Confirmation 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 20 mars 2015, n° 13/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/05685 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 20 Mars 2015
Enrôlement n° : 13/05685
AFFAIRE : Mme C G Y veuve X ( Me A B) C/ M. D H-I Y (Me G-Laurence PENNICA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2015
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame C G Y veuve X
née le […] à […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur D H-I Y
né le […] à […]
représenté par Me G-Laurence PENNICA, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 juillet 2006, C Y veuve X a fait donation à son fils unique, D Y, de la nue propriété de deux parcelles de terrain cadastrées section […] et 54, lieudit le […], sur lesquelles est édifiée une villa. Par le même acte, elle s’est réservée le bénéfice de l’usufruit de ces biens sa vie durant.
Par exploit délivré le 19 octobre 2010, C Y a fait assigner D Y devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de révocation de la donation, au motif que celui-ci entrave l’exercice de l’usufruit qu’elle s’est réservé.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 août 2014, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, C Y demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable ;
— prononcer la révocation de la donation avec réserve d’usufruit avec toutes les conséquences de droit telles que prévues par l’article 954 du code civil ;
— débouter D Y de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la publication de la décision aux hypothèques ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner D Y à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, si elle a déjà assigné son fils en 2008 aux fins de révocation de la donation, elle s’est par la suite désistée de sa demande en raison des engagements pris par son fils mais que de nouveaux élément sont intervenus depuis ; qu’ainsi le tribunal d’instance de la Ciotat a, sur sa demande, par jugement du 15 mai 2009, confirmé en appel, prononcé l’expulsion de son fils de la villa objet de l’usufruit, un procès verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme a été dressé le 27 avril 2009 à l’encontre de son fils pour des travaux illicites dans la villa et elle est actuellement sous le coup de poursuites de la Caisse d’Epargne qui lui réclame 189.733, 87 euros au titre du remboursement de l’emprunt en raison de la carence de son fils qui occupe toujours la villa au mépris de la décision d’expulsion et qu’elle n’invoque pas, à l’appui de sa demande les mêmes faits que ceux qui étaient articulés au soutien de la demande dont elle s’est désistée, de sorte que, ni l’autorité de chose jugée attachée à la décision constatant son désistement, ni le principe de concentration des moyens, ne peuvent utilement lui être opposés.
Sur le fond, elle soutient que l’usufruitier ne respectant pas les conditions posées par l’acte de donation, à savoir la libre disposition du bien par l’usufruitier, elle est légitime, au visa des articles 949 et 953 du code civil à en demander la révocation.
En défense, dans des conclusions déposées au greffe le 30 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, D Y demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par C Y le 19 octobre 2010 ;
— subsidiairement, sur le fond, débouter C Y de l’ensemble de ses demandes;
— condamner C Y à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens
dont distraction au profit de Me G-Laure PENNICA, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le désistement d’action emporte extinction de l’action et s’oppose à la reprise du procès en ce qu’il correspond à une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre ; que l’ordonnance rendue le 16 juin 2008 par le juge de la mise en état dans le cadre de la première action en révocation de la donation initiée par madame Y consacre une impossibilité de reprendre ultérieurement le procès, étant précisé que, s’agissant d’une ordonnance statuant sur un incident mettant fin à l’instance, elle est revêtue de l’autorité de chose jugée ; que l’assignation délivrée le 19 octobre 2010 tend exactement aux mêmes fins que la première assignation délivrée, à savoir la révocation de la donation ; que si elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, des moyens nouveaux, ceux-ci s’appuient sur des faits qu’elle connaissait en 2008 lorsque l’ordonnance mettant fin à l’action est intervenue, puisqu’il s’est installé dans la villa en 2008, que les travaux ont été réalisés en 2007 à l’aide d’un emprunt pour lequel elle a souscrit un engagement de caution en octobre 2006 et que la théorie de la concentration des moyens, consacrée par la Cour de cassation s’oppose à ce que la demanderesse conteste l’identité de cause et de demande en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever lors de la première procédure.
Enfin, il rappelle qu’une donation ne peut être révoquée que si les faits allégués au soutien de cette demande sont suffisamment importants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’éléments existants depuis plus de six ans et dont madame Y s’était manifestement accommodée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout plaideur est irrecevable en sa demande qui ne peut être examinée au fond en cas de défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée qui a pour effet de rendre une demande irrecevable, peut être définie comme un attribut conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d’assurer l’immutabilité de la vérification juridictionnelle et d’interdire le renouvellement des procès.
