Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 7 déc. 2017, n° 17/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CMA CGM c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. ZURICH ASSURANCES, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/04488
AFFAIRE : S.A. CMA CGM / ENIM, A ASSURANCES, GENERALI IARD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CMA CGM, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
S.A. GENERALI IARD, dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS,
S.A. A ASSURANCES, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU – DAVID – ERGAN, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Octobre 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y a travaillé en tant que marin pour le compte de la société Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire devenue, par fusions absorptions successives, la société CMA-CGM, sur une période allant de 1968 au 2 avril 1990. Selon un certificat médical post mortem en date du 7 octobre 2005, M. B Y est décédé le 18 mai 2005 des suites d’une maladie entrant dans le cadre des maladies professionelles (tableau 30 bis). Ses ayants droit ont bénéficié d’une offre d’indemnisation de la part du FIVA le 12 mai 2011. Puis, Madame E F Y, en qualité de conjoint, et D Y, à titre personnel en sa qualité de fils du défunt et au nom de ses trois enfants mineurs, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor, par courrier du 22 avril 2013, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMA-CGM. Cette juridiction a, par jugement du 16 février 2017, notamment :
— déclaré recevable l’action de Mme E F Y et de M. D Y en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs lors de l’instruction par le FIVA,
— confirmé la décision de reconnaissance du caractère professionel de la maladie professionnelle de M. Y et déclaré opposable à la société CMA-CGM cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle,
— dit que la société Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionelle dont M. Y est décédé,
— fixé la majoration de la rente servie à Mme E F Y en cumul avec la pension de retraite dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie,
— dit qu’il appartiendra à l’ENIM de liquider cette majoration de la rente servie à Mme E F Y en cumul avec la pension de retraite dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie,
— condamné l’ENIM à la lui payer dans les limites de l’article 21 du décret loi du 17 juin 1938, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’ENIM à payer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès de M. Y B prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement au FIVA subrogé dans les droits de Mme Y et de M. Y D en qualité d’ayants droit de M. Y B dans la limite de 5372,92 euros,
— fixé à la requête du FIVA, subrogé dans les droits des demandeurs, la réparation des préjudices personnels subis par :
* M. Y B à 55.000 € au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales,
*Mme E F Y et M. D Y et ses enfants Z et Mathieu, au titre de leurs préjudices moraux respectivement à 30.000 €, 8.000 € et 3.000 € chacun,
— condamné l’ENIM à payer au FIVA, subrogé dans les droits de Mme E F Y et de M. D Y, la somme de 99.000 €,
— condamné la société CMA-CGM à rembourser à l’ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayants droit de la victime et au FIVA en exécution du présent jugement, intérêts compris, ainsi que l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné la société CMA-CGM à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
* à Mme E F Y et M. D Y
3.000 €,
* au FIVA 1.000 €,
* à l’ENIM 1.000 €,
— déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés A Assurances et Generali Assurances,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ledit jugement a été notifié à la société CMA-CGM le 10 mars 2017, qui en a interjeté appel par lettre en date du 6 avril suivant ; l’affaire est pendante.
Selon avis des sommes à payer en date du 30 mars 2017, valant titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’ENIM a émis un titre de recettes n° 220 à l’encontre de la société CMA-CGM en recouvrement d’une somme de 105.372,92 euros sur le fondement du jugement rendu le 16 février 2017.
La société CMA-CGM en a sollicité l’annulation auprès de l’ENIM par réclamation amiable en date du 5 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2017, dénoncé le même jour aux sociétés Generali IARD et A Assurances, la société CMA-CGM a fait assigner l’ENIM devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— dire et juger l’avis des sommes à payer dressé par l’ENIM le 30 mars 2017 et notifié le 3 avril suivant, à concurrence de 105.372,92 €, dénué de fondement et en prononcer l’annulation,
— condamner l’ENIM aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle y soutient que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et qu’en l’espèce l’avis des sommes à payer qui a été dressé par l’ENIM constitue un titre exécutoire dont elle a tenté de contester vainement l’irrégularité par une démarche amiable préalable auprès de L’ENIM.
Elle expose que le titre délivré est infondé dans la mesure où, d’une part, l’ENIM ne justifie pas avoir d’ores et déjà remboursé le FIVA et les ayants droit de M. Y, et d’autre part, l’ENIM ne peut se prévaloir d’une action récursoire découlant de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions ne sont devenues applicables aux marins affiliés à l’ENIM, et donc à cet organisme, qu’à compter de la loi du 23 décembre 2013 et de son décret d’application du 27 mars 2015 entré en vigueur le 30 mars 2015, soit postérieurement à la date d’admission de M. Y au bénéfice de l’allocation décès et de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle et du recours initié par les ayants droit de M. Y au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, et ayant donné lieu au jugement du 16 février 2017.
