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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 8 juin 2017, n° 14/11859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/11859 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 14/11859
Jugement du 08 Juin 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Y Z de la SELARL EPSILON – 1878
Me Julien MICHAL – 170
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Juin 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Avril 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2017 devant :
Céline ROBIN-KARRER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société AMV, SARL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […] – […]
représentée par Maître Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société IKO, SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […]
représentée par Maître Y Z de la SELARL EPSILON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
La société AMV, anciennement MERIEUX MLF, a donné à bail à la société TELECOM TRADE & SERVICES TTS un local commercial sis Lyon 7e 99 à […].
Le bail a été reçu par Maître X, Notaire et consenti pour 9 ans à compter du 1er octobre 2007, moyennant un loyer annuel de 20 000€ hors taxes et charges.
Le 8 juillet 2010, les sociétés TELECOM TRADE & SERVICES (TTS) et LPS CONSULTANT ont apporté une partie de leur clientèle à la société IKO, puis ont été dissoutes par décision de l’associé unique le 28 février 2011.
Du fait de l’apport partiel d’actif au profit de la société IKO cette dernière s’est retrouvée substituée à la société TTS dans tous les droits et obligations découlant du bail commercial.
Les demandes de règlement de loyers ont donc été adressées à la société IKO à compter du 4e trimestre 2010.
Le 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société IKO.
La société AMV n’ayant pas été réglée d’une partie des loyers, elle a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 5 940,78€, laquelle a été admise au passif de la procédure collective de la société IKO.
Un jugement de plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce le 28 novembre 2013.
Le 24 juin 2013, la société IKO a par LRAR donné son congé, contesté par la société AMV par courrier du 28 juin 2013.
Le 1er octobre la société AMV a adressé par mail à la société IKO la facture de loyer pour le 4e trimestre 2013.
Le 21 octobre 2013, les locaux loués ont été fracturés. Le coût de réfection des dégâts a été chiffré à 582€ HT.
Le 6 janvier 2014, un état des lieux de sortie a été rédigé par un huissier de justice en présence des société AMV et IKO. Les clés du local ont été restituées.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2014, la société AMV a assigné la société IKO devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 12 362,30€ TTC au titre des loyers et charges dus à la date du 31 décembre 2013, de la somme de 1 127,14€ TTC au titre de la clause pénale et de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre des entiers dépens avec distraction.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2015, la société AMV réitère ses demandes.
Elle fait valoir:
— que la seconde période triennale du bail prenait fin au 30 septembre 2013, que la société IKO, qui entendait mettre fin au bail au terme de cette période, devait donner congé par acte d’huissier avant le 30 mars 2013, à défaut de quoi le bail se poursuivait pour la 3e période triennale et les loyers étaient dus jusqu’au 30 septembre 2016,
— qu’elle renonce à se prévaloir de la poursuite du bail au cours de l’intégralité de la dernière période triennale mais sollicite le paiement des loyers jusqu’au 31 décembre 2013, outre la clause pénale,
— que l’inopposabilité de la créance pendant la durée du plan ne signifie pas qu’elle est infondée à venir réclamer le paiement de la somme mais qu’elle ne bénéficie plus du privilège d’être réglée à échéance s’agissant d’une créance née après le jugement d’ouverture,
— que la perte du privilège n’empêche pas une condamnation pécuniaire qui pourra être poursuivie tant que la société IKO sera in bonis ou au terme du plan de continuation,
— que le paiement du loyer du 4e trimestre 2013, de la réparation des dégâts suite au cambriolage et de la prise en charge de la moitié du coût de l’état des lieux ne sont pas des demandes indemnitaires devant être déclarées.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2016, la société IKO sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que l’ensemble des sommes dont le paiement est réclamé a pour fondement le contrat de bail,
— qu’il soit dit et jugé que ce contrat a été résilié dans le cadre de la procédure de sauvegarde la concernant,
— qu’il soit dit et jugé que si le loyer du troisième trimestre 2013 doit être analysé comme une créance née en contrepartie d’une prestation à elle fournie pendant la période d’observation elle n’a pas été payée à échéance et n’a pas été déclarée au commissaire à l’exécution du plan dans l’année suivant la clôture de la période d’observation,
— qu’il soit dit et jugé qu’en ce qui concerne les autres créances dont se prévaut la société AMV, à considérer qu’elles existent, elles ne remplissent pas les conditions visées par le I de l’article L622-17 du code de commerce,
— qu’il soit dit et jugé qu’aucune des créances n’a été déclarée au passif de la procédure de sauvegarde la concernant,
En conséquence:
— qu’il soit dit et jugé que ces créances lui sont inopposables, a minima, pendant la période d’exécution de son plan de sauvegarde,
— qu’il soit dit et jugé que les demandes de la société AMV sont irrecevables,
— le rejet des demandes,
— la condamnation de la société AMV à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir :
— que la procédure de sauvegarde ayant donné lieu à l’adoption du plan de continuation dont elle bénéficie a été ouverte par jugement du 4 octobre 2012,
