magazine Génération 4 le 3 février 1993 à Disneyland Paris, ce qui révélerait, selon lui, la volonté de ce dernier de discréditer, voire de dénigrer auprès du public sa qualité d’auteur et de s’accaparer illégitimement la paternité du jeu vidéo “Alone in the dark”, ce qui l’a profondément touché.
Si l’atteinte au droit moral d’auteur est habituellement minime et limitée au droit à la paternité en matière de logiciel, ce droit à la paternité en l’espèce a effectivement été bafoué par cet épisode de remise de prix compte tenu de l’importance des apports de Monsieur Y dans le jeu vidéo “Alone in the dark” en tant qu’auteur du logiciel 3 D et du game play.
Par ailleurs, Monsieur Y justifie l’atteinte à ses droits moraux d’auteur par la réutilisation de ses créations logicielles “3Desk” et “ScenEdit” par la société H des suites de l’oeuvre intitulées “Alone in the dark 2" et “Alone in the dark 3", alors que son nom ne figure ni dans les génériques du jeu ni dans la documentation de ces deux suites. Cependant, la société ATARI conteste la reprise de ces logiciels dans les suites du jeu vidéo “Alone in the dark”, de sorte qu’il convient de réserver cette demande dans l’attente de l’avis qui sera rendu par l’expert sur cette question.
En revanche, l’atteinte à ses droits moraux d’auteur par la cession du droit d’adaptation de l’oeuvre “Alone in the dark” à la société LIONS GATE FILMS ne saurait valablement être reprochée par Monsieur Y à la société ATARI, alors que les deux films litigieux ne reprennent nullement le logiciel 3D qu’il a créé ni le game play dont il est l’auteur.
— Sur les mesures réparatrices au bénéfice de Monsieur Y
Monsieur Y sollicite, en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, la condamnation de la société ATARI à lui payer des dommages et intérêts correspondant à la rémunération proportionnelle qu’il aurait pu obtenir pour l’exploitation du jeu vidéo “Alone in the dark 1” et de ses suites, et considère en conséquence qu’il serait en droit d’obtenir une somme de 12.500.000 euros correspondant à 2,5 millions d’exemplaires des jeux vidéos “Alone in the dark” vendus X 50 euros de prix moyen du jeu X 10 %.
Cependant, il est retenu, par le présent jugement, que Monsieur Y n’est l’auteur que de la partie logiciel et de la partie game play du jeu vidéo “Alone in the dark 1" ; il est donc nécessaire d’évaluer la proportion de ces deux parties par rapport à l’ensemble du jeu vidéo “Alone in the dark 1" afin de déterminer les éventuels droits d’auteur auxquels il pourrait prétendre, tant au titre de la première version (pour la partie game play uniquement au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur et pour les deux parties game play et logiciel au titre de ses droits moraux d’auteur) qu’au titre des versions suivantes pour ces deux parties logiciel et game play.
En conséquence, compte tenu de l’imprécision du périmètre de l’atteinte par la société ATARI aux droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y, il ne peut être légitimement statué en l’état sur le pourcentage de 10 % retenu par Monsieur Y au titre de la rémunération proportionnelle qu’il réclame.
Par ailleurs, le nombre d’exemplaires des jeux vidéos “Alone in the dark” vendus est contesté par les parties au dernier état de leurs écritures, Monsieur Y invoquant un nombre de 2,5 millions exemplaires vendus, la société ATARI invoquant quant à elle un nombre de 865.845 exemplaires, étant précisé qu’elle ne produit pour l’instant aucune pièce comptable sérieuse permettant de confirmer ce nombre.
La mesure d’expertise ordonnée à titre avant-dire droit comprendra donc toutes ces questions techniques et indemnitaires en suspens et sera aux frais avancés du demandeur Monsieur Y, selon la mission développée dans le cadre du dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Y au titre des mesures réparatrices laissées en suspens.
— Sur la demande de Monsieur A au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur
Monsieur A sollicite la condamnation de la société ATARI à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur du fait de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo “Alone in the dark” sur lequel il a des droits d’auteur sur le scénario.
