Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 24 mai 2017, n° 17/02511
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 24 mai 2017, n° 17/02511 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 17/02511 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.R.L. AUX PAINS D M P c/ S.A.R.L.U GLR exploitant sous l' enseigne “ L' atelier d'Audrey ”
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/631
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mai 2017
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02511
PARTIES :
DEMANDEURS
DEMANDEURS
S.A.R.L. AUX PAINS D M P
représentée par son Gérant Monsieur Z A
dont le […]
B C DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE
représenté par sa Présidente en exercice Madame X
dont le […]
représentés par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U GLR exploitant sous l’enseigne “ L’atelier d’Y”
dont le siège social est […] […] – […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement d’instance et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance ;
Disons qu’elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT-QUATRE MAI DEUX MIL DIX-SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT