Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 08/12670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/12670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SIGA SOCIETE DE GESTION, EDF MARSEILLE c/ d' assurances MAIF, TRESORERIE MARSEILLE 6EME ARRDT, SOCIETE GENERALE DE MARSEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 09/
Enrôlement n° : 08/12670
AFFAIRE : SIGA SOCIETE DE GESTION
C/ M. C A, EDF MARSEILLE, COFIDIS, Compagnie d’assurances MAIF, SOCIETE GENERALE DE MARSEILLE, […], X, Mme D E, […], Société GE MONEY BANK RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, I-J, FRANCE TELECOM MARSEILLE, SFR, M. F Z, COMPAGNIE FRANCAISE RECOUVREMENT
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DAMPFHOFFER Anne, Vice-Président
Greffier lors des débats : G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2009
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2009
Par Madame DAMPFHOFFER, Vice-Président, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame G, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SIGA SOCIETE DE GESTION, dont le siège social est […] 13006 MARSEILLE 06 pour Madame Y Bailleresse
représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me LAFAGE avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur C A
né le […] à […]
non comparant ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
EDF MARSEILLE, dont le […]
non comparante
COFIDIS, dont le […]
non comparante lettre
Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est […]
non comparante lettre
SOCIETE GENERALE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis […] […]
non comparante
[…], dont le […]
non comparante
X, dont le […] […]
non comparante
Madame D E, demeurant […]
non comparante
[…], dont le siège social est […] […]
non comparante
Société GE MONEY BANK RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, dont le siège social est […]
non comparante
I-J, dont le […] […]
non comparante
FRANCE TELECOM MARSEILLE, dont le siège social est […]
non comparante
SFR, dont le […], […]
non comparante
Monsieur F Z, demeurant […]
non comparant lettre
COMPAGNIE FRANCAISE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis 91 RUE DU Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS
non comparante
Par décision du 2 Mai 2007, la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône a déclaré M. A recevable en sa demande à voir traiter sa situation de Surendettement.
La SIGA mandataire de Mme Y, bailleresse, a formé un recours contre cette décision, faisant valoir qu’elle avait obtenu une saisie sur salaires et commençait à percevoir des acomptes sur la dette locative.
A l’audience, elle expose que le débiteur a laissé sa dette s’aggraver en résistant plus d’un an à une décision d’expulsion car il a quitté les lieux en Juillet 2005. Elle affirme qu’en vertu de l’ordonnance de référé du 13 Mai 2004, la dette était de :
11 650,23 €. Elle souligne l’âge avancé de Mme Y qui a, pour sa part, la charge d’un hébergement onéreux.
Parmi les créanciers régulièrement convoqués, la COFIDIS a fait connaître qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal. Monsieur Z a fait connaître qu’il était réglé de la dette de loyers. La MAIF a fixé sa créance à la somme de 167,09 €.
M. A régulièrement convoqué ne s’est pas présenté. Il avait écrit, le 2 Juin 2008, postérieurement au recours au Secrétariat de la Commission de Surendettement pour préciser que suite à différents arrêts maladie, il était en mi-temps thérapeutique.
Sur ce
Motifs
Attendu que la SIGA souligne que M. A a déposé son dossier après qu’une saisie sur salaires ait été diligentée, et affirme que par son retard à quitter les lieux après la décision d’expulsion il a sciemment aggravé son endettement.
Attendu que M. A a déposé sa déclaration de surendettement le 20 Avril 2007.
Attendu que la saisie- rémunération, diligentée à l’initiative de la Société SIGA, date du 18 Mai 2006 ; qu’il ne peut donc être retenu que M. A a déposé son dossier pour faire échec à la procédure de saisie ultérieurement suspendue.
Attendu, par ailleurs, que l’endettement de M. A tel que résultant de l’état détaillé de ses dettes au 24 Avril 2007 s’élevait à environ 35 000 € dont principalement 9 000 € environ de crédits- consommation, 2 481€ de dettes fiscales remontant notamment à 2003 et 2004, 6 564 € de dettes locatives “actuelles” à Mme B, 3 131 € de dettes locatives (envers Monsieur Z), et 12 173,95€ de dette locative pour le SIGA.
Attendu, certes, que M. A n’a quitté les lieux dont il était expulsé par une ordonnance de référé du 13 Mai 2004, qu’en Juillet 2005, faisant ainsi courir une indemnité d’occupation de 456,04 € par mois pendant plus d’une année(soit la somme totale due à ce titre pour la période Juin 2004 à Juillet 2005 de 6 384,56 €)
Mais attendu que ce seul maintien dans les lieux pour un prix qui n’est pas excessif alors que, de toute évidence, M. A connaissait, par ailleurs une situation de Surendettement caractérisée à raison de ses dettes fiscales, de crédits à la consommation et également à l’existence de deux autres dettes locatives importantes envers deux bailleurs différents, ne peut suffire à caractériser sa mauvaise foi.
Attendu que celle-ci ne peut non plus résulter de la situation personnelle de la bailleresse qui en revanche peut être prise en compte dans les modalités d’apurement de la dette
Attendu que le recours sera donc rejeté.
Attendu que M. A qui reste débiteur et bénéficie d’une mesure de faveur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
REJETTE le recours.
CONFIRME la décision de recevabilité prise le 2 Mai 2007 par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône.
RENVOIE le dossier de la procédure à la Commission de Surendettement.
Laisse les dépens à la charge de M. KLAWIKOSWKI.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION AU PALAIS DE JUSTICE A MARSEILLE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Frais de gestion ·
- Syndic
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Pouvoir de représentation ·
- Décharge publique ·
- Procédure civile ·
- Inventaire ·
- Bois
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Orange ·
- Architecte ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Voirie ·
- Ingénierie ·
- Consignation
- Risque ·
- Plan social ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Forage ·
- Activité ·
- Nullité du contrat ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Immeuble
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fond coloré en dégradé de gris ·
- Signe contesté tel qu'exploité ·
- Couleurs orange, bleu et gris ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Imitation du site internet ·
- Différence intellectuelle ·
- Obligation de garantie ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Point orange sur le i ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne épaisse orange ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Débauchage ·
- Imitation ·
- Banalité ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Mots clés ·
- Exclusivité ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Unité de compte ·
- Support ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Renonciation ·
- Transfert ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Épargne
- Sociétés ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Commercialisation ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Droit des marques ·
- Titularité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.