Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 23 juin 2017, n° 17/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 23 juin 2017, n° 17/00712
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/00712

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 23 Juin 2017, délibéré prorogé

Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame ESPAZE, Greffier

Débats en audience publique le : 07 Avril 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/00712

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur R O P

né le […] à […]

Madame U-V A

née le […] à […]

Monsieur F X

né le […] à , […]

Madame G H épouse X

née le […] à […]

Monsieur C Y

né le […] à […]

Madame J K épouse Y

née le […] à […]

Tous représentés par Maître Jean-Daniel BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur L Z

né le […] à […]

Madame M N épouse Z

née le […] à […]

Tous deux représentés par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DENONCE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble 15 impasse des Olivades, […], représenté par son syndic Monsieur S T, exerçant […]

non comparante

*******

Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2017 par Monsieur R O P , Madame U-V A, Monsieur F X et son épouse née G H , Monsieur C Y et son épouse née J K .

Vu les conclusions de Monsieur L B et de son épouse née M N. Ils constatent que les époux X et Y ne justifient pas de leur qualité à agir et s’opposent aux demandes des consorts O P – A car les caméras ne sont pas installées sur les parties communes et qu’elles servent à surveiller le chemin qui est leur propriété privative car il y a eu des cambriolages. Ils sollicitent 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en réponse des demandeurs.

La procédure a été dénoncée au Syndicat des Copropriétaires.

Sur ce

Attendu qu’il est incontestable que les époux B n’ont pas lu leur titre de propriété le 2 septembre 1987. Ils ont acquis un lot de copropriété horizontale soit un terrain à bâtir et le droit d’édifier une villa dite Bâtiment B. Le règlement de copropriété du 6 février 1987 précise que tout le terrain est partie commune sans aucune appropriation privative et par voie de conséquence il ne doit y avoir qu’un accès piétonnier et un accès véhicules, la clôture sur l’extérieur étant commune. Il est en effet précisé que seules les constructions édifiées sur chaque lot seront privatives ; pour desservir l’accès à cette copropriété Madame Q C et ses fils, auteur de la division parcellaire, ont constitué une servitude de passage sur une bande de terrain longeant la limite séparatrice des lots B et C, A et C. Le fonds servant est la parcelle cadastrée 95, les fonds dominant les parcelles 93 et 94 chacun placé sous le régime de la copropriété horizontale.

La parcelle 93 supporte les villas des consorts O P-A, époux B, la parcelle 94 les villas des époux X et Y acquéreurs en 2001 et 1993. Ils sont donc évidemment recevables à agir puisque les caméras balayent le chemin sur lequel ils disposent d’une servitude de passage.

Attendu qu’en décembre 2001 les consorts C ont vendu aux époux B et aux époux D à raison de 56,36 % et 43,64% un hangar avec terrain attenant cadastré 115 de 295 mètres carrés, parcelle issue de la division de la parcelle 95 en trois parcelles (115, 116 et 117) ; il est précisé dans l’acte que le bien est libre à l’exception du hangar de droite loué par bail verbal à Madame E et la servitude grevant le fonds est rappelée.

Par acte du 24 septembre 2010 les époux B sont devenus seuls propriétaires de cette parcelle 115.

Attendu que si la construction du lot n°2 en R+1 est privative, l’intégralité du sol est partie commune, élément déjà rappelé par jugement du 14 avril 2015, soit l’espace devant le garage, les portes d’entrée ainsi que les portails, ces derniers étant en principe des parties communes puisque séparant un sol commun du terrain en servitude et des propriétés mitoyennes.

Attendu que le sol du chemin d’accès dont il apparaît qu’il est intégré à la parcelle 115 est grevé d’une servitude et son entretien est partagé en fonction du nombre de logements desservis ; le constat dressé le 8 septembre 2016 démontre clairement que les six caméras soit cinq fixes et une sphérique couvrent les allées et venues sur le chemin d’accès et les parties communes de la copropriété.

Il importe peu qu’elles soient fixées sur des parties privatives, leur présence constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un terme.

Il convient donc de condamner in solidum les époux B à retirer les six caméras dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard, sa liquidation nous étant réservée.

Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2000 €.

Les époux B sont condamnés à prendre en charge les frais du constat d’huissier du 8 septembre 2016.

Les dépens sont à la charge des époux B.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons in solidum L B et son épouse née M N à enlever les six caméras installées par leurs soins dans un délai de 24 heures (vingt-quatre heures) à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard.

Disons nous en réserver la liquidation.

Condamnons in solidum les époux B à payer le coût du constat d’huissier dressé le 8 septembre 2016.

Condamnons in solidum les époux B à payer aux demandeurs la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamnons au paiement des dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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