Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 24 janvier 2003, n° 02/05160
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Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 24 janv. 2003, n° 02/05160 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 02/05160 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2003
Président : Madame SOMNIER,
Greffier : Mademoiselle CHAUME,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2002
Ordonnance rendue le : 24 Janvier 2003
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 02/05160
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
Madame A B épouse X
représentés par Me Sylvia BARTHELEMY-TEMPIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PHYSIOLIGNE REPUBLIQUE
Représentée par Mme C Y – COMPARAISSANT EN PERSONNE (pouvoir)
Société MARSEILLAISE DE RENOVATION EMC – non comparante
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Décembre 2002 par les époux X,
OUI les explications de Madame Y sur le fait que l’entreprise EMC ne lui a pas donné les attestations d’assurances ce qui rend impossible toute condamnation sous astreinte à son encontre,
La Société de rénovation EMC a été assignée en Mairie de MARSEILLE après vérification de l’adresse de son gérant Mr D E; elle n’a pas comparu,
SUR CE :
Attendu que les époux X ne donnent que peu de renseignements sur le but de la présente procédure; il n’est pas précisé s’ils sont seuls propriétaires de l’immeuble ou si celui-ci est placé sous le régime de la copropriété;
Attendu qu’ils ont signé les 23 et 26 Novembre 2001 un bail commercial avec la S.A.R.L. PHYSIOLIGNE REPUBLIQUE portant sur des locaux donnés à bail le 1er Décembre 1998 à la SARL MIEUX VIVRE pour un commerce de vêtements laquelle a cédé son droit au bail le même jour; ils ont accepté la modification de la destination des lieux (soins minceur – centre esthétique) pour un loyer inchangé de 365,91སྒྱ plus 52,14སྒྱ de charges;
Attendu qu’ils n’ont pas ignoré qu’avant la cession du droit au bail des travaux de transformation des locaux ont été entrepris de septembre à novembre 2001 avec création d’un escalier et ils ont mandaté leur architecte aux frais de leur futur locataire pour en vérifier la conformité;
Attendu que jamais l’Entreprise EMC n’a communiqué ses attestations d’assurances et qu’elle a toujours opposé un silence parfait à toutes les réclamations, le seul document produit étant la décomposition du prix global et forfaitaire du 9 novembre 2001;
Attendu que la S.A.R.L. PHYSIOLIGNE REPUBLIQUE est le co-contractant de la Société MARSEILLAISE DE RENOVATION; qu’à l’évidence les travaux ont été réalisés à moindre coût par une entreprise généraliste et peu qualifiée; qu’elle restera donc responsable des errements de l’entreprise à l’égard de son bailleur;
Attendu que celui-ci pouvait refuser de signer le bail si les attestations ne lui étaient pas fournies les travaux ayant été effectués avec atteinte du gros œuvre sans autorisation préalable;
Attendu que les époux X ne démontrent pas plus d’un an après, leur intérêt à agir pour la délivrance de ces attestations sous astreinte, ces documents n’ayant pas été obtenus par leur architecte pendant la réalisation de travaux alors qu’il a émis des réserves; qu’ils ont pris un risque en acceptant la transformation des lieux mais n’établissent pas que cela leur cause un préjudice quelconque à ce jour;
Attendu qu’il convient de les débouter de leur demande, les dépens restant à leur charge;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les époux X ne justifient pas d’un intérêt à agir, le défaut d’attestation étant connu lors de la signature du bail et aucun désordre ou malfaçon n’étant invoqué,
LAISSONS les dépens à leur charge.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL TROIS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,