Infirmation 6 avril 2017
Cassation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 9 févr. 2015, n° 14/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/03895 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/03895
AFFAIRE : […]
(Me H CUISIGNIEZ)
C/
M. X Y
(Me Emilie GOGUILLOT)
M. Z Y/ M. A Y
défaillants
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame B C
Greffier : Madame D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
09 Février 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2015
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[…],
dont le […]
représenté par ses deux co-gérants en exercice M. M. F G et Youcef SEBBAR domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me H CUISIGNIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur X Y,
Célibataire, retraité, né le […] à […], de nationalité française,
demeurant et […]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
représenté par Me Philippe CHALINE avocat au barreau de PARIS.
Monsieur Z Y,
demeurant et […] […]
défaillant
Monsieur A Y,
demeurant et […]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compromis en date du 12 juin 2013, la SCI BS a acquis de A-L Y un appartement et un garage pour un prix de 120.000,00 Euros.
A-L Y est décédé avant la réitération par acte authentique, laissant pour héritiers X Y, H I et A Y.
X Y a refusé de réitérer la vente.
*
Par acte en date du 03 mars 2014, la SCI BS a assigné X Y, Z Y et A Y aux fins que le jugement vaille acte authentique de vente.
Elle demande également qu’il soit ordonné à X Y, à Z Y et à A Y :
— de recevoir le prix de ladite vente fixée par le compromis à 120.000,00 euros,
— de remettre les clés de l’appartement à un représentant de la SCI BS dès versement du prix de la vente intervenu entre les mains du notaire, et cela sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard
Subsidiairement, la SCI BS sollicite qu’il soit ordonné à X Y de venir signer devant notaire la réalisation de la vente susvisée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard.
Elle demande en outre que X Y soit condamné à lui verser :
— la somme de 6.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir au titre de la clause pénale,
— la somme de 5.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts de dommages-intérêts en considération du retard et des complications apportées à la réalisation de la vente.
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI BS sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
X Y conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il avait clairement manifesté sa volonté d’acquérir le bien litigieux,
— qu’il avait offert oralement à A-L Y de l’acquérir pour la somme de 75.000,00 Euros, offre qui avait été acceptée dans un écrit en date du 10 avril 2012,
— que la vente était parfaite,
— que le 21 mai 2013, A-L Y avait subi un traumatisme crânien,
— que la procuration qu’il avait signée le 11 juin 2013 était nulle en raison de l’insanité d’esprit de A-L Y,
— que la procuration était nulle en ce qu’elle résultait d’une erreur et qu’elle avait été obtenue par violence,
— que la procuration était nulle en ce qu’elle comportait différentes erreurs sur l’état civil de A-L Y et sur son adresse.
Reconventionnellement, X Y demande que le jugement à intervenir vaille acte authentique de vente à son profit.
Il réclame enfin la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Z Y et A Y n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
*
MOTIFS
- Sur la promesse de vente accordée par A-L Y à X Y
En application de l’article 1589 du Code Civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’acte daté du 10 avril 2012 par lequel A-L Y indique accepter l’offre d’achat de X Y constitue une promesse synallagmatique de vente dans la mesure où A-L Y ne propose pas de vendre mais accepte une offre. S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente, il n’y a donc pas lieu à application de l’article 1589-2 du Code Civil qui prévoit que l’acte sous seing privé constatant une promesse unilatérale de vente doit être, à peine de nullité, enregistré dans les 10 jours de son acceptation par le bénéficiaire.
L’article 1328 du Code Civil prévoit qu’un acte sous seing privé n’a de date certaine à l’égard des tiers que, notamment, du jour où il a été enregistré ou du jour du décès de celui qui l’a souscrit. En l’absence d’enregistrement de l’acte daté du 10 avril 2012, celui-ci n’a de date certaine que le 09 août 2013, jour du décès de A-L Y.
L’antériorité de la cession des biens immobiliers en cause à X Y n’est donc pas démontrée.
- Sur la promesse de vente signée entre A Y et la SCI BS
X Y invoque la nullité de la procuration en date du 11 juin 2013 pour insanité d’esprit. En cas de décès de l’intéressé, l’article 414-2 du Code Civil prévoit un certain nombre de conditions pour que les héritiers puissent attaquer l’acte litigieux et notamment le fait que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
En l’espèce, la procuration en date du 11 juin 2013 comporte deux erreurs importantes, à savoir qu’il est mentionné que A-L Y est marié alors qu’il est veuf et qu’il est […] alors qu’il réside dans une maison de retraite située 41 rue de Seine 77240 SEINE-PORT, ce qui est confirmé par le lieu de signature de la procuration.
Le fait que A-L Y ait signé la procuration litigieuse alors qu’elle comportait des erreurs manifestes sur sa situation personnelle démontre l’existence d’un trouble mental corroboré par le certificat médical daté du 22 mai 2013 qui indique que A-L Y présentait un état démentiel avec un syndrome parkinsonien et celui daté du 11 juillet 2013 qui fait état du fait que A-L Y était atteint de la maladie de Parkinson et d’une démence à corps de Lewy.
En l’état de ces éléments, la procuration en date du 11 juin 2013 est nulle en ce que A-L Y présentait un trouble mental au moment de sa signature. En l’état de la nullité de la procuration pour vendre, la promesse synallagmatique de vente en date du 12 juin 2013 est également nulle et de nul effet.
En conséquence, les demandes relatives à la vente des biens immobiliers en cause entrent en voie de rejet.
En l’état de la nullité de la promesse synallagmatique de vente, la clause pénale ne peut recevoir application et la demande de dommages et intérêts formée par la SCI BS entre en voie de rejet.
- Sur la demande reconventionnelle de X Y
Si l’acte sous seing privé en date du 10 avril n’a pas date certaine, aucune des parties ne conteste sa validité intrinsèque. Le Tribunal a considéré qu’il constituait une promesse synallagmatique de vente comprenant accord sur la chose et sur le prix.
En l’état de la nullité de la promesse synallagmatique de vente en date du 12 juin 2013 et de ces éléments, la demande reconventionnelle formée par X Y tendant à ce que le présent jugement vaille acte authentique de vente est fondée.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à X Y la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI BS les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité de la procuration établie le 11 juin 2013 par A-L Y,
PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente signée le 12 juin 2013 entre la SCI BS et A-L Y représenté par J K, clerc de notaire, les lots 1 et 235 de la copropriété située […] MARSEILLE avec une autre entrée […]
*
DEBOUTE la SCI BS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*
DECLARE parfaite la vente conclue le 10 avril 2012, au prix de 75.000,00 Euros, entre A-L Y aux droits et obligations duquel viennent X Y, H I et A Y, vendeur, et X Y, acquéreur, portant sur les biens suivants :
Dans un immeuble en copropriété situé à MARSEILLE […] MARSEILLE avec une autre entrée […]
Préfixe |
Section |
N° |
Lieudit |
Surface |
801 |
D |
122 |
[…] |
[…] |
Le lot numéro 1
Un appartement portant le numéro 1 situé au 9e étage comprenant 2 pièces principales, une cuisine et salle de bains.
ET les 34,59 / 10.000èmes indivis des parties communes générales
Le lot numéro 235
Un box-garage portant le numéro 49 situé au sous-sol.
Et les 9,68 / 10.000èmes indivis des parties communes générales
DIT que le présent jugement vaut acte authentique de vente et qu’il sera publié au bureau compétent de la conservation des hypothèques,
*
CONDAMNE la SCI BS à verser à X Y la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SCI BS aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 09 février 2015.
Signé par Madame C, Président, et par Madame E, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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