Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 22 janvier 2015, n° 12/12247

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MARSEILLE

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3e Chambre Cab2

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ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Mars 2014

DÉLIBÉRÉ DU 22 Janvier 2015

N°:12/12247

AFFAIRE :Z-A Y-B/Synd. des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […]

Nous, Mme X, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur Z-A Y-B

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […]

Ayant élu domicile chez Son syndic la Société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES,

dont le […] […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Assistée de Mme LAGARDE, greffier ;

*****

EXPOSE DE L’INCIDENT

Monsieur Y , propriétaire des lots 6, 8 et 9 au sein de la copropriété située […] à Marseille, a, par exploit du 9 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance de ce siège en sollicitant :

— l’annulation des résolutions 19 et 30 de l’assemblée générale du 30 juillet 2012, au motif que ces résolutions auraient été votées en violation des articles 11 et 12 du règlement de copropriété prévoyant que les dépenses relatives à la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes concernant un seul corps de bâtiment serait votée par ce seul bâtiment et réparti uniquement entre les copropriétaires dudit bâtiment,

— l’annulation des résolutions 27 et 28 de cette même assemblée générale,

— de juger qu’il est titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur la passerelle menant à son lot,

— et l’allocation d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700,

le tout au bénéfice de l’exécution provisoire

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA 17 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance 14/14232;

Il fait valoir qu’il a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de ce siège, qui a considéré que les lots de la maison de fond de cour n’étaient pas tenus des dépenses relatives à l’entretien de la maison sur rue et qu’en conséquence la quote-part des travaux de réfection du bâtiment principal n’aurait pas dû être imputée à Monsieur Y et a implicitement fait droit à la demande de ce dernier tendant à dire et juger que les articles 11 et 12 du règlement de copropriété sont licites ;

Il précise que l’instance est pendante devant la cour d’appel et qu’aucun avis de fixation n’a été à ce jour reçu ;

Entendu les explications de Monsieur Y ne s’opposant pas à la demande de sursis à statuer ;

SUR CE

Attendu que l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence sur la licéité des clauses du règlement de copropriété est de nature à influer sur la solution du litige dont le tribunal est saisi;

Qu’il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de cet arrêt;

Attendu qu’en application de l’article 377 du code de procédure civile l’instance est suspendue et que ni les parties, ni le tribunal ne peuvent actuellement effectuer de diligences; qu’il convient donc de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours devant le tribunal;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en état, statuant en audience publique, en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Sursoyons à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de ce siège ;

Constatons la suspension de l’instance, ordonnons la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours devant le tribunal et disons qu’elle sera rétablie une fois que la décision susvisée sera rendue, par le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUINZE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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