Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 16 mai 2003, n° 03/01492

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 16 mai 2003, n° 03/01492
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 03/01492

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° /

ORDONNANCE DU : 16 Mai 2003

Président : Madame SOMNIER,

Greffier : Mademoiselle CHAUME,

Débats en audience publique le : 02 Mai 2003

Ordonnance rendue le : 16 Mai 2003

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 03/01492

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur Z Y

représenté par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

C /

DEFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires […]

représenté par la SCP ROSENFELD FRANCOIS, GREGOIRE, VIRGINIE, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS

représentée par Me Jeanne et Jean-Marc BRINGUIER, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 Mars 2003 par Mr Z Y,

VU les conclusions ci-annexées de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS et celles en réponse du demandeur;

Le Syndicat des copropriétaires a précisé à l’audience qu’il n’y avait aucun problème en ce qui le concernait,

OUI les parties à l audience.

SUR CE :

Attendu que M. Y a construit sa véranda en 1987 mais il en a fait une pièce supplémentaire de son appartement avec mise en place d’un revêtement de sol; en 1993 des infiltrations d’eaux pluviales sont apparues et les travaux de reprise de l’étanchéité ont été fait sur toute la surface de la terrasse du 6e étage en les arrêtant à la véranda;

Attendu que l’ordonnance du 15 Novembre 2002 a statué en l’absence de M. Y parce que le Syndicat des Copropriétaires ne l’a pas appelé en cause, que d’ailleurs il n’était pas non plus partie à l’expertise ce qui est tout à fait surprenant dés lorsqu’il est directement concerné car sa véranda non étanche n’a pas des relevés suffisants et que la mise en place d’un revêtement intérieur a changé la pente, diminué la hauteur du garde corps et modifié l’écoulement des eaux;

Attendu que l’expert note son amabilité lors des opérations d’expertise et l’absence de préjudice invoqué;

Attendu que M. Y se plaint de l’attitude du syndicat et invoque un préjudice alors qu’en ce qui concerne les travaux il était évident pendant tout le déroulement de l’expertise qu’ils entraîneraient des nuisances mais elles sont presque identiques à celles causées par les réfections de l’Entreprise MACERI;

Attendu qu’il appartient à M. Y d’admettre que les seules victimes des infiltrations sont les époux X qui essaient vainement d’obtenir du Syndicat des copropriétaires que leur appartement soit mis hors d’eau; que la terrasse est une partie commune à jouissance privative et que l’autorisation de mettre en place une véranda n’autorise pas M. Y à la transformer en une pièce habitable;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser la solution n°2 mais qu’il peut décider en Assemblée Générale de faire la solution N°3 pour supprimer tout risque mais il financera des travaux privatifs;

Attendu que depuis 1994 le Syndicat prend en compte la sérénité de M. Y dans son séjour véranda mais non la mise hors d’eau de l’appartement du 5e étage; qu’il lui appartient d’aviser M. Y du déroulement des travaux lequel devra en accepter les conséquences, la Cie Axa CORPORATE SOLUTIONS n’ayant pas d’obligation non contestable à son égard puisque ce point n’a pas été évoqué en cours d’expertise;

Attendu qu’il appartiendra à M. Y de rechercher la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires maître d’ouvrage ou de l’entreprise choisie s’il subit des désordres autres que ceux inhérents aux solutions préconisés par l’expert et dont le syndicat a du lui donner connaissance puisqu’il est le premier intéressé;

Attendu qu’il ne parait pas équitable d’appliquer l’article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens restent au demandeur;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS Mr Y de ses demandes,

DISONS n’y avoir lieu d’appliquer l’article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

LAISSONS les dépens au demandeur.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE SEIZE MAI DEUX MIL TROIS.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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