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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 4 déc. 2015, n° 15/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/04665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 4 décembre 2015
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 30 octobre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/04665
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A Z
né le […]
[…]
représenté par Maître Marion MENICUCCI, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
dont le […]
en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur B C
[…]
représenté par Maître Jean-Luc VASSEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 octobre 2015, A Z a assigné la SA GENERALI Iard et M. B C en référé aux fins d’obtenir, aux frais des défendeurs, une expertise pour évaluer la nature de désordres constatés à la suite de la pose de panneaux photovoltaïques, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 octobre 2015.
M. B C a émis les protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI Iard n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
M. Z a justifié avoir commandé le 22 septembre 2009 auprès de la société SPS, actuellement liquidée, un générateur photovoltaïque, les travaux ayant été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2009.
Après avoir constaté des infiltrations par toiture, M. Z a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance qui a fait diligenter une expertise amiable laquelle a conclu à la responsabilité non pas de la société SPS mais du couvreur intervenu postérieurement après la pose des panneaux.
M. Z a toutefois contesté ces conclusions après avoir fait vérifier sa toiture et produit un constat d’huissier dressé le 17 novembre 2014 qui a pu vérifier l’existence de traces d’infiltrations au droit des panneaux solaires.
Il convient, en l’absence de solution amiable, de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile , le demandeur qui a seul intérêt à la mesure qu’il sollicite devant toutefois assurer l’avance des frais d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une partie ne peut être condamnée aux dépens de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DÉSIGNONS : D E F G-H
Diplôme d’Ingénieur des arts et Manufactures, Attestation de formation des techniciens en recherche et
causes d’incendie
[…]
[…]
Tél : 09.75.94.12.86 Fax : 09.70.62.12.36
Port. : 06.71.03.25.91 Mél : F.expert@orange.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte,
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur les lieux 88, […] et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,
— relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués expressément dans l’assignation ou les pièces y annexées et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— préciser si chacun des désordres invoqués étaient apparents ou non à la réception,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et/ou non conformités,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
— Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
— Disons que A Z devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
— Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issu de ce délai,
— Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
— Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
— Disons qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original
— Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que A Z gardera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. Y H.MEO
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