Il s’en déduit que le plaideur qui succombe ne peut pas prolonger artificiellement le contentieux en engageant une nouvelle instance pour obtenir, d’une manière directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement ou pour rectifier un mauvais choix initial.
En application de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Or, parmi les incidents mettant fin à l’instance, répertoriés à l’article 484 du code de procédure civile au chapitre IV relatif à l’extinction de l’instance du titre onzième du code civil, figure le désistement d’action.
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Distinct du désistement d’instance, il rend impossible dans l’avenir la reprise du procès en anéantissant toute possibilité de faire valoir son droit en justice par une nouvelle instance fondée sur le droit abandonné.
En l’espèce, C Y a initié, à l’encontre de son fils D Y, devant le tribunal de grande instance de Marseille, le 22 février 2008 , une action en révocation de la donation à lui consentie le 3 juillet 2006 pour cause d’ingratitude. Par ordonnance du 16 juin 2008, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de C Y et l’extinction de l’instance.
Madame Y soutient que cette ordonnance a été rendue à la faveur d’une dénaturation de la volonté des parties au motif qu’elle n’avait pas entendu renoncer à son action mais seulement à l’instance. Le défendeur n’en disconvient pas, mais cette discussion apparaît pour le moins stérile si l’on considère que l’ordonnance querellée est définitive. En effet, madame Y a saisi le juge d’une rectification d’erreur matérielle et par jugement du 16 juillet 2010, le tribunal l’a déboutée de sa requête au motif que si un quiproquo était intervenu entre madame Y et son conseil sur les intentions réelles de cette dernière quant à l’étendue de son désistement, ce quiproquo était uniquement imputable aux parties et ne pouvait donner lieu à rectification de la décision.
En conséquence, l’ordonnance constatant le désistement d’action est bien définitive et doit être considérée comme revêtue de l’autorité de chose jugée.
Cette décision, par l’autorité de chose jugée qui y est attachée, a donc consacré la renonciation de madame Y à son action en révocation de la donation.
Cependant, il convient de rappeler que l’autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle action dès lors qu’un fait nouveau s’est produit et qu’elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice
En effet, l’autorité de chose jugée, qui est définie à l’article 1351 du code civil, suppose une identité parfaite de parties, de l’objet de la demande mais également de sa cause.
En l’espèce, les parties au procès sont les mêmes que celles qui étaient parties à la première instance en révocation éteinte par l’ordonnance du juge de la mise en état constatant le désistement d’action de madame Y et partant, sa renonciation au droit de solliciter la révocation de la donation.
La prétention est la même puisqu’elle tend aux mêmes fins, à savoir l’annulation de la donation pour cause d’ingratitude.
S’agissant de la cause de la demande, celle-ci s’entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit.
Certes, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et un plaideur ne peut être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile. Dans une telle hypothèse, la demande se heurterait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Cependant, si le droit est né après l’instance initiale, celui-ci peut parfaitement fonder une instance ultérieure et il n’y a pas non plus identité de cause lorsque la situation juridique a été modifiée depuis la date de la première décision.
Il en est ainsi, notamment dans les contrats dits à exécution successive où les contractants exécutent leurs obligations dans le temps. En conséquence, si l’un d’eux excipe d’une inexécution, renonce à son droit à la faveur d’une régularisation et n’est plus recevable à invoquer les faits d’inexécution initiaux au soutien d’une nouvelle demande, il demeure indiscutablement recevable à exciper d’une inexécution si celle-ci est postérieure à la décision ayant statué sur les faits initialement invoqués et dont il aurait renoncé à se prévaloir.
Or, une donation faite sous conditions s’exécute, non de manière instantanée, mais dans le temps et tel est bien le cas d’une donation avec réserve d’usufruit comme en l’espèce puisque le donateur est bien fondé à solliciter la révocation de la donation si le donataire, ayant acquis la seule nue propriété ne respecte pas l’usufruit réservé au donateur.
En l’espèce, les faits invoqués par madame Y sont, d’une part l’expulsion de son fils de la villa objet de l’usufruit, d’autre part un procès verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme dressé le 27 avril 2009 à l’encontre de son fils pour des travaux illicites dans la villa et enfin, les poursuites exercées à son encontre par la Caisse d’Epargne en remboursement de l’emprunt contracté par son fils.
