Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 5 septembre 2017, n° 16/09700

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., 5 sept. 2017, n° 16/09700
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/09700

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 16/09700

AFFAIRE : Mme Y Z (Me Olivier DANJOU)

C/ La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame A B

Greffier : Madame C D

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2017

PRONONCE : En audience publique, le 26 Septembre 2017

Par Madame A B, Vice-Président

Assistée de Madame C D, Greffier

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame Y Z ,née le […] à […].

Assurée sociale sous le N° : 2 86 06 13 055 814 48.

représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460,dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche,[…] prise en sa direction régionale, […],représentée par son Directeur y domicilié en cette qualité.

représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELEE EN CAUSE

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

Défaillante

La MUTUELLE GFP, inscrite au RCS de CHARTRES sous le N° B 348 884 677, dont le siège est sis Le Jardin d’Entreprises – […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

Défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 17 août 2016, Mme Y Z a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 6 avril 2012.

Le Docteur E-F, désigné par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2012, ayant déposé son rapport, Mme Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

[…]

• Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers 478,40 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux

• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250,00 €

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 100,00 €

— Souffrances endurées 3 700,00 €

• Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 4 800,00 €

— Préjudice d’agrément 5 000,00 €

SOIT AU TOTAL 15 328,40 €

dont il convient de déduire la somme de 7 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme Y Z sollicite en outre, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme Y Z mais sollicite la réduction des prétentions émises.

La CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle GFP bien que régulièrement mises en cause ne comparassent pas et seule la CPAM fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pasdevoir indemniser Mme Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur E-F, l’accident a entraîné pour la victime une entorse du rachis cervical avec névralgie brachiale bilatérale.

Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :

— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/04/12 au 23/04/12

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à consolidation

— une consolidation au 06/04/13

— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %

— des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme Y Z, âgée de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

[…] :

[…] :

— Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 300,86 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.

— Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur X, médecin conseil, soit 478,40 €, tel qu’admis par les deux parties.

— Les pertes de gains professionnels temporaires :

Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 717,06 €.

[…] :

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

— Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme Y Z et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 € par mois.

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 €

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 880 €

Total 1 080 €

— Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 500 €.

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

— Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 500 €.

— Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Mme Y Z soutient qu’elle subit une gêne importante dans la pratique de la danse hip-hop. Elle indique par ailleurs qu’avant son accident, elle était modèle photo du buste et du visage mais que, compte tenu de sa prise de poids liée à son absence d’activité sportiive, elle a dû arrêter également cette activité.

Elle verse à l’appui de ses prétentions une facture d’ inscription dans une salle de gym pour l’année 2011-2012 et une attestation du responsable de la salle en date du 27 avril 2012 indiquant qu’elle a arrêté le sport suite à son accident survenu trois semaines auparavent.

En tout état de cause, l’expert n’a retenu qu’une gêne pour le sport jusqu’à consolidation. Or ce préjudice d’agrément temporaire a déjà été indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.

La demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément permanent sera donc rejetée.

RÉCAPITULATIF

[…]

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires

— frais divers 478,40 €

[…]

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire 1 080,00 €

— souffrances endurées 3 500,00 €

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent 4 500,00 €

TOTAL 9 558,40 €

PROVISION A DÉDUIRE 7 000,00 €

RESTE DU 2 558,40 €

En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.

Mme Y Z ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de

1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2012 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme Y Z, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 558,40 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Y Z :

— la somme de 2 558,40 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle GFP ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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