Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 24 juin 2005, n° 05/02233

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 24 juin 2005, n° 05/02233
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 05/02233

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° /

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2005

Président : Monsieur GUERY, Vice-Président

GREFFIER : Madame SCARFO, Greffier

Débats en audience publique le : 17 Juin 2005

Ordonnance rendue le : 24 Juin 2005.

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 05/02233

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

Représentée par la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C /

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] – pris en la personne de son […]

non comparant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] – pris en la personne de son syndic CABINET REGIVAL

non comparant

Monsieur X Y

non comparant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] – pris en la personne de son syndic CABINET DEQUIN

Représenté par Me Jean-Marie BONO, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LE MÉTROPOLITAIN – pris en la personne de son syndic GESPAC

non comparant

ORDONNANCE

— Vu l’assignation délivrée le 14 Juin 2005 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], à X Y, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MÉTROPOLITAIN à la requête de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,

— Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 134 et […].

— Les autres défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— La S.A BOUYGUES IMMOBILIER qui envisage de procéder à des travaux de démolition et de construction sur un terrain situé Boulevard Michel à MARSEILLE, justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un technicien pour constater l’état des immeubles voisins.

— Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 134 et […].

PAR CES MOTIFS :

STATUANT, en audience publique, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une consultation,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur Z A

[…]

[…]

avec pour mission de :

— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,

— Visiter les différents immeubles riverains, ainsi que tous les ouvrages existants, en ce compris les voies et réseaux, précision étant faite qu’en ce qui concerne la copropriété du “[…]”, la mission du consultant comprendra les parties communes et privatives, sous réserve de l’accord des propriétaires des lots,

— Constater et décrire l’état de ces immeubles et ouvrages, tant en superstructure qu’en infrastructure,

— Dire s’ils présentent des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et leur état de vétusté et dans l’affirmative les décrire,

— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties,

DISONS que S.A. BOUYGUES IMMOBILIER devra verser directement au consultant par l’intermédiaire de son avocat dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance la somme de 3.000,00 སྒྱ à titre de provision à valoir sur sa rémunération;

DISONS que le consultant devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties et un second original au Magistrat mandant;

DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Pénale,

CONDAMNONS la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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