Il résulte de la lecture de l’exploit introductif d’instance délivré le 22 février 2008 à la demande de madame Y que sa demande de révocation de la donation était articulée sur des violences exercées par son fils sur sa personne, alors que dans le cadre de la présente procédure elle fonde sa demande sur le non respect par son fils de l’usufruit qu’elle s’était expressément réservé (dans la mesure où il occupe le bien immobilier et y aurait réalisé des travaux non autorisés) et son ingratitude (il aurait cessé de rembourser un emprunt dont elle s’était portée caution, de sorte qu’elle est aujourd’hui poursuivie en cette qualité par l’organisme prêteur).
Ainsi, si la demande (révocation de donation) et le moyen invoqué au soutien de celle-ci (article 953 du code civil) sont identiques à ceux de la première instance, les arguments et les faits articulés dans l’exposé du moyen sont différents.
Madame Y invoque trois manquements susceptibles de justifier sa demande.
S’agissant du premier, ce n’est pas tant l’expulsion de monsieur Y du bien immobilier qui fonde le grief, que l’occupation de ce bien dans la mesure où elle est susceptible de contrarier l’usufruit que madame Y s’est expressément réservé.
Monsieur Y occupe manifestement ce bien, nonobstant les dispositions de la donation, depuis 2007. Il résulte en effet des documents produits aux débats que le 27 février 2007, il a, avec son épouse, contracté un emprunt pour la réalisation de travaux dans ce bien immobilier et que madame X s’est engagée en qualité de caution. Dans l’acte d’emprunt, le bien immobilier dans lequel les travaux doivent être réalisés est mentionné comme étant la résidence principale de l’emprunteur. Il s’en déduit que en février 2008, lorsque madame X a initié la procédure en révocation de la donation, elle n’avait pas jugé utile d’invoquer cet élément de fait comme grief au soutien de sa demande. Or, le fait qu’elle ait obtenu en 2009 son expulsion démontre que si elle acceptait initialement que son fils occupe le bien, sa volonté a manifestement changé sur ce point depuis, ce qui est son droit le plus strict. Le jugement ordonnant l’expulsion démontre que monsieur Y a été considéré comme occupant le bien de manière illicite, ce qui caractérise indiscutablement une circonstance nouvelle puisque si on peut déduire de son silence antérieur l’absence de volonté de revendiquer l’occupation du bien, tel n’est manifestement plus le cas à partir du moment où une demande d’expulsion a dû être formulée, démontrant que monsieur Y ne souhaitait pas se conformer à la demande de sa mère en dépit de ses droits.
L’expulsion de monsieur Y, prononcée par jugement du consacre donc bien un élément nouveau.
Il en est de même des travaux réalisés par monsieur Y et des poursuites engagées par la Caisse d’Epargne à l’encontre de madame X.
En effet, s’il résulte des documents relatifs à l’emprunt que celui-ci a été contracté en février 2007 et que les travaux ont pu être engagés dès son obtention, soit avant l’ordonnance du 16 juin 2008, le grief est en réalité articulé non pas sur l’existence même de travaux puisque madame X, qui s’était portée caution de l’emprunt contracté pour leur réalisation, en avait nécessairement connaissance, mais sur le caractère illicite de ces travaux.
Or, aucune pièce du dossier ne démontre que leur illicéité s’est révélée avant le 16 juin 2008. Bien plus, madame X produit aux débats un courrier du délégué du Procureur informant son conseil que monsieur Y a été convoqué devant lui pour un rappel à la loi dans le courant de l’année 2010 pour une infraction au code de l’urbanisme constatée dans le courant de l’année 2009 (courrier du maire de la Ciotat en date du 27 mai 2009).
S’agissant de l’emprunt, elle produit aux débats un courrier du service contentieux de la caisse d’épargne en date du 11 septembre 2013, lui signifiant la déchéance du terme en regard des impayés de remboursement de l’emprunt et lui annonçant que des poursuites seront engagées contre elle, en qualité de caution, à défaut de paiement des échéances de l’emprunt.
Ces faits sont susceptibles de consacrer la violation d’obligations incombant au donataire et ils se sont révélés depuis la décision ayant consacré la renonciation de madame X à son action initiale.
En conséquence, la demande de révocation de la donation a acquis à l’aune de ces faits une tonalité nouvelle qui en modifie quelque peu les données et on ne peut pas considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 août 2008 n’interdit pas la mise en oeuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur les faits nouveaux.
Au regard de ces éléments, l’action doit être considérée comme recevable.
