Confirmation 12 mai 2022
Infirmation 2 juin 2022
Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Mâcon, 26 sept. 2019, n° 17/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mâcon |
| Numéro(s) : | 17/00127 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL
DE DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MÂCON POLE SOCIAL
Extrait des Minutes et Actes du Greffe du Pôle Social du TGI de Mâcon
JUGEMENT Dossier
N° RG 17/00127
No Portalis
DB2M-W-B7B-C3WI
Audience n° 586/19
AUDIENCE PUBLIQUE
Date: Vingt six septembre deux mil dix-neuf
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: C D-E, Juge placée Franck MARTINAUDAssesseur salarié :
Assesseur non salarié:Z A B
Greffier: F G
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Maître GROSSELIN, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
(AJ partielle de 25% du 07/07/2016)
CONTRE
Société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES
ET INSTALLATIONS
[…] Représentée par Maître PETIT, avocat au barreau de Lyon,
EN PRESENCE DE
CPAM DE SAÔNE ET LOIRE
[…]
Représentée par Mme GILLES, munie d’un pouvoir régulier permanent en date du 11 décembre 2018,
PROCÉDURE
Date de saisine: 14 mars 2017
Date de convocation: 23 mai 2019
Audience plaidoirie: 04 juillet 2019 Notification jugement :
- 2
Vu les mémoires et documents produits par les parties.
Après avoir entendu les explications présentées, contradictoirement, par les parties au cours de l’audience de plaidoiries, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 janvier 2013, Monsieur X Y a été embauché par la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS en qualité de soudeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, le conseil de Monsieur X Y a mis en demeure la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET
INSTALLATIONS de déclarer l’accident du travail dont Monsieur X Y a été victime, le 12 juin 2014.
Le 2 novembre 2015, Monsieur X Y a adressé à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire une déclaration d’accident du travail du 12 juin 2014 relative à une brûlure conjonctivale associée à une ulcération cornéenne.
Par courrier du 27 janvier 2016, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS la prise en charge de l’accident du 12 juin 2014, survenu à Monsieur X Y, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2015, la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS a notifié à Monsieur X Y son licenciement en raison de son inaptitude physique professionnelle.
Par courrier du 23 juin 2016, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a notifié à Monsieur X Y sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020.
Le procès-verbal de non conciliation a été établi le 4 octobre 2016 par la CPAM de Saône et-Loire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2017, Monsieur X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saône-et-Loire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et indemnisation de son préjudice.
En application de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant supprimé les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale au 1er janvier 2019, le présent recours a été transféré au Pôle social du
Tribunal de Grande Instance de Mâcon.
A défaut de conciliation, et suite aux mises en état à compter d’octobre 2018, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2019.
…/…
- 3
A l’audience, Monsieur X Y demande au Tribunal :
de dire que l’accident du travail du 12 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la
.
société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS, de dire que la rente ou l’indemnité en capital qui sera allouée devra être majorée,
●
d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de fixer les préjudices corporels
●
et professionnels, de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Saône-et-Loire,
●
de dire que les sommes allouées seront versées directement à la victime par la CPAM
.
de Saône-et-Loire,
de condamner la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS à lui
●
payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur X Y fait valoir qu’il a été blessé, le 12 juin 2014 lors de la manutention d’un tuyau flexible contenant du liquide de refroidissement l’atteignant aux yeux alors même que les tuyaux sur lesquels il intervenait auraient dû être vidangés par un collègue. Monsieur X Y indique que lors de la survenance de l’incident, il était seul et qu’il n’a bénéficié d’aucun soin particulier, avant de se doucher pour se rendre à l’hôpital de Saint Bathélémy. Il précise qu’il a rendu compte à la société de ce qui s’était passé et que ce n’est que tardivement qu’il a eu connaissance de l’absence de déclaration de l’accident par la société, ce qui l’a conduit à procéder à cette déclaration, le 2 novembre 2015, puis à vouloir faire reconnaître la faute inexcusable de la société. Monsieur X Y soutient que la faute inexcusable de la société doit être reconnue dès lors qu’il n’a jamais été sensibilisé au caractère corrosif du produit utilisé dans le circuit de refroidissement, pas plus qu’il n’a disposé de protections spécifiques. Il fait valoir qu’il n’a pas été formé aux risques encourus et que concernant spécifiquement l’opération de soudure, il n’a été amené à la réaliser qu’à deux reprises, n’ayant pas de ce fait la capacité suffisante à apprécier les risques inhérents à l’opération.
Monsieur X Y considère que la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS a manqué à son obligation de sécurité en ne le formant pas aux risques professionels à son activité et notamment en lien avec les projections de produit liquide, en l’occurence de refroidissement anticorrosif se trouvant dans les canalisations.
Pour sa part, la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS demande au Tribunal :
•à titre principal, de dire que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et de le débouter de ses demandes,
·à titre subsidiaire, de dire que :
▶ Monsieur X Y ne peut prétendre à aucune majoration de rente ou de capital, ce dernier n’ayant subi aucune séquelle de son accident du 12 juin 2014,
Monsieur X Y ne justifie pas d’un préjudice sexuel, aucun élément justifiant la reconnaissance de ce préjudice, la mission de l’expert exclura l’examen de la diminution des possibilités de promotion
▶
professionnelle et sera limitée à la recherche des postes visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire,
Monsieur X Y sera condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
……..
