Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 14 avril 2006, n° 06/00862

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 14 avr. 2006, n° 06/00862
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 06/00862

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° /

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2006

Président : Monsieur GUERY, Vice-Président

GREFFIER : Madame PILLANT, Greffier

Débats en audience publique le : 17 Mars 2006

Ordonnance rendue le : 14 Avril 2006 après prorogation.

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 06/00862

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société Hôtelière du PALM BEACH

représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

C /

DEFENDERESSES

La Compagnie Méridionale d’Application Thermique dite C.M. T.

représentée par Me Juliette HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société AXA France IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, elle même venant aux droits de la société UAP

représentée par la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A.R.L. Centre Technique du Bâtiment et des Industries dite C.T.B.I.

La S.A. LLOYD’S FRANCE

représentées par la SCP H. et PH. FOURNIER, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A. GLYNWEED

La société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

représentées par Me Adam VERMOT DESROCHES, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Jacques SAGOT, avocat au barreau de PARIS (9 rue d’Anjou, […]

La S.A.R.L. ROMA

non comparante

La S.A. NMC FRANCE

représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

La S.A. SAGI

non comparante

La S.A.R.L. d’Architecture X Y & Z A

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)

représentées par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS (37 rue des Acacias, […] et Me Jean Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

La Société SHEMA, STE D’HOTELLERIE ET D’EXPLOITATION MARSEILLAISE

représentée par la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN GRIMALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

O R D O N N A N C E

VU l’assignation en référé délivrée les 3, 6 et 7 Mars 2006 à la Société CMT, à la

Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société CMT, à la Société CTBI, à la Compagnie LLOYD’S FRANCE, à la Société GLYNWEED, à la Compagnie ZURICH ASSURANCES, à la SARL ROMA, à la Société NMC FRANCE, à la Société SAGI, à la SARL D’ARCHITECTURE X E et Z A et à la MAF à la requête de la Société HOTELIERE DU PALM BEACH,

VU les conclusions de la Société SHEMA qui est intervenue volontairement afin de participer aux opérations d’expertise,

VU les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD,

VU les conclusions de la Société GLYNWEED et de la Compagnie ZURICH ASSURANCES,

La Société CMT, la Société CTBI et son assureur la Compagnie LLOYD’S FRANCE, la Société NMC FRANCE, la SARL D’ARCHITECTURE X E et Z B et son assureur la MAF ont fait toutes Protestations et Réserves.

La SARL ROMA et la société SAGI n’ont pas comparu,

Motifs de la décision

En 2001-2002, la Société HOTELIERE DU PALM BEACH a fait réaliser des travaux de réhabilitation d’un hôtel à MARSEILLE.

Elle a conclu un contrat d’architecte avec la SARL D’ARCHITECTURE X E et Z A, assurée par la MAF, et a confié une mission de maître d’oeuvre à la société CTBI, assurée par la Compagnie LLOYD’S FRANCE.

Elle a confié la réalisation du lot “chauffage-climatisation- ventilation-plomberie” à la Société CMT, assurée par la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Pour l’exécution des travaux, la Société CMT s’est fournie :

— auprès de la Société ROMA et de la Société GLYNWEED, assurée par la Compagnie ZURICH en ce qui concerne les tubes ABS

— auprès de la Société NMC FRANCE en ce qui concerne le calorifuge INSUL – TUBE.

— auprès de la Société SAGI en ce qui concerne le calorifuge K – FLEX.

Se plaignant de fuites à répétition sur le réseau d’eau chaude sanitaire, la Société HOTELIERE DU PALM BEACH a obtenu la désignation de M. D en qualité d’expert, selon ordonnance de référé du 28 Janvier 2003, rendue en présence de toutes les parties précitées.

Dans un pré-rapport d’urgence établi le 9 Avril 2003, M. D, après avoir constaté que les dispositions du CCTP rédigé par la Société CTBI qui avait préconisé des canalisations en PVC HTA ou en cuivre passivé, n’avaient pas été respectées, et que les tubes ABS mis en oeuvre par la Société CMT apparaissaient vulnérables dans les conditions d’utilisation définies pour les installations d’eau chaude sanitaire, a préconisé, pour faire cesser les nombreuses fuites qu’il a constatées, de refaire l’intégralité du réseau en tubes PVC HTA conformément aux préconisations du CCTP, ce que la Société HOTELIERE DU PALM BEACH a fait réaliser au moyen de la provision du 475.000 སྒྱ que la Société CMT, la Compagnie AXA, la Société CTBI et la Compagnie LLOYD’S FRANCE lui ont payé en exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 25 Novembre 2004.

Dans le compte rendu n°6 de ses opérations, M. D indique qu’afin de se prononcer sur la cause des désordres et de fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues par les intervenants à la construction ainsi que les fournisseurs et fabricants, il envisage de soumettre les tubes ABS à des tests et essais de laboratoire.

La Société HOTELIERE DU PALM BEACH, qui expose que des fuites sont également apparues sur le réseau de climatisation/Chauffage, et qui produit des photographies à l’appui de ses allégations, justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir que la mission de l’expert soit étendue à ces nouveaux désordres.

La mission donnée à l’expert aux termes de l’ordonnance du 28 Janvier 2003 étant parfaitement adaptée au litige et conçue pour permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités, il n’ya pas lieu de l’étendre ainsi que le demandent la Société GLYNWEED et son assureur.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement, en état de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETANT toutes autres demandes,

ETENDONS la mission de Monsieur C D, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 28 Janvier 2003, aux désordres consistant en des fuites sur le réseau de climatisation/chauffage,

RESERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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