Sur la révocation de la donation
L’article 949 du code civil autorise le donateur à faire la réserve à son profit de la jouissance ou de l’usufruit des biens donnés.
Par ailleurs, en application de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants.
En l’espèce, il ne peut être contesté que monsieur Y occupe le bien immobilier donné depuis février 2008 en dépit de la réserve faite par le donateur à son profit de l’usufruit de ce bien sa vie durant. Or, si madame X ne démontre pas s’être opposée dans un premier temps à l’occupation de ce bien par son fils, donataire, en dépit de la réserve expressément faite dans la donation, elle justifie s’être ensuite opposée à cette occupation et, ne parvenant pas à obtenir le respect de ses droits, avoir initié une action en expulsion qui a donné lieu à un jugement du tribunal d’instance de la Ciotat le 15 mai 2009, confirmé par la cour d’Appel d’Aix en Provence le 28 octobre 2010. Ces décisions ont considéré qu’il ne pouvait y avoir de prêt à usage en raison de la réserve d’usufruit et a considéré les époux Y comme occupants sans droit ni titre. La procédure aux fins d’expulsion démontre d’une part que madame Y entendait au moins à compter de son assignation devant le tribunal d’instance, bénéficier des droits que
lui conférait la réserve d’usufruit, condition essentielle de la donation, d’autre part que monsieur Y, donataire s’y est opposé en se maintenant malgré tout dans les lieux. La situation eut été incontestablement différente, compte tenu du contexte manifestement houleux des relations mère-fils et des tergiversations de madame Y, si monsieur Y qui a manifestement emménagé dans les lieux avec l’accord de sa mère, avait en 2009, lorsque le conflit a repris, respecté les termes de la donation en acceptant de quitter les lieux conformément aux droits que la réserve d’usufruit conférait à sa mère.
Par ailleurs, madame X établit, par un courrier du service contentieux de la caisse d’épargne en date du 11 septembre 2013, alors qu’elle s’était engagée en qualité de caution d’un emprunt souscrit par son fils D Y, que celui-ci n’ayant pas réglé les échéances de l’emprunt, elle allait être poursuivie par l’établissement bancaire en sa qualité de caution.
Ce courrier est intervenu alors que madame Z peinait déjà à obtenir de son fils le respect de la réserve d’usufruit stipulée dans l’acte de donation.
Ces faits sont de nature à justifier la révocation de la donation et sont suffisants pour qu’elle soit prononcée, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relative aux travaux illicites entrepris par monsieur Y sur la propriété, étant précisé qu’il n’est justifié ni que des poursuites ont été engagées, ni que l’intéressé a bien été condamné de ce chef.
En conséquence, la donation reçue en l’étude de Me E F, notaire à Marseille le 3 juillet 2006 consentie par C Y à son fils D Y, sera révoquée.
En application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière tous actes et toutes décisions judiciaire portant ou constatant entre vifs la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers. En conséquence, la présente décision qui a pour objet de révoquer la donation de la nue propriété d’un immeuble à D Y doit faire l’objet d’une publication.
Succombant, D Y sera condamné aux dépens. Les avocats de la cause auront le droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de C Y la totalité des frais irrépétibles que la présente procédure l’a contrainte à engager. En conséquence, D Y sera condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 1000 euros.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la décision qui implique une publication au service chargé de la publicité foncière. Elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Révoque la donation reçue le 3 avril 2006 par Me E F, notaire à Marseille, par laquelle madame C Y a fait donation à monsieur D Y de la nue propriété, dans un ensemble immobilier à La […], le […], section […], 32, 33, 55, 56, 61, 63, 64, 74, 75, 90, 91, 106, 107, 108, 109, 125 et 229, d’un lot de copropriété comprenant la propriété exclusive et particulière de la parcelle cadastrée section […], de la propriété exclusive et particulière de la parcelle cadastrée section […] lieu dit […] outre les 17/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Rappelle que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété du 8 septembre 1956, publié au bureau des hypothèques de Marseille le 12 novembre 1956 volume 2252 n°36 modifié par un acte du 23 mai 1991 publié au bureau des hypothèques de Marseille le 24 juin 1991 volume 91 P n°4648 et par un acte du 19 novembre 1991 publié au bureau des hypothèques de Marseille le 10 janvier 1992 volume 92 P n°188 ;
Ordonne la publication au service chargé de la publicité foncière de la présente décision ;
Condamne D Y aux dépens ;
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne D Y à payer à C Y une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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