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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 20 mars 2018, n° 18/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELITE INVEST c/ S.A.R.L. BARRET CHANTIERS GANATHAINS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur Arthur GENTIAL ( police 150594 B ), S.A.R.L. MJS ETANCHEITE, S.A. COGECI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2018
DOSSIER N° : N° RG 18/00431
AFFAIRE : S.A.S. B C C/ S.A.R.L. D E, S.A. COGECI, S.A.R.L. X M N, Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Thierry POLLE, Président
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. B C, dont le […]
représentée par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D E, dont le siège social est sis 11 rue des Frères Lumières – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
non comparante, ni représentée
S.A. COGECI, dont le siège social est sis 10 avenue des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Maître J K de la SELARL K – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. X M N, dont le […]
représentée par Mme F G épouse X, assistante du gérant, Monsieur X
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur H I (police n° 150594 B), dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Mars 2018
Notification le
à :
Me J K de la SELARL K – LE GLEUT – 42
Me Corinne MICHEL – 446
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et désigné Monsieur L Y pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AEDIFI CONCEPT et à la société H I O, venant aux droits de monsieur H I.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2018 les opérations ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par actes en date du 15 février 2018, la SAS B C a fait assigner la S.A.R.L. D E, la SA COGECI, la S.A.R.L. BARBET M N et la Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour leur voir :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur L Y ;
Il est exposé que :
Une seconde réunion s’est tenue le 13 avril 2017 au terme de laquelle, l’expert judiciaire a notamment sollicité les appels en cause suivants :
— la société D, ayant réalisé les travaux d’E sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI AUDRIAN,
— la société X – M N (BCG), titulaire du lot VRD, intervenue elle aussi sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI AUDRIAN,
— la société COGECI, BET Structure, intervenue sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI AUDRIAN ;
Par ailleurs, la société B C entend rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur Y communes et opposables à la compagnie MAF, assureur du maître d’œuvre, lequel est déjà dans la cause.
La S.A.R.L. D E, n’a pas comparu.
La SA COGECI, forme protestations et réserves.
Mme G F, assistante, se présente pour la SARL D E.
La Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu de l’avis de l’expert L Y, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SARL D E, la SA COGECI, la SARL BARBET M N, la Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
— déclarons communes et opposables à la S.A.R.L. D E, la SA COGECI, la S.A.R.L. BARBET M N, la Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise confiées à Monsieur L Y en exécution de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2016 enregistrée sous le numéro 16/1992 du répertoire général, à charge pour l’expert de les convoquer dans le cadre des opérations à venir ;
- disons que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert devront être communiquées par la SAS B C ;
Fixons à 2.000 € le complément de consignation devant être versé par la SAS B C avant le 30 avril 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Tél : 04.72.60.70.54 ou 55 Fax : 04.72.60.72.65 |
Monsieur L Y
S.A.R.L. SOREX
[…]
[…]
LYON, le 20 Mars 2018
Service des Référés
Aff. :
S.A.S. B C
Me Corinne MICHEL
C/
S.A.R.L. D E
S.A. COGECI
S.A.R.L. X M N
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Réf. : N° RG 18/00431
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 20 Mars 2018, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2016 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 16/1992 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au .
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 avril 2018.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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