Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, n° 15/12154

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 15/12154
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/12154

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MARSEILLE

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1re Chambre Cab2

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ORDONNANCE D’INCIDENT

AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 06 Septembre 2016

DÉLIBÉRÉ DU 27 Septembre 2016

N°: 15/12154

AFFAIRE :S.A.R.L. HYLTON, Y X/S.A.R.L. RG 33

Nous, Madame ATTALI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame SANCHEZ, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

S.A.R.L. HYLTON,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 325 192 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le […]

Monsieur Y X,

[…]

tous les deux représentés par Maître Z A de la SELARL ANDRE – A, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RG 33,

exerçant sous l’enseigne RUNNING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 523 423 100,

dont le […]

représentée par Me Z ROQUES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe LECOYER avocat plaidant au barreau de GAP

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2016

Ordonnance signée par ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon conclusions d’incident en date du 29 février 2016, la société RG 33 a saisi le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Marseille d’un incident soulevant l’incompétence du Tribunal de grande instance de Marseille au profit du Tribunal de grande instance de Lyon, et sollicite le débouté des demandeurs ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives aux fins d’incompétence notifiées par voie électronique le 3 août 2016, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, elle invoque les dispositions de l’article D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que l’article 46 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’il est admis en matière de contrefaçon que le lieu du fait dommageable est le lieu de reproduction et/ou de diffusion, en l’espèce dans le ressort du Tribunal de grande instance de Gap. Elle ajoute que, s’agissant du lieu où le dommage est subi, il s’agit pour la Cour de cassation du lieu où le dommage est né, ce qui revient au lieu du fait dommageable, et dès lors à nouveau dans le ressort du Tribunal de grande instance de Gap. Elle conteste ainsi l’argumentation adverse selon laquelle le lieu de naissance du dommage serait Plan de Campagne, rappelle par ailleurs que le lieu d’implantation de l’immeuble contrefait n’est pas un critère de compétence en la matière et souligne enfin que l’argument adverse tiré d’une bonne administration de la Justice est sans aucune portée.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société HYLTON et Monsieur Y X s’opposent aux demandes adverses et sollicitent condamnation de la société RG 33 à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que le lieu de naissance du dommage n’est pas nécessairement celui du fait dommageable et exposent qu’en l’espèce la boutique contrefaite est implantée à Plan de Campagne et subit un manque à gagner en terme de clientèle ainsi qu’une atteinte à son image en lien avec la contrefaçon. Subsidiairement ils font valoir que l’immeuble contrefait se situe dans le ressort du Tribunal de grande instance de Marseille et enfin qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de retenir la compétence de ce dernier eu égard à sa proximité géographique des parties.

L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 24 mai 2016 et renvoyé au 6 septembre 2016 à la demande des parties. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2016, jour du prononcé de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Attendu que le lieu où demeure le défendeur et la juridiction du fait dommageable convergent vers une compétence du Tribunal de grande instance de Lyon ;

Que s’agissant du lieu où le dommage a été subi, il y a lieu de considérer que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend du lieu où ce dommage est survenu ;

Qu’en l’espèce, la société HYLTON et Monsieur X invoquent un préjudice directement subi à Plan de Campagne en raison du manque à gagner et de l’atteinte à l’image subis par cette boutique ; que ces moyens et prétentions des demandeurs, dont la pertinence n’a pas à être évoquée dans le cadre du présent incident, tendent à établir un dommage subi par les demandeurs sur le ressort du Tribunal de grande instance de Marseille et suffisent dès lors à fonder la compétence de ce dernier sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société RG33 ;

Que la société RG 33, qui succombe au présent incident, doit être condamnée aux dépens;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la Société HYLTON et à Monsieur Y X la charge des frais irrépétibles que la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent incident les a contraint à engager ; que la société RG 33 sera, en conséquence, condamnée à leur verser à ce titre la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

REJETTE l’exception d’incompétence du Tribunal de grande instance de Marseille soulevée par la société RG 33,

CONDAMNE la société RG 33 à verser à la Société HYLTON et à Monsieur Y X la somme de 800 euros,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 octobre 2016 9h, sans la présence physique des avocats, et DIT que Me Z A devra conclure à cette date,

CONDAMNE la société RG 33 aux dépens de l’incident.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 Septembre 2016

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance notifiée à :

Maître Z A de la SELARL ANDRE – A

Me Z ROQUES

Le

Le Greffier

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