— que les créanciers peuvent engager une action en justice aux fins de recouvrer une créance née dans le cadre de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde qu’à condition que celle-ci soit mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce,
— qu’il s’agit de créances consistant en une contrepartie d’une prestation fournie au débiteur et qu’elles sont alors payées à échéance si elles ont été portées à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation,
— qu’à défaut elles doivent être assimilées à une créance antérieure à l’ouverture de la procédure et doivent être déclarées et qu’en absence de déclaration elles sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan,
— que le loyer du 3e trimestre 2013 correspond à une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en contrepartie d’une prestation qui lui a été fournie pendant la période d’observation,
— que cette créance remplie les conditions du I de l’article L622-17 du code du commerce mais qu’elle n’a pas été réglée à l’échéance, qu’elle aurait dû être portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation soit avant le 28 novembre 2014, qu’elle a perdu le privilège de l’article L622-17 et aurait dû être déclarée au passif de la procédure de sauvegarde, ce qui n’a pas été le cas, elle lui est inopposable pendant toute la durée du plan de continuation,
— que le loyer du 4e trimestre 2013, qu’elle conteste devoir, est du fait de la résiliation du bail au 30 septembre 2013 une indemnité contractuelle soumise à déclaration au passif, qu’elle ne l’a pas été et qu’elle est donc inopposable,
— qu’elle conteste devoir une quelconque indemnité pour des dégâts inexistants à son départ,
— que l’état des lieux a été réalisé à la seule demande de la société AMV alors que le bail ne le prévoyait pas sauf absence du locataire,
— qu’en tout état de cause de telles créances doivent être déclarées pour lui être opposables tout comme la clause pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2017 et mise en délibéré au 8 juin 2017.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte du bail conclu entre les parties pour 9 ans à compter du 1er octobre 2007 que la seconde période triennale prenait fin au 30 septembre 2013 et que la société IKO qui entendait mettre fin au bail au terme de la seconde période triennale devait donner congé par acte d’huissier avant le 30 mars 2013,
Attendu qu’en mettant fin au bail par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2013 pour le 30 septembre 2013, la société IKO n’a pas donné valablement congé, que le bail s’est poursuivi pour la troisième période triennale,
Attendu qu’il n’est pas contesté que les locaux ont été libérés le 27 septembre 2013, avec état des lieux et remise des clés le 6 janvier 2014,
Attendu que la bailleuresse renonce à se prévaloir de la poursuite du bail au cours de l’intégralité de la dernière période triennale mais réclame les paiements jusqu’au 31 décembre 2013,
Attendu que la société IKO doit à la société AMV au titre du bail le loyer du 3e et du 4e trimestres 2013 soit la somme de 11 271,33€,
Attendu par ailleurs que la bailleuresse ne rapporte pas la preuve de l’effraction qu’elle invoque ; qu’elle est déboutée de ses demandes à ce titre,
Attendu que le bail ne prévoit un état des lieux par huissier de justice qu’en l’absence d’une des parties, que lors de l’état des lieux de sortie les deux parties étaient présentes que la moitié du coût de cet acte ne peut en conséquence être mis à la charge de la société IKO,
Attendu qu’il résulte de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire la clause pénale qu’il juge manifestement excessive,
Attendu qu’au regard de la situation de la société IKO actuellement en plan de continuation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde de justice, une clause pénale de 10% apparaît manifestement excessive et doit être réduite à néant,
Attendu que la dette de loyer correspond à une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IKO en contrepartie d’une prestation qui lui a été fournie pendant la période d’observation, qu’elle remplit les conditions du premier alinéa de l’article L622-17 du code de commerce, qu’elle n’a pas été payée à son échéance, qu’au regard de cet article elle aurait dû être portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation soit avant le 28 novembre 2014, que cela n’a pas été fait, qu’elle a donc perdu le privilège que lui conférait l’article L622-17, qu’elle aurait dû être déclarée au passif de la procédure de sauvegarde, qu’elle est inopposable à la société IKO pendant toute la durée du plan de continuation,
Attendu qu’au regard de la situation de la société IKO en plan de continuation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et des règles spécifiques aux déclarations de créance dans le cadre d’une telle procédure, la présente juridiction ne peut que fixer le montant de la créance de la société AMV à l’encontre de la société IKO,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la société IKO est condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL MICHAL & ASSOCIES,
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort et par remise au greffe :
FIXE le montant de la créance de la société AMV à l’encontre de la société IKO à la somme de 11 271,33€ TTC au titre des loyers et charges dus à la date du 31 décembre 2013,
DEBOUTE la société AMV de ses demandes au titre de la clause pénale, du paiement de la moitié du coût de l’état des lieux et de la réfection des dégâts dus à un cambriolage,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société IKO aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL MICHAL & ASSOCIES.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Céline ROBIN-KARRER, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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