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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 28 févr. 2017, n° 15/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/10104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
R.G N° : 15/10104
Jugement du 28 Février 2017
N° de minute
Affaire :
M. C-D X, Mme Z Y
C/
Société ADH CONCEPT, exploitant à l’enseigne “ A B “
le:
GROSSE ET COPIE
Me André SEON
— 598
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Février 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2017 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur C-D X
né le […] à , […]
représenté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON
Madame Z Y
née le […] à , […]
représentée par Me André SEON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ADH CONCEPT, exploitant à l’enseigne “ A B”, dont le siège social est […]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date 28 juillet 2015, Z Y et C-D X ont assigné la société ADH CONCEPT devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir, au visa de l’article L 111-1 du Code de la Consommation ;
— A titre principal, prononcer l’annulation judiciaire du bon de commande signé entre les parties,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de ce document,
— En toutes hypothèses, condamner la société ADH CONCEPT à rembourser Z Y et C-D X la somme de 2 000 euros remise à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2013,
— condamner la société ADH CONCEPT à leur verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la même à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens distraits au profit de Maître SEON,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes ils exposent avoir signé le 27 juillet 2013 un bon commande pour l’achat d’une cuisine équipée d’un montant de 16 280 euros avec la société ADH CONCEPT, exploitant sous l’enseigne A B, et procédé le même jour au versement d’un acompte de 2 000 euros. Or, ils exposent que la signature de ce bon de commande s’est faite sur la base d’un plan sommaire réalisé à partir de côtes approximatives données par eux à la demande du vendeur et qu’ils ont réalisé, après consultation de l’architecte en charge de la réalisation de la rénovation de leur maison, que ce plan sommaire n’était pas exploitable. Ils ajoutaient avoir alors écrit à la société ADH CONCEPT par lettre en date du 1er août 2013 pour annuler leur commande et que face au refus opposé par cette société par lettre en date du 3 août 2013 évoquant une vente ferme et définitive, ils avaient renouvelé leur volonté d’annuler leur commande et fait appel à l’association UFC QUE CHOISIR, sans que le défendeur n’accepte de leur restituer leur acompte.
Sur cette assignation, la société ADH CONCEPT, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2015, et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2017, a été mise en délibéré jusqu’au 28 février 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, dès lors qu’elles se sont accordées sur la chose et le prix, quoique la chose n’ait pas été livrée et le prix payé. Il en découle que la vente n’est parfaite que si la chose objet du contrat est déterminée et déterminable, l’acquéreur devant avoir l’esprit éclairé par les renseignements nécessaires et suffisants lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles de la chose objet du contrat.
L’article L111-1 du code de la consommation impose en outre au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, Z Y et C-D X ont signé dans le magasin de la société ADH CONCEPT un bon de commande d’une cuisine comprenant divers éléments mobiliers et d’électroménager, dont la pose devait être réalisée au domicile des intéressés par le cuisiniste, pour un prix de 16 280 euros, ces derniers ne disposant légalement d’aucun délai de rétractation.
Cependant, alors que le bon de commande signé prévoyait expressément la signature d’un plan technique avec l’indication bon pour implantation, seul un document intitulé “projet Mr X et Mme Y” portant la mention bon pour implantation y était joint lequel ne saurait être assimilé à un véritable plan technique permettant aux acquéreurs d’être éclairés sur la chose vendue.
Tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés doit, en effet, par application de l’article L111-1 du code de la consommation, s’informer des besoins de l’acquéreur non professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu’il se propose d’acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause. La réalisation d’un plan technique côté précisément sur lequel figure l’implantation de la cuisine, ainsi que les différentes contraintes techniques, est destinée à s’assurer du respect de ces obligations.
Or, outre le fait que le plan a, en l’espèce, été réalisé à partir d’éléments de côtes parcellaires fournis par Z Y et C-D X et qu’aucun métré n’a été réalisé par le vendeur qui ne s’est pas rendu sur place, il ressort de l’examen de ce document qu’il ne permet en aucune façon de s’assurer de la faisabilité du projet. S’il est procédé par des renvois au bon de commande s’agissant de la dimension des éléments mobiliers, les zones de vide entre les meubles et les murs ne sont pas précisées de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer leur emprise dans la pièce. De même, la zone d’implantation de l’ilôt central dans la pièce n’est pas précisée. Il n’est de même pas fait mention de la situation des prises et des arrivées d’eau existantes ou devant être nécessairement installées.
Il résulte de ces éléments que Z Y et C-D X n’ont pas pu valablement donner leur accord sur la chose vendue et que le contrat de vente passé entre les parties est nul en application de l’article 1583 du code civil. La société ADH CONCEPT sera donc condamnée à leur rembourser l’acompte de 2 000 euros versé, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1153-1 du code civil, en l’absence de mise en demeure antérieure.
Z Y et C-D X ne rapportent en revanche pas la preuve du préjudice moral dont ils se prévalent et leur demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ADH CONCEPT, qui succombe, aux dépens qui seront distraits au profit de Me SEON.
L’équité commande en outre de condamner la même à verser à une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir, en application de l’article 515 du code de procédure civile, le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce la nullité de la vente actée dans le bon de commande en date du 27 juillet 2013 conclu entre Z Y et C-D X, d’une part, et la société ADH CONCEPT, d’autre part.
Condamne la société ADH CONCEPT à rembourser à Z Y et C-D X la somme de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015.
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Z Y et C-D X.
Condamne la société ADH CONCEPT à verser à Z Y et C-D X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ADH CONCEPT aux dépens qui seront distraits au profit de Me SEON.
Assortit le présent jugement de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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