Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 21 mars 2003, n° 03/00775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 21 mars 2003, n° 03/00775
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 03/00775

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° /

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2003

Président : Madame SOMNIER,

Greffier : Mademoiselle CHAUME,

Débats en audience publique le : 07 Mars 2003

Ordonnance rendue le : 21 Mars 2003

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 03/00775

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur Z A-B C

représenté par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

C/

DEFENDERESSES

S.A.R.L. Société de Travaux de Maçonnerie Générale (SOTRAMAGE)

Compagnie d’assurances AGF

représentées par Me Christian MARCHESSAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Février 2003 par Mr Z A-B C à l’encontre de la S.A.R.L. Société de Travaux de Maçonnerie Générale (SOTRAMAGE) et à la Compagnie d’assurances AGF,

Les défenderesses ont fait toutes protestations et réserves,

OUI les parties à l’audience,

SUR CE :

Attendu que la mesure d’instruction sollicitée est justifiée par l’urgence et l’existence d’un différend entre les parties;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur X Y

[…]

Avec pour mission de :

— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources;

— Visiter les lieux litigieux;

— Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés;

— Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d’ouvrage sur lesquelles devraient porter les réfections;

— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation du préjudice subi;

— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions;

— Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise;

DISONS que Z A-B C devra consigner au Greffe dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance la somme de 1000 Euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;

DISONS que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée;

DISONS que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au Magistrat Mandant, en mentionnant cette remise sur l’original;

DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport;

DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente;

RESERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL TROIS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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