Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 29 avril 2016, n° 15/03544

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 29 avr. 2016, n° 15/03544
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/03544

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Avril 2016

Président : Madame SOMNIER, Vice-Président

Greffier : Madame SARFATI,

Débats en audience publique le : 25 Mars 2016

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 15/03544

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’ Association Syndicale Libre du groupe B C-F-D- X – 106 Boulevard de Paris – 13003 MARSEILLE, représentée par son comité syndical dont le Directeur est la SARL SNG B, administrateur de biens, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

L’Association Syndicale Libre du groupe B “98 boulevard de Paris”, sis 102 boulevard de Paris, […], représentée par son Président en exercice Monsieur Y Z et dont le Directeur est la Société Saint-A B, dont le siège social est 362 rue Saint-A, […]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La S.A. BOUYGUES B, dont le siège social est sis […] […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuel MORVAN du Cabinet FRECHE & Associés, avocats, demeurant […], […]

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa délégation régionale, dont le siège social est sis […] […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N° RG : 15/03575

PARTIES :

DEMANDERESSES

La S.A. BOUYGUES B, dont le siège social est sis […] […], prise en la personne de son représentant légal

La S.C.I. PARIS MED, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Me Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuel MORVAN du Cabinet FRECHE & Associés, avocats, demeurant […], […]

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis […] la Jarre – […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

La S.A.R.L. IRRIGATION ET SERVICES, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

[…], […]

ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N° RG : 15/04122

PARTIES

DEMANDERESSES

La S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal

La S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis […] la Jarre – […], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.S. SEFI INTRAFOR, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N° RG : 15/04544

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. IRRIGATION ET SERVICES, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

[…], […]

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ACTISOLS PROVENCE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***********

Vu l’assignation en référé délivrée le 4 août 2015 par l’ASL du Groupe B C-F-D-X représenté par un comité syndical dont le Directeur est la Société SNG B.

Vu l’appel en garantie diligenté le 6 août 2015 par la SA BOUYGUES B et la SCI PARIS MED qui intervient volontairement à l’instance.

Vu l’appel en garantie diligenté le 11 septembre 2015 par la SAS DUMEZ MEDITERRANEE et la SAS LES TRAVAUX DU MIDI.

Vu l’appel en garantie diligenté le 14 octobre 2015 par la SAS IRRIGATION ET SERVICES.

Vu les conclusions de la Société BOUYGUES B et de la SCI PARIS MED qui intervient volontairement à l’instance.

Vu l’appel en garantie diligenté le 11 septembre 2015 par la SAS DUMEZ MEDITERRANEE et la SAS LES TRAVAUX DU MIDI.

Vu l’appel en garantie diligenté le 14 octobre 2015 par la SAS IRRIGATION ET SERVICES.

Vu les conclusions de la Société BOUYGUES B et de la SCI PARIS MED qui a réalisé le bâtiment D dont les parties communes sont concernées par les griefs. Elles font protestations et réserves sur l’expertise.

Vu les conclusions de la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO des Résidences F et X. Elle soulève l’absence de déclaration DO préalable et donc l’irrecevabilité de la procédure. Très subsidiairement, elle fait protestations et réserves.

Vu les conclusions de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, de la SAS LES TRAVAUX DU MIDI, de la SARL ACTISOL soulevant au principal l’irrecevabilité des demandes principales car il ressort des statuts que l’ASL demanderesse n’a aucune existence contractuelle et donc aucun pouvoir pour agir, le procès-verbal du 26 juin 2014 étant irrégulier car visant la loi sur la copropriété. Elles invoquent donc la nullité de l’assignation et subsidiairement font protestations et réserves.

Vu les conclusions de la SAS IRRIGATION ET SERVICES, titulaire du lot Espaces Verts qui fait protestations et réserves.

Vu les conclusions de l’ASL 98 boulevard de Paris représentée par son Président en exercice Monsieur Y Z ayant pour Directeur la Société Saint-A B, administrateur de biens qui intervient aux lieu et place de l’ASL du Groupe B C-F-D-X.

La SAS SEFI INTRAFOR n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.

La SARL POISONNIER FERRAN fait protestations et réserves.

Sur ce

Il convient de prononcer la jonction des procédures 15/3544, 15/3575, 15/4122, 15/4544 et de donner acte à la SCI PARIS MED de son intervention volontaire.

Attendu que le dossier comporte deux difficultés relevant d’une incompétence certaine des administrateurs de biens. Il convient d’écarter l’argumentation selon laquelle la Compagnie ALLIANZ ne serait pas fondée dans son irrecevabilité dès lors que “le sinistre aurait été déclaré le 28 septembre 2015, que l’Hôpital Européen a bien du lui aussi en faire un et que la SA BOUYGUES B a certainement répercuté sur l’assureur DO les réclamations”.

Attendu que la bonne administration de la justice ne s’entend pas d’une désignation expéditive d’expert en référé mais de l’appréhension d’un litige qui rentre dans un cadre juridique strict. Il n’est pas question de savoir si la Compagnie ALLIANZ connaît l’affaissement de la dalle mais si la procédure a été respectée. Il est bien évident que le courrier du 28 septembre 2015de la SNG Syndic de copropriété F, X, C D n’a strictement aucune valeur juridique puisqu’il n’émane pas de l’ASL 98 boulevard de Paris qui est propriétaire des VRD, titulaire d’une assurance DO portant sur ces espaces et qui doit identifier le contrat car la Compagnie ALLIANZ ne connaît qu’un contrat correspondant aux bâtiments F et X ce qui n’a rien à voir.

Attendu que l’ASL a été correctement constituée le 17 mars 2016 et doit être déclarée en Préfecture pour être opposable aux tiers. Elle résulte de l’acte du 18 octobre 2011 et a été fondée par la SA BOUYGUES B et la SCI PARISMED. Elle a un Président, un Vice-Président, un trésorier et un secrétaire mais aucun directeur. Ce n’est pas le “Directeur” qui doit être autorisé à assigner mais le Président. Il va donc falloir que le Cabinet Saint-A prenne conscience qu’il n’administrera pas l’ASL comme il gère C E et X ; de plus il devra supprimer de son procès-verbal cette référence à l’article 55 du Décret de 1967 qui n’est pas plus applicable que le moindre article de la loi de 1965.

Attendu qu’une déclaration DO doit être faite par le Président de l’ASL sur les désordres affectant les VRD propriétés de l’ASL (et non les parties communes) en ce basant sur le contrat souscrit par les constructeurs pour les couvrir ; ce ne sont pas ceux concernant les immeubles volumes 1000 à 5000.

Attendu que ce dossier tel que présenté n’est pas régularisable du fait de la nullité de l’assignation, de l’absence de déclaration DO préalable faite par l’ASL 98 boulevard de Paris et d’identification du constructeur des VRD propriété de l’ASL comme du contrat DO les couvrant.

Il convient donc de renvoyer les parties à refaire leur copie, chacune gardant à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononçons la jonction des procédures n°15/3544, 15/3575, 15/4122, 15/4544.

Constatons la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL C-F-D-X.

Constatons que l’intervention volontaire de l’ASL 98 boulevard de Paris ne régularise pas la procédure et qu’aucune déclaration DO émanant de l’ASL représentée par son Président n’est produite.

Déclarons sans objet les divers appels en garantie.

Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE SEIZE.

LE PRESIDENT LEGREFFIER

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