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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 25 janv. 2017, n° 16/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRE, CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 25 Janvier 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/05267
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 830500012016003664 du 15/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DRAGUIGNAN)
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame le Docteur K L X-J
[…]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
LABORATOIRE D’ANALYSE MEDICALE SUD PATH
pris en la personne du Docteur B C et du Docteur D E
dont le siège social est […]
Intervention volontaire
[…]
dont le siège social est […] H-I – […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN – […] – […]
Dénonce
CPAM DU VAR dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non intervenante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 3 novembre 2016 Mme Z Y a assigné d’une part en référé expertise médicale le Docteur K X-J, gynécologue aujourd’hui retraitée, le Centre Hospitalier de la Ciotat et la Société laboratoire d’analyse médicale Sud Path, SEL de médecins anatomo-pathologistes, d’autre part la CPAM du Var en déclaration d’ordonnance commune, cette dernière n’ayant pas comparu,
qu’elle requiert en outre à l’encontre du Docteur K X-J seule une provision de 3.000 €, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de ses demandes elle expose en substance avoir été suivie de manière régulière et assidue sur le plan gynécologique par le Docteur X-J de 1976 à 2008,
qu’en décembre 2003 des lésions précancéreuses du col de l’utérus ont été diagnostiquées,
que le traitement par vaporisation par laser choisi en janvier 2004 par le Docteur X-J au sein du Centre Hospitalier de la Ciotat n’a pas permis d’éradiquer de manière définitive le risque,
qu’elle a été sujette à des saignements massifs et continus en 2006 et 2007, attribués sans aucun examen poussé à une simple pré-ménopause, le Docteur X-J ne faisant pas le lien entre ces symptômes et le traitement intervenu en 2004,
que le laboratoire Sud-Path a conclu en juillet 2007 à tort à un frottis satisfaisant, et ce en l’absence de cellules endocervicales exploitables,
qu’une expertise s’impose,
Attendu que la Sel Sud Path n’existe plus, ayant fusionné avec la Société Medipath qui intervient volontairement à la procédure, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’effectue pas d’actes médicaux, ceux-ci étant effectués par les médecins libéraux la composant, aucune médecin n’ayant la qualité de salarié de la structure, et ajoutant qu’aucun grief n’a été articulé à l’encontre de la structure en terme d’organisation,
qu’à titre subsidiaire elle fait protestations et réserves,
Attendu que le Centre Hospitalier de la Ciotat fait protestations et réserves sur la demande d’expertise, proposant une mission,
qu’il s’oppose à la demande de provision,
Attendu que le Docteur X-J fait également protestations et réserves sur la demande d’expertise, proposant une mission,
qu’il s’oppose au surplus des demandes, aucune responsabilité ne pouvant être tranchée selon lui au stade des référés,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions des défendeurs,
Attendu qu’il échet de constater que la Sel Sudpath n’existe plus, de donner acte à la Société Medipath de son intervention volontaire et de mettre d’emblée cette dernière hors de cause en tant que structure, aucune grief n’ayant été articulé à son encontre en terme d’organisation, étant rappelé que seuls des médecins libéraux exercent en son sein,
Attendu que la demande d’expertise en tant que dirigée contre les autres défendeurs répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
qu’il y sera fait droit, sans frais avancés de la requérante qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance,
que la demande de provision apparaît prématurée,
qu’elle sera rejetée,
qu’il convient d’attendre les conclusions de l’expert,
qu’il n’y a pas lieu a priori d’ordonner la transmission par le Docteur X-J sous astreinte du dossier médical de Mme Y, car rien ne laisse supposer qu’elle n’effectuera pas librement cette transmission à l’expert,
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au stade du présent référé,
que les dépens du référé seront à la charge de la requérante,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la Sel Sudpath n’existe plus.
Donnons acte à la Société Medipath de son intervention volontaire.
Mettons hors de cause la Société Medipath.
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale.
Commettons pour y procéder Monsieur le Docteur F G, expert, demeurant à Nice Hôpital de l’Archet 2 Service de gynécologie 151 route de Saint-Antoine de Ginestière […] […] Fax 04 92 03 65 63, avec pour mission de convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments du dossier médical de Mme Z Y. L’examiner. Entendre ses doléances.
Entendre le Docteur X-J et un responsable du Centre Hospitalier de la Ciotat en leurs explications respectives. Entendre tout sachant. Indiquer et décrire l’ensemble des soins, traitements et actes prodigués à Mme Y par le Docteur K X-J Préciser les conséquences respectives de ces soins, traitements et actes.
D’une manière générale, dire si ces actes, soins, traitements prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science actuelle ou si au contraire des erreurs, maladresses, négligences ou fautes ont été commises.
En cas de fautes constatées, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions pratiquées. Donner son avis sur les imputabilités encourues. Dégager en les spécifiant les postes de préjudice soufferts par la partie demanderesse, selon la nomenclature Dintilhac.
S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera utile.
Faire toutes observations et investigations utiles.
Disons que l’avance des frais d’expertise sera faite par le Trésor, la requérante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses opérations aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles il répondra dans son rapport définitif devant être déposé au greffe du Tribunal de céans dans les quinze mois à compter du jour de la présente ordonnance.
Rejetons le surplus des demandes de la requérante.
Laissons les dépens du référé, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables à l’aide juridictionnelle, à la charge de la requérante.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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