- 4
La société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS fait part de son étonnement quant à la demande de Monsieur X Y compte tenu de la tardiveté de la déclaration d’accident de travail survenue en novembre 2015 soit plus d’un an après la survenance de l’incident en cause. La société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET
INSTALLATIONS soutient que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à
Monsieur X Y qui ne la rapporte pas en l’espèce.
La société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS considère que
Monsieur X Y a été embauché le 15 janvier 2013 au regard de sa longue expérience professionnelle de près de 37 années et qu’il est intervenu exclusivement sur le chantier pendant près d’une année et demi sans qu’aucun incident ne soit à déplorer. La société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS indique que compte tenu de cette expérience Monsieur X Y a été formé aux procédures spécifiques inhérentes au chantier.
La société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS soutient que
Monsieur X Y n’apporte pas la preuce des manquements de la société dans son obligation de sécurité, pour un fait accidentel qui n’a eu aucun témoin et dont il n’a eu aucune séquelle.
La CPAM de Saône-et-Loire s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au Tribunal de dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige, que la Caisse exercera son action récursoire à l’encontre de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS sur
l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance selon les dispositions des articles L.452-2 et L.453-3 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur X Y a été vicitime d’un accident survenu, le 12 juin 2014, sur son lieu de travail lors de la manutention
d’un tuyau flexible contenant un produit de refroidissement.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du planning des taches réalisées par Monsieur X Y pour l’année 2014 que ce dernier était toutefois aguerri à cette tâche pour l’avoir exécutée à plusieurs reprises et qui est conforme à la fois à son expérience professionnelle tout comme son expérience au sein de la société.
- 5
En l’état, Monsieur X Y ne démontre pas l’absence de fourniture de protections adéquates aux travaux réalisés par la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS, pas plus qu’il n’établit que la société avait, ou aurait dû avoir, connaissance du danger encouru, sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, Monsieur X Y ne justifie pas que l’origine de son accident du travail du 12 juin 2014 relatif à la projection de produit chimique dans les yeux a été provoquée par une faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, Monsieur X Y ne démontrant pas la faute inexcusable de l’employeur ayant conduit à la réalisation du dommage dont il a été victime à l’occasion de son travail sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur X Y succombant, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Monsieur X Y qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur X Y recevable en son recours ;
Déboute Monsieur X Y de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET INSTALLATIONS, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X Y au paiement des entiers dépens;
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de Dijon – 8, […]; Qu’outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile (à savoir : 1°) Pour les personnes physiques: l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
- 6
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3°) L’objet de la demande La déclaration doit être datée et signée). Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
Ainsi jugé et prononcé : Le vingt six septembre deux mil dix-neuf
La Présidente : P/Le Greffier :
(Lors des débats et du prononcé) (Lors des débats et du prononcé)
C D-E F G Pour […], le 26 SEP. 2019
Le Greffier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MÂCON Cour d’Appel Pôle social
[…]
COPIE S
E
L
U
Tél. 03.85.39.92.00
J
NOTIFICATION D’UNE DECISION
Affaire N° RG 17/00127
N° Portalis DB2M-W-B7B-C3WI M. X Y
[…]
[…] du recours : 14 Mars 2017
La décision (dont une copie conforme est annexée) a été prononcée par le Pôle social à l’audience du : 26 Septembre 2019
X CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D’APPEL
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION
CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE D’APPEL EN L’ETAT
CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN L’ETAT
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT
Pour information, reportez-vous aux notes explicatives au A de cet imprimé.
P.J. Copie certifiée conforme à la Société ENTREPRISE DE TUYAUTERIES ET décision INSTALLATIONS
[…]
[…]
CPAM DE SAÔNE ET LOIRE 113, […]
[…]
Fait à Mâcon, le 26 septembre 2019 P/Le GreffierSANCE
alde
Remarque : il est précisé qu’aucun paiement ne doit être adressé au Pôle social.
[…]
LA DECISION EST-ELLE SUSCEPTIPLE D’APPEL ?
Si le montant du litige est inférieur ou égal à 4.000,00 €, le Pôle social du tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (Code de la sécurité sociale: Article R.142-15). Si le montant du litige est supérieur à 4.000,00 € ou indéterminé, le Pôle social du tribunal de grande instance statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez faire appel devant la Chambre sociale de la Cour d’appel.
QUELLES SONT LES MODALITES DE L’APPEL?
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration datée et signée que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adressé par pli recommandé à la Cour d’appel – […].
La déclaration est accompagnée de la copie de la décision et vous indiquerez vos noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé et l’objet du recours. Elle désignera, en outre, la décision attaquée et mentionnera, le cas échéant, le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour. Il vous sera délivré un récépissé de la déclaration d’appel.
[…]
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 Code de procédure civile (d’un montant maximum de 10.000 €). En outre, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la Cour ou le Pôle social du tribunal de grande instance). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
A l’occasion des litiges portant sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 € par instance.
AIDE JURIDICTIONNELLE
En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi. La demande doit être formulée au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour d’appel de Dijon – […].
En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande de dispense doit être adressée sur papier libre au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de cassation – Palais de Justice – 5, […].
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