Cependant, à l’instar de ce qui a été dit au sujet de la demande similaire de Monsieur Y, le scénario des deux films “Alone in the dark” est très éloigné du scénario initial du jeu vidéo “Alone in the dark”, et au demeurant, Monsieur A ne démontre pas en quoi il existerait une ressemblance entre le synopsis qu’il a créé pour le jeu vidéo “Alone in the dark” et le scénario de ces deux films qui serait caractéristique d’une contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur. En conséquence, Monsieur A sera débouté de sa demande en contrefaçon.
- Sur la demande de Monsieur Z au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur
Monsieur Z sollicite la condamnation solidaire de la société ATARI et de la SACEM à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à son droit moral d’auteur au motif que la société ATARI n’a pas sollicité son accord pour adapter le jeu vidéo “Alone in the dark” à différents supports, et en transformant de ce fait obligatoirement son oeuvre pour rendre le jeu compatible aux nouvelles technologies, et qu’en conséquence, de telles modifications sur la musique qu’il a créée ont porté atteinte à l’intégrité de son oeuvre.
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la SACEM dans le cadre de cette demande qui ne concerne que la société ATARI.
Il apparaît cependant que la société ATARI conteste toute atteinte au droit moral d’auteur de Monsieur Z en affirmant justifier, en sa pièce n° 21, que ce dernier aurait régularisé avec elle le 21 septembre 1993 une cession de ses droits pour les supports disquettes et CD-Rom. Cependant, la pièce n° 21 produite par la société ATARI est la synthèse des ventes du jeu “Alone in the dark”, et aucune autre pièce produite ne corrobore cette allégation. Par ailleurs, Monsieur Z invoque notamment des reprises de sa musique pour les jeux “Alone in the dark” mis en ligne et ainsi compatibles avec des logiciels récents comme Windows XP, Vista 7 et 8 ou Mac OS X 10.6.8. En outre, si la société ATARI affirme que d’autres compositeurs ont été sollicités pour les suites du jeu, cela n’est toutefois pas incompatible avec une reprise partielle de la musique de Monsieur Z.
Compte tenu de la nécessité de l’analyse d’un expert pour apprécier la réalité et la proportion des modifications de la musique que Monsieur Z a créée pour la première version du jeu vidéo “Alone in the dark”, il convient de surseoir à statuer sur la demande effectuée par Monsieur Z envers la société ATARI au titre de ses droits moraux d’auteur dans l’attente de l’avis de l’expert sur cette question.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de laisser à la charge de la SACEM et de Monsieur A les frais irrépétibles qu’ils ont déboursés dans le cadre de la présente instance.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— Déclare recevable l’action de Monsieur Y ;
— Déclare recevable l’action de Monsieur A à l’encontre de la société ATARI en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo “Alone in the dark” ;
— Déclare irrecevable car prescrit le surplus de l’action de Monsieur A à l’encontre de la société ATARI ;
— Déclare recevable l’action de Monsieur Z à l’encontre de la société ATARI et de la SACEM au titre de son droit moral d’auteur ;
— Déclare irrecevable car prescrit le surplus de l’action de Monsieur Z à l’encontre de la société ATARI et de la SACEM ;
— Déclare irrecevable la demande de la SACEM tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z à son encontre compte tenu de l’absence de lien suffisant avec le litige principal ;
— Dit que le jeu vidéo “Alone in the dark” est une oeuvre de collaboration ;
— Dit que Monsieur Y est l’auteur uniquement de la partie logiciel et de la partie game play du jeu vidéo “Alone in the dark 1 ” ;
— Dit que la société ATARI est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel du jeu vidéo “Alone in the dark 1" ;
— Dit que Monsieur Y est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le game play du jeu vidéo “Alone in the dark 1" ;
— Dit qu’en ayant exploité et commercialisé le jeu vidéo “Alone in the dark 1" sans cession des droits de Monsieur Y, la société ATARI a commis des actes de contrefaçon de l’oeuvre de Monsieur Y relative au game play dudit jeu ;
— Déboute Monsieur Y de sa demande en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre des adaptations cinématographiques du jeu vidéo “Alone in the dark” ;
— Dit qu’en ayant omis de nommer Monsieur Y lors de la remise des récompenses annuelles des meilleurs jeux de l’année organisée par le magazine Génération 4 le 3 février 1993 à Disneyland Paris, la société ATARI a porté atteinte à ses droits moraux d’auteur ;
— Déboute Monsieur Y de sa demande au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur par la cession du droit d’adaptation de l’oeuvre “Alone in the dark” à la société LIONS GATE FILMS ;