Lors de l’audience qui s’est déroulée le 5 octobre 2017, la société CMA-CGM a maintenu ses demandes par conclusions oralement développées par son Conseil. Elle insiste sur le fait que l’ENIM ne rapporte pas valablement la preuve, en produisant un ordre de virement, du paiement effectif des sommes dont elle sollicite le remboursement. Elle considère que l’ENIM ne peut agir à son encontre dans le cadre d’une action récursoire alors que le recours des ayants droit du marin a été introduit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2013.
Par conclusions écrites reprises oralement par son Conseil, l’ENIM a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter la société CMA-CGM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société GENERALI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’avis des sommes à payer litigieux est un titre exécutoire qui vaut preuve du paiement préalable par l’ENIM,
— condamner la société CMA-CGM au remboursement de la somme de
105.372,92 euros avancée par l’ENIM en vertu du jugement du TASS des Côtes d’Armor du 16 février 2017,
— condamner la société CMA-CGM aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare que l’avis des sommes à payer querellé revêt le caractère de titre exécutoire et indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’existence ou non d’une possibilité pour l’ENIM de se prévaloir d’une action récursoire en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale puisque cette question a été tranchée par la décision de justice qui sert de fondement au titre querellé, laquelle a autorité de chose jugée et est revêtue de l’exécution provisoire. Il affirme que le recours devant le juge de l’exécution ne peut avoir pour effet de revenir sur ce qui a été jugé conformément aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et rappelle que le Tribunal des affaires de sécurité sociale s’est fondé sur la décision du Conseil constitutionnel en date du 6 mai 2011 qui a ouvert aux marins la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le II du titre 5 du livre IV du code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions des articles L452-1 et suivants sous l’angle de la faute inexcusable. Il considère que la date d’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2015 importe peu puisqu’il ne porte pas sur le recours subrogatoire de la caisse à l’égard de l’employeur, mais sur les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et les règles d’indemnisation applicables. Il conclut que sur la base du jugement rendu le 16 février 2017, il est bien fondé à réclamer le remboursement de sa créance.
Par ailleurs, il estime que la délivrance du titre querellé par la CMA-CGM vaut preuve de l’exigibilité de la créance ; que l’avance des sommes dont le remboursement est réclamé résulte implicitement de la délivrance du titre, et qu’en tout état de cause la quittance produite aux débats atteste du versement de l’indemnisation au FIVA.
Par conclusions développées oralement par son Conseil, la société Générali IARD a demandé au juge de céans de :
— dire et juger l’avis des sommes à payer dressé par l’ENIM irrégulier et en prononcer l’annulation,
— condamner l’ENIM à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son égard dans le cadre de la présente instance dans la mesure où, d’une part, aucune demande n’est formulée à son encontre et, d’autre part, aucune des parties ne dispose d’un titre exécutoire à son encontre. Elle déclare s’associer à la demande d’annulation de l’avis litigieux délivré par l’ENIM pour les motifs développés par la société CMA-CGM.
La SA A Assurances, par conclusions déposées par son Conseil, a demandé au juge de céans :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation développée par son assurée (la société CMA-CGM) à l’égard de l’avis des sommes à payer dressé par l’ENIM dans les suites du jugement du 16 février 2017 et s’associe à ses demandes,
— d’en tant que de besoin prononcer sa mise hors de cause,
— de condamner L’ENIM aux dépens.
Elle souligne que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune demande à son encontre et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée en sa qualité d’actuel assureur de la CMA-CGM puisque la police d’assurance souscrite par la CMA-CGM exclut de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée engagée “en raison des dommages […] causés […] par l’amiante” (n° 1 article 3).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CMA-CGM justifie d’un appel pendant devant la Cour de Rennes formé à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor, lequel, au bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée, a servi de fondement à l’avis de sommes à payer délivré par l’ENIM le
30 mars 2017 en recouvrement d’une somme de 105.372,92 € à l’encontre de la société CMA-CGM.
Cet avis vaut titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public. Ledit article précise que “tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur.”
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, si les parties font état d’un échec dans la phase de recouvrement amiable engagée par l’ENIM à l’encontre de la société CMA-CGM, pour autant il n’est fait état d’aucune mesure d’exécution forcée engagée par l’agent comptable.
Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin d’entendre les parties sur l’irrecevablité de la contestation élevée par la société CMA-CGM devant le juge de l’exécution à défaut de mesure d’exécution forcée engagée.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2018 à
14 heures, […]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Invite les parties à prendre toutes conclusions utiles sur l’irrecevabilité de la contestation élevée par la société CMA-CGM devant le juge de l’exécution à défaut de mesure d’exécution forcée engagée,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Part sociale ·
- Jugement ·
- Poulain
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Mur de soutènement ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Franchise
- Domicile conjugal ·
- Prétention ·
- Attribution ·
- Divorce ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Délibéré ·
- Demande ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consortium ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Exception de procédure
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits d'auteur ·
- Associations cultuelles ·
- Legs ·
- Assignation ·
- Titulaire de droit ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Contrefaçon ·
- Référé ·
- Nullité
- Père ·
- Capital décès ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Adhésion ·
- Carte d'identité ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Retard
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Acte
- Élite ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Malfaçon
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Délais ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.