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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 19 nov. 2015, n° 14/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/07431 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 19 Novembre 2015
Enrôlement n° : 14/07431
AFFAIRE : Synd. des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] 381 Chemin de la Madrague-Ville – 13015 MARSEILLE ( Me Henri TROLLIET)
C/ M. A Y (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2015
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Syndicat. des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] 381 Chemin de la Madrague-Ville – 13015 MARSEILLE,Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur A Y, né le […] à […]
Ayant élu domicile chez son administrateur de biens la SARL CABINET DE GESTION Z, […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
La société anonyme coopérative à capital personnel et variables SOCIETE MARSEILLE […] a édifié un ensemble immobilier constituant aujourd’hui la copropriété […], 381 Chemin de la Madrague-Ville, […]
Monsieur A Y a fait l’acquisition des actions n°736 à 740, 586 à 590 et 591 à 595 donnant respectivement vocation à la propriété des lots:
— n° 147 et 401 correspondant à un appartement situé au 2e étage du bâtiment C2 et à une cave en sous-sol,
— n° 160 et 414 correspondant à un appartement situé au 6e étage du bâtiment C2 et à une cave en sous-sol,
— n° 127 et 381 correspondant à un appartement situé au 3e étage du bâtiment C2 et à une cave en sous-sol,
lots, dont il n’a à ce jour que la jouissance.
La SOCIETE MARSEILLE […] a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 17 décembre 1976 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille le 05 août 1978.
Le règlement de copropriété a été déposé au rang des minutes de Maître X, notaire, le 16 avril 1980 et publié à la conservation des hypothèques le 25 juillet 1980.
Par assignation en date du 20 novembre 1998, le défendeur a fait assigner la société coopérative, pris en la personne de son administrateur provisoire, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], afin d’obtenir l’attribution des lots auxquels ses actions lui donnent droit.
En réponse, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner par exploit du 05 février 1999, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 247.360,29 francs au titre des charges impayées.
Par jugement du 11 septembre 2001, le tribunal a rejeté sa demande de retrait, faute par celui-ci d’avoir rempli ses obligations à l’égard de la société coopérative, à savoir payer sa quote-part de charges sociales, couvrant notamment les charges de jouissance dues au syndicat des copropriétaires.
Monsieur Y a fait opposition aux deux commandements qui lui ont été signifiés par le syndicat des copropriétaires le 10 août 1998 et le 13 janvier 2005, par deux assignations en date du 09 février 2005 et 26 septembre 2006.
A l’occasion de cette procédure, le syndicat des copropriétaires lui a réclamé une somme de 69.868,91 € au titre des charges impayées, par conclusions reconventionnelles du 14 décembre 2006.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LIEUTAUD, a, par exploit délivré le 19 mai 2014, fait citer Monsieur A Y devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’exercer l’action oblique prévue à l’article 1166 du code civil et les droits de son débiteur à l’encontre de l’associé défaillant.
Ayant connaissance que le Cabinet Z détenait une somme de 60.000 € pour le compte de Monsieur Y, par exploit délivré le 18 juin 2014, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le juge des référés de Marseille. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2014, Monsieur Y a été condamné à verser une provision de 60.000 € , outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2015, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
— dire et juger recevable l’action engagée pour la totalité des sommes dues,
— dire et juger que la créance du syndicat s’élève au 31 mars 2014 à la somme de 98.589,72 €,
Il sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur Y, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec charge des dépens, à lui verser les sommes suivantes:
— 38.589,72 €, au titre du solde des charges impayées après déduction de la provision payée, avec intérêt au taux légal à de l’assignation introductive d’instance sur la créance totale et à compter de date du paiement de la provision pour le solde,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2015, Monsieur A Y demande au tribunal de:
— dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite pour les sommes antérieures au 19 mai 2004,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’est redevable, au titre des charges de copropriété, que de la somme maximale de 39.318,88 €,
— dire et juger que le cabinet Z en sa qualité d’administrateur du bien appartenant au défendeur, a déjà versé au syndicat des copropriétaires la somme globale de 60.000 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 20.681,12 €.
Il sollicite en outre l’allocation d’une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans,
Selon une jurisprudence constante, les actions en recouvrement de charges sont soumises à cette prescription de 10 ans,
Il résulte des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, que la prescription est interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur, par une demande en justice et par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée,
Il en est de même pour des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d’un tribunal par une partie qui comparaît ou est représentée à l’audience,
L’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie des actes d’interruptifs de prescription suivants:
— l’assignation délivrée à son initiative le 05 février 1999, à l’encontre de Monsieur Y, en paiement de charges impayées,
— les conclusions avec demande reconventionnelle déposées par l’intermédiaire de son conseil au greffe le 15 décembre 2006 dans une instance l’opposant au défendeur et réclamant la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 69.868,91 € au titre des charges arrêtés au 29 novembre 2006,
- procès-verbal de saisie conservatoire qu’elle a fait délivrer le 09 janvier 2007 à l’encontre de Monsieur Y aux fins de saisie d’une somme principale de 70.000 € au titre des charges impayées,
Elle a introduit la présente instance par exploit délivré le 19 mai 2014, soit avant l’expiration du délai de 10 ans après le dernier acte interruptif de prescription,
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires pour les sommes antérieures au 19 mai 2004 sera rejetée,
Sur les charges impayées
La société coopérative étant dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de cet associé, le syndicat des copropriétaires est fondé à exercer l’action oblique de l’article 1166 du code civil et les droits de son débiteur à l’encontre de l’associé défaillant pour solliciter sa condamnation à lui payer les charges dues, ce que ne conteste d’ailleurs pas le défendeur,
Au regard des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires au 31 mars 2014, doit être arrêtée à la somme de 98.589,72 € correspondant aux charges de copropriété impayées pour les lots 147,401,160,414,127 et 381 dont la jouissance appartient à Monsieur Y,
Il convient de déduire de ce montant, la provision de 60.000 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2014, soit un solde 38.589,72 €,
Monsieur Y sera condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, date de l’assignation introductive d’instance,
Sur les autres demandes
Le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, met sa trésorerie en péril et lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, d’autant que Monsieur Y s’est abstenu de régler les sommes dont il était redevable pendant de nombreuses années,
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
Il n’apparaît enfin pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance; le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette commande le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur Y, partie qui succombe, sera enfin condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires pour les sommes antérieures au 19 mai 2004,
CONDAMNE Monsieur A Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LIEUTAUD les sommes suivantes:
— 38.589,72 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014,
— 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens,
ACCORDE à Maître Henri TROLLIET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2015.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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