— Met hors de cause la SACEM dans le cadre de la demande de Monsieur Z à son encontre au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ;
— Déboute Monsieur A de sa demande en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo “Alone in the dark” ;
— Laisse à la charge de la SACEM et de Monsieur A les frais irrépétibles qu’ils ont déboursés dans le cadre de la présente instance ;
— Avant-dire droit, sur les autres demandes de Monsieur Y au titre de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et sur la demande de Monsieur Z au titre de ses droits moraux d’auteur, ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur Y, la société ATARI et Monsieur Z,
— Désigne pour y procéder Monsieur U AE, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS, demeurant […] (téléphone : 01-45-24-32-97 ; fax : 01-42-24-46-06), qui aura pour mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284-1 du Code de procédure civile, de :
1/- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, et le cas échéant entendre tout sachant ;
2/- donner son avis sur le périmètre de la partie “logiciel” et de la partie “game play” au sein de l’oeuvre entière qu’est le jeu vidéo “Alone in the dark” 1 ;
3/- dire si le logiciel et le game play du jeu vidéo “Alone in the dark” 1 ont été repris intégralement ou partiellement dans les suites “Alone in the dark 2”, “Alone in the dark 3”, “Alone in the dark 4” et “Alone in the dark 5”, et en cas de réponse positive, se prononcer sur la délimitation de leur périmètre par rapport à l’ensemble de chaque suite dudit jeu vidéo;
4/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier la nature et l’ampleur des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de Monsieur Y (pour les parties logiciel et game play) ;
5/- donner tout élément de nature à préciser la valeur de l’indemnisation de Monsieur Y au titre de l’atteinte portée par la société ATARI à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ;
6/- dire si la musique que Monsieur Z a créée pour le jeu vidéo “Alone in the dark 1”, a été reprise et/ou modifiée pour les suites 2, 3, 4 et 5 de ce jeu vidéo et les différents supports pour lesquels elles ont été adaptées ; se prononcer sur la délimitation du périmètre de la musique que Monsieur Z a créée pour le jeu vidéo “Alone in the dark 1” par rapport à l’ensemble de chaque suite dudit jeu vidéo ;
7/- donner tout élément de nature à préciser la valeur de l’indemnisation de Monsieur Z au titre de l’atteinte portée par la société ATARI à ses droits moraux d’auteur;
8/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— Dit que l’expert devra, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ;
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— Dit que l’expert fixera un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l’expertise ;
— Dit que l’expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu’il aura donnée à ces observations ou réclamations ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au greffe du tribunal de céans, avant le 30 avril 2017, et, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport ;
— Dit que Monsieur Y devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de céans, avant le 31 octobre 2016, la somme de 10.000 € (dix mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, le consultant demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura reçu la consignation mise à la charge de Monsieur Y ;
— Rappelle qu’à défaut de versement de cette avance dans les délais indiqués, la désignation de cet expert sera caduque ;
— Désigne le juge de la mise en état cabinet 3 C du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur les demandes de Monsieur Y en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les suites 2, 3, 4 et 5 du jeu vidéo “Alone in the dark” ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y en réparation de l’atteinte portée par la société ATARI à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur la demande de Monsieur Y au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur relative à la réutilisation de ses créations logicielles “3Desk” et “ScenEdit” par la société ATARI dans les jeux vidéos “Alone in the dark 2” et “Alone in the dark 3” ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur la demande indemnitaire de Monsieur Y au titre de ses droits moraux d’auteur ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur les autres demandes réparatrices formées par Monsieur Y ;
— Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur la demande de Monsieur Z envers la société ATARI au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ;
— Renvoie l’examen de ces demandes à l’audience de mise en état physique du 12 décembre 2016 ;
— Réserve les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président, Mme RIVAIL, et le Greffier, Mme L.
Le Greffier Le Président
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